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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00204 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II64
JUGEMENT N° 25/072
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [R] [U]
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté Maître BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par BERTOUT,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Mars 2024
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2023, Monsieur [T] [S], exerçant la profession de conducteur routier, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, en date du 27 février 2023, mentionne : “Lombalgies et radiculalgies sur hernie discale L5S1 opérée “Illisible” en 01/2022, chirurgie 12/12/2023” et indique une première constatation médicale le 13/01/2016 “Chirurgie de hernie discale L5S1 D”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête admi-nistrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative finalisée le 26 juin 2023, les services administratifs ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 28 septembre 2023 en ces termes :
« après avoir pris connaissance :
– du questionnaire de l’employeur du 16/05/2023 et des questionnaires de l’assuré du 18/05/2023 concernant le parcours professionnel de Monsieur [S] [T] et son emploi exercé en tant que conducteur routier international pour différents employeurs en France de novembre 1995 à octobre 2006 puis en Belgique entre octobre 2006 et septembre 2016 avec une date de première constatation médicale le 13/01/2016 de la pathologie instruite ce jour, l’assuré ayant repris le même type d’activité professionnelle en France chez son dernier employeur à partir du 04/09/2017,
– du dossier médical (pas de documents médicaux contemporains corroborant la pathologie constatée le 13/01/2016 est à l’origine de la réalisation d’une intervention chirurgicale non documentée en 2015, radiographie du rachis en totalité [16] du 31/08/2022, I.R.M. du rachis lombaire du 01/09/2022,CRO du 12/12/2022, lettre de sortie du 15/12/2022 radiographies du rachis lombaire du 14/0/2023),
– du rapport du service du contrôle médical établi le 08/09/2023 et destiné au [12] pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassée du fait d’une fin d’exposition au risque le 27/10/2006, date de la fin d’activité professionnelle exercée en France,
le [13] estime :
– que le délai (neuf ans, deux mois et 14 jours versus six mois) séparant la fin d’exposition au risque (le 27/10/2006), fin des activités professionnelles exercées en France avant emploi en Belgique, de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 13/01/2016) n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées.
– et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [T] le 03/03/2023, sur la foi du certificat médical initial daté du 27/02/2023 et son travail. »
Par notification du 19 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que son affection doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; annuler les décisions de la [9] et de la [11] qui ont refusé cette prise en charge,condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient que le principe de territorialité de la loi française ne peut lui être opposé.
Il rappelle exercer le travail de chauffeur routier international depuis ses vingt ans. Il ajoute avoir souffert d’une hernie discale depuis l’âge de 25 ans, opérée en 2016, puis avoir été soumis à une arthrodèse en décembre 2022.
Sur le caractère professionnel de la maladie, le requérant entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale tant au titre de la maladie figurant au tableau N° 97 qu’au N° 98. Il soutient avoir accompli la liste des travaux requis et que contrairement à l’avis du médecin conseil, le délai de prise en charge prévu par chacun de ces tableaux et le délai d’exposition sont respectés.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [T] [S] de son recours ; ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamne Monsieur [T] [S] aux dépens. Sur l’application de la présomption, la caisse soutient que l’instruction a permis de démontrer que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 97 n’est pas respecté, en se reportant plus particulièrement à la motivation du [12] saisi.
Sur le caractère professionnel de l’affection, elle rappelle que faute pour le requérant de rapporter la preuve de la satisfaction des conditions du tableau n° 97, il convient de faire application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lequel impose au tribunal de saisir un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’affection :
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile
“Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
…/… .”
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine profes-sionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles : – l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% : la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que le tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif vise la pathologie :
”Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.”
Qu’il prévoit un délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Attendu qu’il importe de rappeler que le délai de prise en charge est défini comme la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée.
Que la date de première constatation médicale correspond à la première manifestation de nature à révéler l’existence de la pathologie, peu important que cette dernière ne soit pas précisément diagnostiquée ; Qu’à défaut de tout élément de nature à justifier de cette manifestation, la date retenue est celle renseignée dans le certificat médical initial.
Attendu qu’en l’espèce, il convient de souligner à titre liminaire que la liste limitative des travaux est acquise à l’assuré.
Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [T] [S] entend, à titre principal, se prévaloir de la présomption prévue par le tableau n° 97 des maladies professionnelles ; que pour ce faire, il conteste l’analyse adverse et l’application du principe de territorialité appliqué par l’organisme ;
Attendu qu’à l’inverse la [Adresse 10] reste taisante sur l’application du principe de territorialité ; qu’elle soutient que le délai de prise en charge est dépassé; que par renvoi aux conclusions du [12], la caisse semble retenir que le certificat médical initial comme la concertation médico-administrative confirment que la première constatation médicale des lésions est intervenue au 13 janvier 2016 et la fin d’exposition au risque au 27 octobre 2006, qui est la fin de l’activité professionnelle de routier de l’intéressé en France ;
Qu’il ressort de ce qui précède qu’en effet, le principe de territorialité issu de l’article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale a été appliqué strictement, sans se reporter à la règlementation européenne applicable à la matière ;
Attendu qu’ainsi, l’article 36 du règlement de la communauté européenne n°987/2009 prévoit une “Procédure en cas d’exposition au risque de maladie professionnelle dans deux États membres ou plus” ainsi rédigée :
1. Dans le cas visé à l’article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée.
Lorsque l’institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’un autre État membre, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cet État membre.
2. Lorsque l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l’intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l’intéressé n’a jamais exercé dans ledit État membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet État membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé.
3. Le cas échéant, les institutions appliquent à nouveau la procédure prévue au paragraphe 2, et remontent jusqu’à l’institution correspondante de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.
Que l’article 38 du règlement de la communauté européenne n° 883/2004,
“Lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites.”
Que dans ces conditions, force est de constater une mauvaise application de la règlementation à la déclaration professionnelle litigieuse
Qu’il convient d’annuler la décision notifiée le 19 octobre 2023, emportant refus par l’organisme social de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle le 3 mars 2023 par Monsieur [T] [S] et de le renvoyer devant les services de l’organisme social pour reexamen de ses droits conformément aux dispositions de la règlementation européenne.
Que l’organisme social, qui succombe, sera condamné à verser au demandeur la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; qu’il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [T] [S] recevable ;
Annule la décision notifiée le 19 octobre 2023, emportant refus par la [Adresse 7] de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle le 3 mars 2023 par Monsieur [T] [S] ;
Renvoie Monsieur [T] [S] devant les services de l’organisme social pour reexamen de ses droits conformément aux dispositions de la règlementation européenne ;
Condamne la [8] à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [Adresse 7] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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