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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGPC – ordonnance du 17 décembre 2025
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGPC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. JOUSSE
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 378 012 967
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. TRIGANO VDL
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 458 502 838
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabele LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [V] épouse [Z] et M. [P] [Z] ont, selon facture du 19 août 2023, acheté à la SAS JOUSSE un camping-car neuf de démonstration de la marque CHALLENGER, modèle 328, moyennant la somme de 52 942 euros TTC, après reprise de leur ancien véhicule.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant le camping-car, notamment un défaut d’étanchéité, et faute d’accord amiable, [X] [V] épouse [Z] et [P] [Z] ont, par acte du 5 juillet 2024, fait assigner la SAS JOUSSE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [L] [N].
Par acte du 22 juillet 2025, la SAS JOUSSE a fait assigner la SAS TRIGANO VDL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 6 novembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 octobre 2025, la SAS TRIGANO VDL demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger qu’elle forme toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée ;
— compléter la mission d’expertise pour demander à l’expert de vérifier si les conditions d’utilisation et d’entretien du camping-car, préconisées par le constructeur, ont été respectées depuis l’acquisition du camping-car par la SAS JOUSSE puis par les époux [Z] ;
— réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
La SAS JOUSSE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS TRIGANO VDL, en qualité de constructeur du véhicule litigieux, à l’égard duquel les époux [Z] sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
S’agissant de la demande d’extension des missions formulée par la SAS TRIGANO VDL, conformément à l’article 245 code de procédure civile, elle est conditionnée à l’accord de l’expert.
En l’espèce, un tel accord n’est pas rapporté.
La demande sera en l’état rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SAS JOUSSE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à la SAS TRIGANO VDL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 ayant désigné [L] [N] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS JOUSSE communiquera sans délai à la SAS TRIGANO VDL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS TRIGANO VDL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 2] ;
REJETTE la demande d’extension des missions de l’expertise formée par la SAS TRIGANO VDL ;
CONDAMNE la SAS JOUSSE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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