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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03304 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4PC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03304 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4PC
N° minute : 25/122
Code NAC : 59D
AD/AFB
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [R] [D]
né le 21 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HAUMONT, caisse de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes, sous le n° 305 507 725, dont le siège social est sis [Adresse 2],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Jean-Baptiste ZAAROUR membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D], client de la Caisse de Crédit Mutuel Agence de Hautmont (ci-après désignée Crédit Mutuel) a effectué, en date du 16 février 2021, un virement de 10 000 euros à partir de son compte du Crédit Mutuel à destination de M. [U] [D], résidant à [Localité 3] (États Unis) et client de la PNC BANK.
Ce virement a été effectué par l’intermédiaire de la banque WELLS FARGO aux États-Unis.
M. [R] [D] a signalé au Crédit Mutuel que M. [U] [D] n’avait pas reçu les fonds virés notamment par mail en date du 16 juin 2021.
Par acte délivré en date du 13 décembre 2022, M. [R] [D] a fait assigner sa banque le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir le remboursement du virement effectué et l’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [R] [D] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L133-22-1 I du code monétaire et financier, de :
— Condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 10 000 euros en remboursement du virement effectué,
— Condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 998,68 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,
— Condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Condamner le Crédit Mutuel aux dépens,
— Condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [R] [D] expose avoir effectué un virement de 10 000 euros sur le compte de son oncle, M. [U] [D]. Il soutient que le Crédit Mutuel n’apporte pas la preuve de sa bonne exécution puisque la banque ne démontre pas l’arrivée des fonds sur le compte de son oncle, alors que la somme a été débitée de son compte. Il indique que trois virements de 10 000 euros ont été réalisés sur le compte de M.[U] [D] à la même période, dont deux par lui-même et un par M. [X] [D]. Il explique que la PNC Bank atteste n’avoir reçu que deux virements et que le Crédit Mutuel n’établit pas ce qu’il est advenu du troisième virement et se contente d’avoir reçu confirmation de la banque intermédiaire que l’argent a transité par elle.
A l’appui de ses demandes en dommages et intérêts, M. [R] [D] allègue avoir subi une perte de valeur de change d’un montant de 525 euros pour avoir dû procéder à un second virement pour pallier le premier ainsi que 1 473,68 euros de frais et commissions indûment prélevés. Il soutient que la résistance abusive du Crédit Mutuel est caractérisée par son refus de procéder au remboursement du virement.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 13 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la Caisse de Crédit Mutuel de Hautmont sollicite sur le fondement des dispositions L133-22-1 du code monétaire et financier, de :
— Débouter M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [R] [D] aux dépens,
— Condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le Crédit Mutuel fait valoir, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, L.133-22-1 et L.511-33 du code monétaire et financier, que le virement sollicité par M. [R] [D] a été correctement exécuté par ses soins et qu’aucune faute ne lui est opposable. Il affirme que les diligences effectuées par la banque attestent de la bonne exécution du virement et que M. [R] [D] doit se rapprocher de la PNC BANK pour obtenir des détails sur l’allocation des fonds. Le Crédit Mutuel soutient que le virement apparaissant sur le compte de M. [U] [D] correspond au virement effectué par M. [R] [D] et non à celui fait par M. [X] [D] et qu’en raison du secret bancaire auquel la banque est soumise, il ne lui appartient pas de produire les relevés de compte de ce dernier. Il explique qu’en raison de la bonne exécution du virement, aucun préjudice ne peut être allégué par M. [R] [D] ni aucun lien de causalité avec une action du Crédit Mutuel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée en date du 10 octobre 2024.
DISCUSSION :
1. Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, les établissements bancaires sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les données et les informations de leurs clients. Même s’il a pour objectif la protection du client, le secret bancaire ne revêt pas un caractère absolu et ne dispense pas les parties à un litige de l’obligation d’apporter leur concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Cependant, la production de documents concernant les relations de la banque avec un tiers au procès se heurte au secret bancaire dès lors que le demandeur n’est pas le bénéficiaire du client ou que le client n’y a pas lui-même renoncé.
De même, les dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier définit les critères permettant de déterminer si un ordre de paiement est réputé dûment exécuté. Il explique aussi les obligations du prestataire de services de paiement vis-à-vis du payeur.
En vertu de l’article L.133-22-1 du code monétaire et financier, lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [R] [D] fait valoir que trois virements de 10 000 euros ont été réalisés au bénéfice de M. [U] [D] durant le premier trimestre 2021 pour alléguer de la non-exécution de l’un de ces virements.
Bien que M. [R] [D] produise, en plus des deux avis de virements qu’il a lui-même effectués, un avis de virement effectué par M. [X] [D], aucun élément ne vient démontrer que ce virement a été débité du compte de ce dernier.
Or, la charge de la preuve de ce troisième virement repose sur M. [R] [D] puisque que ce dernier prétend qu’il a eu lieu.
Faute pour M. [R] [D] d’avoir obtenu ces documents de son frère, il n’est donc pas établi qu’un troisième virement a été réalisé au bénéfice de M. [U] [D].
Par ailleurs, il ressort de l’avis d’opération transmis au dossier que M. [R] [D] a émis, le 16 février 2021, un ordre de virement à partir de son compte n°15629 02709 00065822940 04 à destination du compte n°0430000964115078105 de M. [U] [D] à la PNC BANK.
L’identifiant de l’opération est C16D21047N52269. Cet identifiant est repris dans tous les échanges entre le Crédit Mutuel et la banque intermédiaire aux États-Unis, la Wells Fargo, permettant la traçabilité du virement.
Les échanges de mails entre le Crédit Mutuel et la Wells Fargo n’impliquent pas qu’ils ne parviennent pas à démontrer la réalité du transfert de fonds. En l’absence de réponse de la PNC BANK, ils procèdent aux vérifications demandées par M. [R] [D] suite à ses relances.
L’absence de la référence C16D21047N52269 sur le montant reçu sur le compte de M. [U] [D] est inopérante puisque M. [R] [D] ne démontre pas que la référence apparaissant sur le virement de mars correspond à l’identifiant du virement qu’il a effectué en date du 10 mars 2021.
Par ailleurs, force est de constater qu’un virement d’un montant de 12 006 dollars a crédité le compte PNC Bank le 19 février 2021, ce qui correspond exactement à la somme virée par le demandeur après application du taux de change et des frais et commissions facturés par les banques.
Ainsi, le montant du virement et sa date permettent de conclure que le virement sollicité par M. [U] [D] en date du 16 février 2021 a bien été exécuté.
Ainsi, les deux virements apparaissant au crédit du compte de M. [U] [D] correspondent aux deux virements réalisés par le demandeur.
Ainsi, le virement litigieux d’un montant de 10 000 euros daté du 16 février 2021 tel que demandé par M. [R] [D] a été correctement effectué par le Crédit Mutuel.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [R] [D] de l’ensemble de sa demande de remboursement du virement.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts :
En application de l’article 1217 du code civil, toute partie à un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, étant établi que le Crédit Mutuel a correctement réalisé le virement du 16 février 2021, M. [R] [D] ne peut se prévaloir d’aucune faute lui ayant causé un préjudice.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [R] [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer au Crédit Mutuel d’Hautmont, la somme de 2 500 euros.
5. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 22 mai 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [R] [D] de sa demande de remboursement du virement de 10 000 euros effectué le 16 février 2021,
DÉBOUTE M. [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
DÉBOUTE M. [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Hautmont, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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