Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 28 mars 2025, n° 22/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 22/03504 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWDG
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K] [I] [E]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Consultant Partner
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
DEFENDEUR :
Madame [J] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 et par Me SMADJA Jennifer, avocat au barreau de PARIS
ASSIGNATION EN DATE DU : 14 juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT ; Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 juin 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2023
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [B] [J], [A], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (94),
et de
Monsieur [E] [D], [K], [I], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 18] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [J] [B] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 03 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à Madame [J] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme totale de 440 000€ (QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS), payable à compter du divorce, par le paiement en capital de 300 000€ (TROIS CENT MILLE EUROS) pour une part, et pour la part restante en 35 mensualités égales de 4 000€ (QUATRE MILLE EUROS) outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs
Concernant [C] :
FIXE à 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
Concernant [H] :
FIXE à 1 000€ (MILLE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
Pour les deux enfants majeurs :
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et jusqu’à ce qu’elles aient une activité professionnelle leur permettant de bénéficier d’un salaire au moins équivalent au SMIC ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 12 mai 2023 décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 12 mai 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les billets d’avion France-Canada, ainsi que les frais de scolarité et de logement des deux enfants majeurs seront supportés par le père, au besoin, l’y CONDAMNE ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la somme de 200 000€ (DEUX CENT MILLE EUROS) sur le montant total de la prestation compensatoire sera exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Dire ·
- Décès ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Incompétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Agence ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Musique ·
- Concurrent ·
- Commercialisation ·
- Mandat ·
- Contrats
- Bail ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Régularisation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Aéronautique ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Société européenne ·
- Aviation ·
- Global ·
- Chaume ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Authentification ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.