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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUH
du rôle général
[G] [L]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
GROSSES le
— Maître Charles [M]
— Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— Maître Charles AUDOUARD
— Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DLM ECO HABITAT anciennement dénommée PINGEON ET FILS en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 mars 2022, M. [G] [L] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3].
Suivant devis des 27 et 28 décembre 2021 et du 16 mars 2022, M. [L] a confié à la SASU D.L.M. Eco Habitat (Pingeon & Fils) la réalisation de travaux de rénovation de son bien immobilier.
La SA Gan Assurances y était mentionnée comme assureur garantie décennale de la SASU D.L.M. Eco Habitat (Pingeon & Fils).
M. [L] s’est plaint de désordres affectant lesdits travaux après leur réception.
Le cabinet Alexya, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [L], la SA Pacifica, a établi deux rapports d’expertise amiable les 19 juillet et 28 novembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [T] [N] [F] le 28 janvier 2025.
Suivant jugement du 19 décembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la SASU D.L.M. Eco Habitat.
Par courrier recommandé du 05 mai 2025, le conseil de M. [L] a mis en demeure la SA Gan Assurances d’avoir à lui communiquer le numéro de police d’assurance décennale souscrite pour 2021-2023, les dates de validité, une copie de l’attestation d’assurance et des conditions générales et particulières et, le cas échéant, l’ensemble de ces éléments pour la RC professionnelle, sous un délai de quinze jours, sans résultat.
Par acte du 09 juillet 2025, M. [G] [L] a fait assigner en référé la SA Gan Assurances aux fins suivantes :
— Ordonner à la SA Gan Assurances de communiquer à M. [G] [L], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les polices d’assurance décennale et professionnelle souscrite par la société DLM Eco Habitat (anciennement Pingeon & Fils) accompagnées de leurs conditions générales et particulières,
— Condamner la SA Gan Assurances à verser à M. [G] [L] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
En cours de délibéré, la SA Gan Assurances, par l’intermédiaire d’un conseil, a transmis un courrier le 08 août 2025 comportant une correspondance officielle du même jour transmettant au conseil de M. [L] d’une part, des conditions particulières titrées « contrat à effet du 07/01/2021 à 00H00 », avec mention qu’elles complétaient des dispositions générales A5200 et, d’autre part, des conditions générales intitulées « Assurances Incendie-Accidents », et sollicitant la réouverture des débats pour s’opposer à la demande de frais irrépétibles formée contre elle.
Par lettre du 08 août 2025, le conseil de M. [L] s’est opposé à la réouverture des débats, rappelant que la procédure avait été initiée après une mise en demeure du 05 mai 2025, laissant le temps à la SA Gan Assurances d’y répondre et ajoutant que les conditions générales communiquées ne correspondaient pas aux conditions particulières de garantie.
Par lettre du 26 août 2025, le conseil de la SA Gan Assurances a précisé que les conditions générales correspondaient bien à celles particulières et communiquait également les conventions spéciales venant également compléter les conditions particulières du contrat d’assurance couvrant la SAS Pingeon & Fils.
Compte-tenu de ces éléments, le juge des référés, par ordonnance du 29 août 2025, a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à fournir toutes explications et suite à donner compte tenu des éléments communiqués par la SA Gan Assurances et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions, la SA Gan Assurances demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à astreinte,
— Déclarer satisfactoire les communications par la Compagnie d’assurances GAN des conditions particulières, conditions générales et conventions spéciales des assurances souscrites auprès de la société PINGEON & FILS,
— Dire n’y avoir lieu à allocation de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, M. [L] demande au juge des référés de :
— Ordonner à la société GAN ASSURANCES de communiquer à M. [G] [L], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants :
— Les polices d’assurance décennale et professionnelle souscrites par la société DLM ECO HABITAT (anciennement PINGEON & FILS) accompagnées de leurs conditions générales et particulières ;
— Condamner la société GAN ASSURANCES à verser à M. [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures de communication forcée de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
M. [L] a assigné la SA Gan Assurances aux fins de la voir condamner à communiquer les polices d’assurance décennale et professionnelle souscrite par la société DLM Eco Habitat (anciennement Pingeon & Fils) accompagnées de leurs conditions générales et particulières.
La SA Gan Assurances soutient avoir communiqué les conditions particulières et les conditions générales sollicitées correspondant aux assurances souscrites par la société Pingeon & Fils auprès d’elle, de sorte que M. [L] est en possession de l’ensemble des éléments de la police d’assurances souscrite par la société Pingeon & Fils.
M. [L] fait au contraire valoir que la SA Gan Assurances n’a pas communiqué l’intégralité de la police d’assurance, le fascicule qu’elle verse renvoyant expressément à des dispositions générales « Gan Construction » qu’elle n’a jamais produit.
En l’espèce, les devis fournis par la SASU DLM Eco Habitat, anciennement dénommée SAS Pingeon & Fils, qui a été placée en liquidation judiciaire, font apparaître la SA Gan Assurances en qualité d’assureur garantie décennale.
M. [L] se plaint de désordres affectant les travaux réalisés par la SASU DLM Eco Habitat, anciennement dénommée SAS Pingeon & Fils.
Ces désordres, objectivés par un rapport d’expertise amiable et un procès-verbal de constat versés aux débats, affectent notamment la structure de deux terrasses et le parquet de l’une des pièces de la maison d’habitation de M. [L].
M. [L] justifie donc d’un motif légitime à obtenir la production des pièces précitées.
Par messages RPVA des 08 et 26 août 2025, la SA Gan Assurances a communiqué :
— Des conditions générales titrées « Assurances Incendie-Accident »,
— Des conditions particulières titrées « GAN CONSTRUCTION » souscrites par la société Pingeon & Fils,
— Des conditions générales titrées « Gan Construction ».
Il s’infère de ce qui précède que la SA Gan Assurances a communiqué les éléments sollicités par M. [L].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte desdits éléments.
2/ Sur les frais et dépens
M. [L] a engagé des frais pour obtenir la communication de pièces dont il sollicitait la production auprès de la SA Gan Assurances depuis le mois de mai 2025. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
La SA Gan Assurances sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [G] [L] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Gan Assurances au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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