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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 10 janv. 2025, n° 22/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01691 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [D] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (51)
de nationalité Française
Profession : Enseignant-chercheur
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christine BURGERES, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K] [L] époux [X]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
Profession : Commerçant
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Christine BURGERES
le à Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT
le à
N° RG 22/01691 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWSV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (51 – Marne) ;
et
Monsieur [R], [K] [L], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (93 – Seine Saint Denis) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (51 – Marne) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 décembre 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à régler à Monsieur [R] [L] une prestation compensatoire de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en capital ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [G] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence de l’enfant, sauf meilleur accord des parties, le lundi soir sortie des classes, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— Pendant les vacances scolaires :
— maintien du rythme de la période scolaire pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au samedi suivant 18 heures pour la première semaine, et du samedi 18 heures au dimanche suivant 18 heures pour la seconde semaine ;
— pour les vacances scolaires de Noël partagées par moitié, du vendredi au vendredi, première partie les années paires, seconde partie les années impaires chez le père et inversement pour la mèredu vendredi sortie des classes ou 18 heures au samedi suivant 18 heures pour la première semaine, et du samedi 18 heures au dimanche suivant 18 heures pour la seconde semaine ;
— pour les vacances scolaires d’été partagées par quinzaines : première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
A charge pour celui des parents qui doit accueillir l’enfant de venir le chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
FIXE la résidence de l’enfant [I] au domicile de Madame [D] [X] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [R] [L] bénéficiera, concernant [I], d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au samedi suivant 18 heures pour la première semaine, et du samedi 18 heures au dimanche suivant 18 heures pour la seconde semaine ;
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires de Noël, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au samedi suivant 18 heures pour la première semaine, et du samedi 18 heures au dimanche suivant 18 heures pour la seconde semaine ;
— première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle chaque enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] ;
DIT que les frais courants de l’enfant [G] seront pris en charge par chacun des parents sur sa période de résidence et tels qu’il les aura engagés (frais de bouche, de vêture…) ;
DIT que les autres frais relatifs à [G] et notamment ceux dits exceptionnels, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [I] et [H], tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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