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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. expropriations, 6 juin 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXPROPRIATION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/00009 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4PE
Code NAC 70H Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, Juge de l’Expropriation du Département du Calvados,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
EXPROPRIANT
Représenté par [D] [R], et [Y] [T]
ET
Monsieur [L] [J]
né le 03 Mai 1949 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2] – SUISSE
Madame [N] [C] épouse [J]
née le 31 Mars 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – SUISSE
EXPROPRIES
Non représentés
Monsieur [G] [V]
né le 02 Juin 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Me Emeline PLETS, avocat au Barreau d’ORLEANS
En présence de :
Monsieur [F] [A], évaluateur des finances publiques, désigné par M. l’Administrateur général des Finances Publiques en sa qualité de directeur départemental pour le représenter auprès de la juridiction de l’expropriation en qualité de Commissaire au Gouvernement
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, le jugement a été prononcé le 06 Juin 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2017 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition de parcelles de l’espace naturel du marais de [Localité 13] sur le territoire des communes de [Localité 14] et de [Localité 3] en vue de sa conservation définitive et sa préservation au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, tel que défini dans le dossier soumis à enquête publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2022 prorogeant les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée de 5 ans ;
Vu l’ordonnance d’expropriation du 1er décembre 2022 ;
Vu la requête, le mémoire valant offre et ses pièces du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, enregistrés le 1er juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de transport sur les lieux du 9 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement du 24 octobre 2024 ;
Vu le transport du 7 novembre 2024 ;
Vu l’intervention volontaire de M. [G] [V], exploitant, lors du transport du 7 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [G] [V] ;
Vu l’audience qui s’est tenue au Tribunal Judiciaire de Caen le 4 avril 2025 ;
Vu l’absence de constitution de M. [L] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] ;
La position des parties concluantes et du commissaire du gouvernement peut être résumée de la manière suivante, selon leurs écritures susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens,
Le [Adresse 5]
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres offre à M. [J] et Mme [C] épouse [J] une indemnité totale (indemnité principale et indemnité de remploi ) de 22.300 euros si la parcelle est libre, ou de 16.787 € si la parcelle est occupée, pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise à [Localité 3].
Lors de l’audience, le [Adresse 6] accepte qu’il lui soit donné acte de son engagement de régulariser une convention d’occupation précaire avec M. [G] [V] sur la parcelle précitée.
Le commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l’indemnisation devant revenir à M. [J] et Mme [C] épouse [J] à la somme de 24.008 € si la parcelle est libre, ou de 18.256 € si la parcelle est occupée.
M. [G] [V]
M. [G] [V] demande à titre principal au juge de l’expropriation de condamner le conservatoire du littoral à signer une convention d’occupation précaire d’une durée minimale de 6 ans avec lui portant sur la parcelle dont il est évincé, cadastrée A [Cadastre 1] au pré LE HOGUE d’une surface de 3 ha 48 a 60 ca située sur la commune de [Localité 3]. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit donné acte au conservatoire du littoral de son accord pour signer avec lui une telle convention d’occupation précaire. Enfin il réclame une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”
La juridiction doit procéder à l’évaluation du bien à la date de son jugement, en fonction de sa consistance matérielle et juridique à la date de l’ordonnance d’expropriation, à défaut du jugement d’indemnisation, étant précisé que son usage effectif, ainsi que ses critères de qualification pris en compte sont déterminés à la date de référence définie à l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur la date de référence
La date de référence est la date à laquelle est appréhendé, soit l’usage effectif du bien s’il ne s’agit pas d’un terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation, soit la constructibilité légale et effective de bien s’il s’agit d’un terrain à bâtir.
L’article L.322-2 du code de l’expropriation prévoit que sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Aux termes de l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, lorsqu’un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacée, s’il existe un plan local d’urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
En l’espèce, le certificat d’urbanisme demandé par l’expropriant et délivré le 5 août 2022 par la Commune de [Localité 14] fait mention d’un droit de préemption au titre des périmètres sensibles au profit du Département du Calvados, la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise à [Localité 3] étant située dans une partie de l’Espace Naturel sensible du marais concerné par ce droit de préemption.
Le document d’urbanisme en vigueur est un PLU intercommunal approuvé le 22 décembre 2012 versé aux débats, les modifications intervenues depuis lors et produites sur la cause ne concernent pas la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise à [Localité 3].
La date de référence sera alors fixée au 22 décembre 2012 ce qui n’est pas contesté.
Sur la qualification de la parcelle
Au 22 décembre 2012, date de référence, la parcelle étaient située sur un secteur compris dans la zone naturelle, laquelle est inconstructible, les seuls travaux autorisés étant ceux exclusivement nécessaires à la préservation des sites et des paysages, à l’accessibilité et à l’accueil du public et à l’entretien des réseaux existants.
Il n’est pas contesté qu’à la date de référence, la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise à [Localité 3] était en usage effectif de prairie.
Sur l’évaluation des parcelles expropriées
Il est apparu lors du transport sur les lieux, le 7 novembre 2024, qu’il s’agit d’une parcelle en nature d’herbage, très bien entretenue et exploitée, M. [G] [V] indiquant lors du transport exploiter cette parcelle depuis de nombreuses années.
Il n’est pas contesté par les parties que la valeur vénale du bien doit être établie selon la méthode dite de comparaison.
Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres se prévaut de 5 termes de comparaison relatifs à des ventes régularisées entre 2019 et 2022 sur la commune de [Localité 3] de terrains en nature de prairie (avec gabion pour 3 d’entre eux), 4 terrains exploités ayant été vendus au prix de 0,41 € le m² après abattement de 20 % soit un prix en valeur libre de 0,55 € du m², et un terrain non exploité ayant été vendu au prix de 0,20 € le m². L’expropriant verse également un avis du pôle d’évaluation domaniale du 10 août 2016 appliquant aux parcelles concernées un prix de 0,55 € le m² en valeur libre.
Le commissaire du Gouvernement produit quant à lui de 10 termes de comparaison relatifs à des ventes régularisées entre 2021 et 2024 sur les communes du littoral entre [Localité 4] et [Localité 10] sur une bande de 10 km à partir de la côte pour des terrains en nature de pré dont il ressort une valeur moyenne de 0,60 € du m².
En l’absence de tout terme de comparaison produit par M. [J] et Mme [C] épouse [J], il sera tenu compte de l’ensemble des termes produits par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour fixer la valeur de la parcelle à 0,56 € du m².
Si M. [G] [V] ne produit pas de bail rural écrit, ce dernier expliquant qu’il exploite la parcelle depuis des années au titre d’un bail verbal, il présente néanmoins des éléments permettant d’attester qu’il est en droit de revendiquer l’existence d’un bail à son profit sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise à [Localité 3].
Force est en outre de relever que ni les consorts [J] – [C] ni le conservatoire du littoral ne contestent l’occupation de la parcelle objet du litige, de sorte qu’il n’y a pas à cet égard de contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 311-8 du code de l’expropriation.
Il s’ensuit que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise à [Localité 3] doit, pour la fixation des indemnités prévues à l’article L 321-1 du code de l’expropriation, être évaluée en valeur occupée.
Au regard de la surface non contestée de la parcelle de 3,486 ha et après abattement de 25 % pour tenir compte de l’occupation, l’indemnité principale sera fixée à 14.641,20 euros, arrondie à 14.645 euros.
L’indemnité de remploi, prévue par l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, soit 20 % de l’indemnité principale pour une indemnité principale comprise entre 0 et 5000 euros, 15% pour les 10 000 euros suivants et 10% pour la somme restante.
En application de cette méthode de calcul, l’indemnité de remploi due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sera fixée à la somme 2.446,75 euros, arrondi à 2.450 euros.
Sur la demande de M. [G] [V]
La demande de M. [G] [V] de voir condamner le conservatoire du littoral à signer avec lui une convention d’occupation précaire d’une durée minimale de 6 ans portant sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] ne repose sur aucun fondement textuel et n’entre pas dans les compétences du juge de l’expropriation.
M. [G] [V] sera alors débouté de cette demande.
Le conservatoire indiquant toutefois lors de l’audience s’engager à signer une convention d’occupation précaire avec M. [G] [V] portant sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], il lui en sera donné acte.
Partie succombante, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres supportera la charge des dépens.
Il devra verser à M. [G] [V] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE comme suit les indemnités dues par le [Adresse 5] au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise à [Localité 3].
— indemnité principale : 14.645 euros ( QUATORZE MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS),
— indemnité de remploi : 2.450 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) ;
DONNE acte au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de son engagement de signer avec M. [G] [V] une convention d’occupation précaire portant sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] ;
CONDAMNE le [Adresse 5] à verser à M. [G] [V] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres supportera seul les dépens.
Le présent jugement a été signé par Anne Sophie MAIZA , Vice-Présidente, et par Séverine HOURNON, greffier, présente lors de sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
S. HOURNON A-S. MAIZA
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