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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 avr. 2025, n° 22/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/05907 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [13] 2
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05907 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVR5
N° minute : 25/
du 08 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Quentin PRIM
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [I] [N] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Quentin PRIM, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [Y] [S] [J] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/05907 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVR5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [I] [N] [E] [D]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 14]
et de :
Mme [Y] [S] [J] [T]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 25 avril 1995 par Maître [H], Notaire à [Localité 16].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.
Fixe la date des effets du divorce au 28 février 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [Y] [S] [J] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (280.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [I] [N] [E] [D] à Mme [Y] [S] [J] [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne M. [I] [N] [E] [D] à verser à Mme [Y] [S] [J] [T] une somme de SIX MILLE EUROS (6000 €) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant:
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [D], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 11] (33) que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de HUIT CENTS EUROS (800€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de l’enfant majeur et sans frais pour celui-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/05907 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVR5
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] sur internet www.insee.fr).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Condamne M. [I] [N] [E] [D] à verser à Mme [Y] [S] [J] [T] indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 150 000 €.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [I] [N] [E] [D] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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