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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 25/02024 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKO4
N° :
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 09 Septembre 2025
INCOMPETENCE
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ICC RHONE ALPES, agence immobilière, SARL enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 481 071 934, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ENTREGENT – BNI FRANCE ISERE, SARL inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° B 802 239 228, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 10 Juin 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 09 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 décembre 2022, Monsieur [T] [C], gérant de la société à responsabilité limitée ICC Rhône Alpes, ci-après dénommée « la SARL ICC Rhône Alpes », a assisté à une réunion présentielle du groupe 01-09 BNI Affaires organisée par la société à responsabilité limitée L’Entregent – BNI France Isère, ci-après dénommée « la SARL L’Entregent – BNI France Isère ».
Par courriel du même jour, Monsieur [T] [C] a adressé un dossier de postulation à la SARL L’Entregent – BNI France Isère et a effectué un virement d’un montant de 1 860.00€ TTC correspondant à une première année ainsi qu’au droit fixe.
Par courriel du 19 décembre 2022, la SARL L’Entregent – BNI France Isère a informé Monsieur [T] [C] de son adhésion à la BNI.
Par courriers des 03 et 27 mars 2023, Monsieur [T] [C] a informé la SARL L’Entregent – BNI France Isère qu’il ne pouvait confirmer sa postulation au sein de la BNI Business Class et a sollicité le remboursement intégral de la somme de 1.860€.
Par courrier du 06 mai 2023, Monsieur [T] [C] a mis en demeure la SARL L’Entregent – BNI France Isère Savoie de lui rembourser la somme de 1 800€ dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 15 mai 2023, la SARL L’Entregent – BNI France Isère, Savoie et Haute-Savoie a informé la SARL ICC Rhône Alpes qu’ayant assisté à des réunions après l’annonce de son arrivée dans le groupe et de la création de ses accès à la BNI Connect, les sommes ne lui seraient pas remboursées.
Par courrier du 12 avril 2024, la protection juridique de la SARL ICC Rhône Alpes a sollicité de la SARL L’Entregent – BNI France Isère Savoie qu’elle lui communique les éléments permettant de justifier que la nature des engagements a été portée à la connaissance de son assuré ainsi que la copie de l’envoi et de la réception, par son assuré, de la facture du 09 janvier 2023. Par ailleurs, elle l’a également mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 1.860.00€ entre les mains de son assuré sous quinzaine.
Le 19 février 2025, il a été dressé un constat de non-conciliation par Madame [G] [N], Conciliatrice de justice.
Par exploit de commissaire de justice du 02 avril 2025, la SARL ICC Rhône Alpes a fait assigner la SARL L’Entregent – BNI France Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— constater que la société L’Entregent n’a pas notifié à Monsieur [T] [C] les informations contractuelles prévues à l’article L.221-5 du Code de consommation,
— constater que Monsieur [T] [C] a usé de son droit à rétractation dans les délais légaux,
— constater que Monsieur [T] [C] n’a pas accepté le règlement intérieur et le code de déontologie invoqué par la société L’Entregent,
— constater que la société L’Entregent n’a pas notifié à Monsieur [T] [C] de quelconques conditions générales d’utilisation,
— constater que la société L’Entregent a fait preuve de résistance abusive et dilatoire de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
Par conséquent,
— condamner la société L’Entregent à rembourser à Monsieur [T] [C] la somme de 1.860.00€ réglée le 14 décembre 2022 au titre de l’adhésion annuelle à la BNI,
— condamner la société L’Entregent à régler à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral,
— condamner la société L’Entregent à régler le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2023, date de la première mise en demeure, outre capitalisation de ces intérêts par année entière,
— prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir,
— condamner la société L’Entregent à régler à Monsieur [T] [C] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL ICC Rhône Alpes sollicite de :
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Grenoble pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de Grenoble,
— ordonner le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble, seul compétent pour en connaitre, conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
— débouter la société L’Entregent de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir,
— débouter la société L’Entregent de sa demande au titre des frais de défense, lesquels seront arbitrés à l’issue du litige par le tribunal de Commerce,
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir régularisé le dispositif de ses écritures afin de solliciter la condamnation de la société défenderesse à verser les sommes demandées à la SARL ICC Rhône Alpes et non à Monsieur [T] [C], son gérant, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne pourra être prononcée pour défaut de qualité à agir. Par ailleurs, elle explique que le litige concerne deux sociétés commerciales et relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Grenoble. De ce fait, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. Enfin, elle précise que l’erreur contenue au sein de l’acte introductif d’instance est une erreur humaine laquelle ne devrait pas porter préjudice à la société défenderesse.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL L’Entregent – BNI France Isère sollicite de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société ICC Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal de commerce de Grenoble matériellement compétent,
Subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité de Monsieur [T] [C] à agir contre la société L’Entregent- BNI France Isère pour défaut de qualité à agir,
Et dans tous les cas,
— condamner la société ICC Rhône Alpes à verser à la société L’Entregent – BNI France Isère la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ICC Rhône Alpes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement de l’article L721-3 du code de commerce, que le tribunal judiciaire de Grenoble n’est pas compétent matériellement pour connaitre du litige puisque ce dernier concerne deux sociétés commerciales et que, de ce fait, il doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble. Par ailleurs, elle indique que si elle avait initialement soulevé le défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [C], gérant de la SARL ICC Rhône Alpes, elle entend toutefois solliciter le débouté de sa demande d’irrecevabilité suite à la modification du dispositif de ses écritures par la société demanderesse. Enfin, elle explique que les erreurs de dispositif et de compétence matérielle contenues dans l’acte introductif d’instance délivré par la SARL ICC Rhône Alpes dépassent la simple erreur humaine et ce d’autant plus que la société, représentée par un conseil dont la présence obligatoire devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite, aurait dû les relever. Ce faisant, elle fait état avoir dû engager des frais de représentation et déposer des conclusions d’incident d’irrecevabilité, non contestées par la société demanderesse, et sollicite ainsi sa condamnation à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION :
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
En application de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Enfin, conformément à l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
En l’espèce, il est constant que la SARL ICC Rhône Alpes a fait assigner la SARL L’Entregent – BMI France Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte introduction d’instance du 02 avril 2025.
Par ailleurs, il est indéniable que la SARL ICC Rhône Alpes et la SARL L’Entregent – BMI France Isère constituent toute deux des sociétés commerciales conformément aux extraits de K-bis versés aux débats (pièces 14 du demandeur et 1 du défendeur).
De surcroît, il ressort explicitement de l’ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [C] a contracté avec la SARL L’Entregent – BMI France Isère au nom et pour le compte de la SARL ICC Rhône Alpes en sa qualité de gérant.
Au surplus, il apparait que l’ensemble des parties s’accordent à voir constater l’incompétence du tribunal judiciaire en sa 4ème chambre de procédure écrite au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Ainsi, sera-t-il constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble en sa 4ème chambre de procédure écrite ordinaire au profit du tribunal de commerce de Grenoble. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Au regard des circonstances de l’espèce, et notamment des frais exposés par la société défenderesse du fait des erreurs affectant initialement l’acte introductif d’instance, il y a lieu de condamner la SARL ICC Rhône Alpes au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARONS incompétent le tribunal judicaire de Grenoble en sa 4ème chambre de procédure écrite ordinaire au profit du tribunal de commerce de Grenoble ;
ORDONNONS le transfert de l’instance par le greffe au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, et disons que la procédure sera transmise, avec une copie de la présente décision ;
DISONS que l’instance sera poursuivie sur l’invitation qui en sera faite par le greffe de la juridiction de renvoi ;
CONDAMNONS la SARL ICC Rhône Alpes à payer à la SARL L’Entregent – BNI France Isère la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ICC Rhône Alpes aux dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 à 453 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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