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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 mars 2025, n° 22/11367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CARON
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HOFFMANN NABOT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/11367
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FT
N° MINUTE :
Assignation du :
16 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Guy-Pierre CARON de la SELEURL GUY P.CARON – LEGAL & MEDIATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0589
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11367 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage, de deux caves et d’une chambre de service au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au syndic le 22 mars 2022, elle a notamment demandé l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, des travaux de réfection des marches de l’escalier de service entre le 5ème et le 6ème étages.
Au motif que cette demande de travaux n’a pas été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 12 juillet 2022, Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction par exploit du 16 septembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Mme [T] [G] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 196, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 1383 du code civil, de :
DEBOUTER Le syndicat des copropriétaires de la SDC [Adresse 4] représenté son mandataire la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER Madame [T] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y FAIRE DROIT
En conséquence :
PRONONCER l’annulation de toutes ses dispositions de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2022 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son mandataire PICHET IMMOBILIER à payer la somme de 1500 euros à Madame [T] [G] en application de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et interets pour le préjudice subi par Madame [T] [G]
DISPENSER Madame [T] [G] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son mandataire PICHET IMMOBILIER à payer à Madame [T] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son mandataire PICHET IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guy-Pierre CARON, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au tribunal, au visa des articles 47 et 700 du code de procédure civile, 10 du décret 67-223 du 10 mars 1967, de :
DECLARER mal-fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [T] [G] ;
DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES ;
En conséquence :
A titre liminaire,
ORDONNER le renvoi devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, juridiction située dans un ressort limitrophe, Madame [T] [G] étant Avocate au Barreau de PARIS ;
En tout état de cause,
DECLARER ET JUGER les demandes de Madame [T] [G] sans objet au motif que les travaux qu’elle réclame ont été votés lors de l’Assemblée générale du 8 août 2023 ;
DEBOUTER Madame [T] [G] de sa demande d’annulation de l’Assemblée générale du 12 juillet 2022 de la copropriété du [Adresse 3] ;
DEBOUTER Madame [T] [G] de toutes ses autres demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES ;
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11367 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FT
CONDAMNER Madame [T] [G] à régler la somme de 4.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [G] aux entiers dépens.
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 04 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 24 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi au visa de l’article 47 du code de procédure civile
Faisant valoir que Mme [G] est avocate au barreau de Paris, le syndicat des copropriétaires demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, juridiction située dans un ressort limitrophe.
Mme [T] [G] laisse au tribunal l’appréciation de l’utilité d’un tel renvoi.
Sur ce,
Selon l’article 47 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la demande de dépaysement n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état par des conclusions d’incident distinctes de sorte qu’elle est irrecevable devant le tribunal.
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11367 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FT
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022
Au visa de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, Mme [G] expose que ses demandes récurrentes de réparation des marches de l’escalier de service entre les 5ème et 6ème étages et de révision de la rampe sont justifiées ; que le syndic a sciemment omis de porter son projet à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 dont elle est fondée à demander l’annulation.
Elle ajoute qu’elle a réitéré sa demande d’inscription par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mars 2023 ; que le projet de résolution a été inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 septembre 2023 et a été adopté à l’unanimité des voix exprimées ; que lesdits travaux ont été réalisés en mars 2024 pour un montant de 2.708,31 euros TTC ce qui démontre la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques au sens de l’article 1383 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la demande de résolution n’était ni précise ni accompagnée d’un devis ; que la non inscription à l’ordre du jour de la demande de Mme [G] n’a eu aucun impact sur le reste de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 qui ne saurait être annulée dans sa globalité ; que le projet de résolution voté en 2023 était accompagné d’un devis rendant le projet de résolution effectif.
Sur ce,
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En application des dispositions précitées, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale.
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit, le juge peut ainsi relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
En l’espèce, l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale démontre que Mme [G] a voté en faveur de plusieurs résolutions (résolutions n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.1, 15, 16, 17 et 18).
N’étant ni opposante ni défaillante au sens des dispositions précitées, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire de Mme [G]
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11367 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FT
Au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [G] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il existe un lien de causalité entre le refus récurrent de ce dernier de mettre à l’ordre du jour sa demande de travaux et la privation de jouissance qu’elle subit car elle ne peut emprunter sereinement l’escalier de service menant à sa chambre de service du 6ème étage après avoir fait une chute importante en janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la demanderesse ne démontre ni faute ni préjudice en résultant.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose donc de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses missions.
L’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante ».
Il est de jurisprudence constante, au visa de cet article, que le syndic est tenu de donner suite à la demande formée par un copropriétaire en inscrivant son projet de résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité.
Mme [G] a demandé au syndic de copropriété, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2022, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale un projet de résolution portant sur la « réfection des marches de l’escalier de service présentant une dangerosité certaine car elles ne sont pas droites notamment entre le 5ème et le 6ème étage et sont particulièrement glissantes. Revoir la stabilité de la rampe de l’escalier de service. »
Elle y a procédé dans les formes prévues par l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et dans un délai suffisant puisque l’assemblée générale n’a été réunie que le 12 juillet 2022.
Le syndic, la société Pichet immobilier services, a répondu le 22 mars 2022 que cette demande serait inscrite à l’ordre du jour.
L’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 révèle cependant que le projet de résolution adressé au syndic par Mme [G] n’a pas été inscrit à l’ordre du jour, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le syndicat des copropriétaires qui indique que la demande n’était ni précise ni devisée.
La demande d’inscription complémentaire à l’ordre du jour formée par Mme [G] ne constituait toutefois pas « un voeu général dénué de toute effectivité » mais une demande de travaux portant précisément sur l’escalier de service entre les 5ème et 6ème étages et pouvant faire l’objet d’une délibération quand bien même elle n’était accompagnée d’aucun devis.
Dans ces circonstances, l’absence d’inscription à l’ordre du jour du projet de résolution qui lui a été soumis par Mme [G] le 22 mars 2022 caractérise un manquement fautif du syndic de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard de cette dernière.
Alors que la preuve d’un préjudice doit être rapportée, la demanderesse sollicite la somme de 1.500 euros en faisant état de difficultés liées à une chute qui n’apparaît justifiée par aucune des pièces communiquées.
Le procès-verbal de constat établi le 21 juillet 2022 par Maître [L], huissier de justice, indique toutefois que l’escalier de service entre les 5ème et 6ème étage présente sept marches non planes « c’est à dire que le bois est incliné, avec une petite pente descendante de la contre marche vers le nez-de-marche sur toute la largeur de la marche. »
La faute du syndic a reporté de 14 mois le vote des travaux de nature à supprimer la dangerosité des marches, de sorte que Mme [G] démontre l’existence d’un chef de préjudice indemnisable en lien de causalité avec le manquement commis par le syndic à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent jugement commande de dispenser Mme [T] [G] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guy-Pierre Caron qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [T] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] irrecevable en sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
DÉCLARE Mme [T] [G] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à Mme [T] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guy-Pierre Caron conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [T] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à Mme [T] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 mars 2025
La greffière La présidente
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