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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04754 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZ7
MINUTE n° : 2024/ 665
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y] [P], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SEXTANT PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 10]
Non-comparante
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 4]
Non-comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par Comci
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 septembre 2023, Madame [O] [V] et Monsieur [H] [W] ont acquis de Monsieur [R] [P], une maison à usage d’habitation située au [Adresse 7], cadastrée section BT N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11].
La vente a été négociée par Madame [A] [Z], agent commercial indépendante au sein du réseau SEXTANT France titulaire d’un mandat donné par le vendeur sous le numéro 20412 en date du 22 mars 2023.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres, et suivant exploits de commissaire de justice en date des 10, 13, 19 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [V] et Monsieur [H] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [R] [P], Madame [A] [Z], la SAS SEXTANT PROPERTIES et Madame [G] [N], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] [P], demande au juge des référé, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre et de le voir mis hors de cause. À titre subsidiaire, il formule les réserves d‘usage, étant précisé que l’expertise judiciaire se fera aux seuls frais avancés par les demandeurs. Il demande en outre de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Sur l’assignation remise à personne, Madame [A] [Z] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, Madame [G] [N] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SAS SEXTANT PROPERTIES formule oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04754, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [V] et Monsieur [H] [W] versent aux débats l’acte notarié du 19 septembre 2023, le dossier technique immobilier du 12 janvier 2023, le dossier de diagnostics techniques du 14 novembre 2023 établi par Activ’Expertise de [Localité 8], ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 13 mai 2024 par la SELARL [E] et [F], Commissaires de Justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres de moisissure et d’infiltration d’eau.
Les requérants produisent notamment aux débats le courrier de mise en demeure qu’ils ont adressé à Monsieur [R] [P] en date du 25 novembre 2023 ainsi que celui de leur Conseil du 15 février 2024 adressé à Madame [A] [Z], portant sur l’erreur de superficie, la présence d’amiante, des anomalies électriques et de gaz, un déclassement de classe D en E pour le DPE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [W].
Monsieur [I] [P] n’est pas bien fondé à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à Monsieur [I] [P] et la SAS SEXTANT PROPERTIES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.81.76.45
Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
— examiner et décrire l’immeuble litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat du 13 mai 2024 établi par la SELARL [E] et [F]. Commissaires de justice à [Localité 8], ainsi que dans le dossier de diagnostic technique établi par Activ’Expertise [Localité 8] du I4 novembre 2023,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
— Constater les différences entre le dossier technique immobilier établi par Madame [G] [N] -CB Diag (annexé à l’acte de vente) et le dossier de diagnostic technique établi par Activ’Expertise [Localité 8] ;
— si des désordres sont constatés :
— les décrire,
— en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [V] et Monsieur [H] [W], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que Madame [O] [V] et Monsieur [H] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque;
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [P] et la SAS SEXTANT PROPERTIES de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [W] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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