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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° :
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR3U
Dossier [1] : 425001766
Débiteur(s) :
[P] [V]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Mars 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Janvier 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] « XL HABITAT »
(AI12010016) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES
AUTRES PARTIES :
[V] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me LARTIGAU Céline, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale décision du 13 novembre 2025 n° C40192-2025-002250
SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[2], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[H] [A], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ PÔLE EMPLOI
5227489D, 5227489D, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 février 2025, Madame [V] [P] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers [Localité 1] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 28 mars 2025.
Suivant décision en date du 22 mai 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1030 € et des charges s’élevant à 1344 €, avec une capacité de remboursement de -314 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 05 juin 2025, l’OPH [Localité 1] -XL HABITAT a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 23 mai 2025.
Dans son courrier de contestation, il a indiqué que la débitrice avait déjà bénéficié le 30 avril 2024 d’un effacement de dette de 2445,54 €, et que postérieurement à cet effacement, tous les prélèvements automatiques de ses loyers, à l’exception de celui de septembre 2024, avaient été rejetés. Elle a ajouté que le dépôt d’un nouveau dossier le 07 février 2025 était intervenu dans l’immédiateté de la délivrance d’un commandement de payer le 29 janvier 2025. Il sollicitait la réorientation du dossier vers la commission de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et argumentations.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’OPH [Localité 1] -XL HABITAT, représenté par son conseil, a confirmé sa contestation et sollicité, sur le fondement des articles L 724-1, L 731-2, L 741-4, L 741-5 et L 741-6 du code de la consommation :
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, déchoir Madame [V] [P] des dispositions de traitement des situations de surendettement,
— à titre subsidiaire, juger que Madame [V] [P] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyer son dossier devant la commission de surendettement des particuliers [Localité 1],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la débitrice n’était pas de bonne foi, telle que requise par les textes, dès lors qu’alors qu’elle avait déjà bénéficié du dispositif d’effacement de dettes le 30 avril 2024 (dette de loyer de 2445,54 €), immédiatement après cet effacement de dettes, tous les prélèvements automatiques de ses loyers avaient été rejetés, à l’exception de celui de septembre 2024, de sorte qu’il avait été contraint de lui faire délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 janvier 2025. Il a ajouté qu’elle avait déposé un nouveau dossier près de la commission de surendettement dès le 07 février 2025.
Il en a déduit que Madame [P] avait sciemment créé une nouvelle dette dès obtention du précédent effacement, et qu’elle considérait la procédure de surendettement comme une alternative au paiement de son loyer. Il a enfin mentionné qu’elle ne respectait pas l’obligation élémentaire de reprise du paiement du loyer courant, nonobstant la recevabilité de son dossier de surendettement.
A titre subsidiaire, il a soutenu que Madame [P] devrait justifier de sa situation, et rappelé qu’elle était âgée de 49 ans et que sa situation ne saurait dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise.
A cette même audience, Madame [V] [P], représentée par son conseil, a sollicité :
— déclarer recevable le recours exercé par l’OPH [Localité 1] – XL HABITAT,
— débouter l’OPH [Localité 1] – XL HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à renvoyer son dossier devant la commission de surendettement des particuliers [Localité 1],
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le fait qu’elle n’ait pas réglé ses charges de loyers (aggravation de sa dette depuis la décision de recevabilité) ne fait pas partie de l’énumération tripartite posée par l’article L 671-1 du code de la consommation, limitative et d’appréciation stricte, et sorte que le bailleur devait être débouté de sa demande relative à la déchéance.
Elle a ajouté que le fait d’avoir déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel n’interdisait pas, en soi, de déposer un nouveau dossier de surendettement par la suite, sous réserve de survenance d’éléments nouveaux dans la situation financière du débiteur et de bonne foi de ce-dernier. Elle a indiqué s’être trouvé dans une situation sanitaire et professionnelle délicate, dès lors qu’elle avait été victime d’une agression sur son ancien poste de travail, à la suite de laquelle elle avait été placée en arrêt de travail pendant 11 mois, avant d’être licenciée pour inaptitude en février 2024. Elle a ajouté qu’en avril 2024, une tumeur à la queue du pancréas lui avait été diagnostiquée, ce qui avait impliqué une opération, puis un suivi médical strict. Elle a enfin précisé avoir repris un emploi à hauteur de 28 heures par semaine en octobre 2025, percevoir des ressources de 935,31 € et une pension d’invalidité, et a considéré que sa situation ne pouvait lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Bien qu’avisés de l’audience, les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] -XL HABITAT a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 23 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 juin 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la mauvaise foi se caractérise par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Enfin, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
En l’espèce, Madame [V] [P] ne conteste pas avoir bénéficié d’un précédent effacement de dettes locatives d’un montant de 2445,54 € le 30 avril 2024, ce qui est conforté par le relevé de compte du bailleur du 18 septembre 2025, qui fait apparaître une ligne au 16 juillet 2024 « PRP TRAITEMENT JUIN 2024 » pour ce montant.
Le fait que la débitrice n’ait honoré aucun paiement (à l’exception de l’échéance de septembre 2024) postérieurement à cet effacement, ou encore qu’elle ait aggravé sa dette locative postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement dans le cadre de la présente procédure, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation dont excipe l’OPH [Localité 1]. En effet, ces éléments ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article susvisé.
S’agissant de la mauvaise foi de la débitrice au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, Madame [P] fait valoir à juste titre que le fait d’avoir précédemment bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas de déposer un nouveau dossier de surendettement, sous réserve de la survenance d’éléments nouveaux, et du respect de la condition de bonne foi.
En l’espèce, la débitrice indique s’être trouvée dans une situation sanitaire et professionnelle délicate, dès lors :
— qu’elle a été victime d’une agression sur son ancien poste de travail, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail pendant 11 mois, avant d’être licenciée pour inaptitude en février 2024,
— qu’en avril 2024, une tumeur à la queue du pancréas lui a été diagnostiquée, ce qui avait impliqué une opération, puis un suivi médical strict.
La date de survenance de l’agression dont excipe Madame [V] [P] (le 08 avril 2023), est antérieure de plus d’une année au précédent effacement de dettes. Cependant, ses suites professionnelles, ou encore la survenance d’une affection de longue durée peuvent être considéré comme des éléments nouveaux.
En raison du dépôt antérieur et récent d’un premier dossier du surendettement, Madame [P] ne pouvait ignorer son obligation première de locataire de s’acquitter du règlement de ses loyers postérieurement au précédent effacement de dettes, ou encore de ses loyers courants postérieurement à la nouvelle décision de recevabilité.
Or, il est relevé qu’entre mai 2024 et août 2025, la débitrice n’a réglé que les échéances de loyers de septembre 2024 et de mai, juin et août 2025 (la régularisation par CB du 06 septembre 2025 s’imputant sur l’échéance d’août 2025, dont le prélèvement a été rejeté le 05 septembre 2025).
Au surplus, elle a déposé un nouveau dossier de surendettement le 07 février 2025, dans l’immédiateté de la délivrance, le 29 janvier 2025, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant de 2 465,81 €, similaire à celui de la dette effacée moins d’un an auparavant.
S’agissant du règlement des loyers courants postérieurement à la décision de recevabilité du 28 mars 2025, le seul fait que le loyer courant ne soit pas réglé de manière régulière est insuffisant à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, et ce, d’autant que la commission de surendettement a retenu, au moment de sa décision, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 1 030 €.
S’agissant du non-paiement des loyers de mai 2024 à février 2025 à hauteur de 3327,89 €, ils constituent 40 % de l’endettement global de Madame [P].
Cette-dernière verse aux débats un accord de la CPAM [Localité 1] de prise en charge à 100 % de son affection de longue durée à compter du 18 avril 2024, outre une ordonnance d’imagerie d’IRM pancréatique du 18 novembre 2025, ou encore deux bulletins d’hospitalisation en ambulatoire des 11 juin 2024 et 11 février 2025, qui confortent le diagnostic d’une tumeur à la queue du pancréas, survenu en avril 2024.
Cependant, elle ne produit aucun élément sur les incidences financières de cette affection de longue durée.
Il ressort néanmoins de l’avis d’imposition de Madame [P] 2025 (sur les revenus perçus en 2024) qu’elle a perçu au cours de l’année 202 4 des revenus annuels de 15 055 €, soit une moyenne mensuelle de 1 254 €.
Ces revenus auraient pu lui permettre d’honorer, postérieurement à l’effacement de dettes dont elle a bénéficié, le paiement de son loyer résiduel de l’ordre de 380 €.
Il s’ensuit qu’en dépit de la perception de revenus au cours de l’année 2024, postérieurement à la première décision d’effacement de dettes d’avril 2024 et antérieurement au dépôt de son nouveau dossier le 07 février 2025, Madame [V] [P] a laissé reposer la charge de son hébergement sur son bailleur, plusieurs mois durant, de mai 2024 à janvier 2025 (à l’exception du mois de septembre 2024).
Cette carence intervient dans un contexte de dépôts successifs de dossiers de surendettement, la dette locative représentant, s’agissant de l’endettement du dossier litigieux, 40 % de l’endettement de la débitrice.
Ce faisceau d’éléments caractérise de la part d’une débitrice qui ne pouvait manquer d’avoir connaissance de sa situation (et s’agissant du non-paiement des loyers de mai 2024 à janvier 2025), une volonté de s’endetter, en ayant conscience des difficultés causées au créancier.
La mauvaise foi de Madame [V] [P] est ainsi caractérisée, de sorte que sa demande de surendettement sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE recevable le recours de l’OPH [Localité 1] -XL HABITAT,
DECLARE Madame [V] [P] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers [Localité 1] par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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