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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGPY
du rôle général
[H] [F]
[W] [R] épouse [F]
c/
S.A.S. ECO NATURE ENERGIE
la SCP [N] [C] BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— SAS ECO NATURE ENERGIE (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [W] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. ECO NATURE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date des 30 mars et 6 avril 2022, monsieur [H] [F] et madame [W] [R] épouse [F] ont confié à la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur pour leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant les sommes de 14.180 euros TTC et 13.896 euros TTC.
Monsieur et madame [F] se sont plaints du dysfonctionnement de ces installations.
Ils se sont rapprochés de la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE qui a effectué diverses interventions.
Monsieur et madame [F] ont constaté que les désordres persistaient.
Le 26 mars 2025, monsieur et madame [F] ont fait délivrer une sommation interpellative à la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée en les parties.
Par acte en date du 27 août 2025, monsieur [H] [F] et madame [W] [R] épouse [F] ont assigné la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE en référé-expertise.
A l’audience des référés du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. ECO NATURE ENERGIE, régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 446-3 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ».
A l’appui de leur demande, les consorts [F] versent au dossier :
— un devis établi par la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE le 30 mars 2022,
— un devis établi par la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE le 6 avril 2022,
— une sommation interpellative délivrée par maître [K] [Y], commissaire de justice, en date du 26 mars 2025,
— un historique de conversation.
Il est constant que monsieur et madame [F] ont confié à la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur.
A l’appui de leur demande, les consorts [F] font valoir que ces installations sont affectées de désordres qui, en dépit de multiples interventions réalisées par la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE, persisteraient.
Ils produisent un historique des désordres ainsi qu’un récapitulatif de la conversation entretenue avec la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE.
Cependant, l’examen de ces pièces ne permet pas de mettre en évidence la réalité de leurs allégations. En effet, si lesdits historiques semblent démontrer la persistance des désordres malgré les interventions de la S.A.S. ECO NATURE ENERGIE, force est de constater tout de même qu’ils constituent une dénonciation unilatérale et non-objectivée, par un rapport, un constat, une photographie ou tout autre élément permettant d’attester que les désordres relevés par les consorts [F], notamment ceux relatifs à la mise en service, persistent au jour de la demande. Ainsi, ces pièces ne permettent pas de considérer, avec l’évidence requise en référé, que les désordres persistent et sont donc insuffisantes à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
Or, les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être mises en œuvre qu’à la condition de justifier, à minima, de la réalité du litige susceptible de fonder une action future au fond.
En vertu de son pouvoir facultatif de réouverture des débats, la Présidente du Tribunal est donc fondée à ordonner la réouverture des débats pour tout éclaircissement de fait ou de droit permettant la résolution du litige.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les demandeurs à produire une preuve objective et recevable de leurs allégations notamment en ce qui concerne les désordres allégués ainsi que leur persistance depuis la dernière intervention.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à fournir tous éléments démontrant l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux visés dans l’acte notarié,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 10 h 30, salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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