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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la société Chabrand Frères, S.A.R.L. CHABRAND FRERES, SA ALLIANZ, S.A.S. LAVIGNA, ses représentants légaux dont le siège social est sis, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00165 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUCG
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 14 Janvier 1954 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
S.A. AXA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.R.L. CHABRAND FRERES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
SA ALLIANZ
ès qualité d’assureur de la société Chabrand Frères prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LAVIGNA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 10]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidait Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’Aix en Provence
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : [O] WEISBUCH, Vice-Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé: Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du premier septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq, prorogé au quinze décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située [Adresse 8] à [Localité 9] (Hautes-Alpes) sur laquelle il a souhaité faire édifier un chalet d’altitude en ossature bois.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société à responsabilité limitée, ci-après Sarl, Chabrand Frères pour le lot ossature bois, bardages, charpente, couverture, doublages, cloisons, aménagements intérieurs et isolation, assurée auprès de la Sa Allianz Iard,
— la société par actions simplifiée, ci-après Sas, Lavigna pour le lot plomberie – fourniture de chauffe eau, assurée auprès de la société L’Auxiliaire puis de la Sa Mma Iard,
— la Sarl Euro Électrique pour le lot électricité – chauffage – Vmc, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
***
Dénonçant l’existence de désordres affectant son bien immobilier, M. [X] [D] a fait assigner la Sarl Chabrand Frères et la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a, par ordonnance du 1er septembre 2020, ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] [N] pour conduire la mesure.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 7 octobre 2020, M. [V] [W] a été désigné en lieu et place de M. [O] [N] pour exécuter la mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2021, la mesure d’expertise a été étendue à la Sarl Alpes Euro Électrique et à la Sas Lavigna.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, la mesure d’expertise a été étendue à la Sasus Acd 05.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 22 juin 2023, M. [X] [D] a fait assigner la la Sarl Chabrand Frères, la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna devant le tribunal judiciaire de Gap afin d’obtenir leur condamnation à indemniser les travaux d’isolation et de mise en place d’une pompe à chaleur au sein de son bien immobilier.
L’instance a été enrôlée sous le RG n°23/165.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, la Sa Allianz Iard a fait assigner la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Alpes Euro Électrique aux fins d’obtenir la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le RG n° 23/165 et d’obtenir sa condamnation à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
L’instance a été enrôlée sous le RG n°23/322.
Les instances ont été jointes le 21 février 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [X] [D] demande au tribunal de :
— condamner conjointement et solidairement la Sarl Chabrand Frères et son assureur la Sa Allianz Iard à lui payer au titre des travaux d’isolation extérieure la somme de 17 400,35 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du rapport de l’expert judiciaire (mars 2023),
— condamner conjointement et solidairement, la Sarl Chabrand Frères et la Sas Lavigna à lui payer au titre de la mise en place d’une pompe à chaleur double service et de radiateurs basse température la somme de 27 823,16 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du rapport de l’expert judiciaire (mars 2018),
— condamner conjointement et solidairement, la Sarl Chabrand Frères et la Sas Lavigna à lui payer au titre des difficultés de mise en œuvre de ces travaux sur un bâtiment existant, qui surviendront nécessairement en cours d’exécution, une somme complémentaire de 2 000 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du rapport de l’expert judiciaire (mars 2018),
— condamner conjointement et solidairement la Sarl Chabrand Frères, son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 9 169,33 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la Sa Allianz Iard demande au tribunal de :
in limine litis,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action quant à sa demande au fond enrôlée sous le n° 23/00322 devant le tribunal de céans à l’encontre de la Sa Axa France Iard,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qu’elle a exposés,
— débouter en conséquence toute partie de toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre des concluants et formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
— debouter M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Scp Mbc Avocats sur son affirmation de droit,
très subsdiairement,
— dire qu’elle est en droit d’opposer à la Sarl Chabrand Frères sa franchise contractuelle, se montant à 10 % de l’indemnité versée avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la Sas Lavigna demande au tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter en conséquence M. [X] [D] ainsi que telles autres parties concluantes de l’ensemble des demandes de condamnation telles que dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [X] [D] de ses demandes de condamnation telles que présentées de manière conjointe et solidaire à l’encontre des parties défenderesses,
— cantonner le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel à la somme de 4 957,92 euros,
— débouter M. [X] [D] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros indexée, au titre du surcoût lié à de prétendues difficultés de mise en œuvre qui pourraient survenir en cours d’exécution des travaux de reprise,
— cantonner à une quote-part de 5% les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation conjointe et solidaire ou in solidum,
— condamner la Sarl Chabrand Frères solidairement avec son assureur la Sa Allianz Iard à la relever et garantir d’une part des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la somme de 4 957,92 euros TTC au titre du préjudice matériel, et d’autre part à 95% des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Sarl Chabrand Frères demande au tribunal de :
— ramener la condamnation demandée à son encontre à une somme de 8 700,17 euros au titre du poste de reprise de l’isolation par l’extérieur,
— condamner la Sa Allianz Iard à la subroger pour les condamnations pouvant être prononcées au titre de la question de l’isolation à son encontre,
— rejeter l’ensemble des autres demandes formées par M. [X] [D] à son encontre,
— condamner les parties à assumer chacune leurs dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
— débouter la Sa Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 10 novembre 2025, la mise à disposition ayant été prorogée au 15 décembre 2025 pour surcharge de travail des magistrats.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement d’instance à l’égard de la Sa Axa France Iard
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’ayant à faire l’objet d’une acceptation que si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code précise que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, la Sa Allianz Iard a conclu au désistement d’instance et d’action à l’égard de la Sa Axa France Iard le 30 juillet 2024, cette dernière ayant conclu au fond par conclusions notifiées le 20 février 2024.
La Sa Axa France Iard ne s’est pas exprimée sur le désistement d’instance et d’action formulée à son égard et n’a donc pas accepté lesdits désistements.
Elle concluait cependant au débouté des demandes présentées contre elle par la Sa Allianz Iard aux termes de ses écritures du 20 février 2024, de sorte qu’elle n’a aucun motif légitime de s’opposer au désistement formulé par la Sa Allianz Iard.
Ainsi convient-il de constater le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Sa Axa France Iard, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance à son égard.
II – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d’isolation extérieure
M. [X] [D] sollicite la condamnation solidaire et conjointe la Sarl Chabrand Frères et de la Sa Allianz Iard de lui verser la somme de 17 400,35 euros avec indexation sur l’indice BT01 au titre des travaux d’isolation extérieure de son chalet en raison du non respect de la norme RT2012.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur ce fondement, il appartient à la partie qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts de prouver que son cocontractant a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui lui a directement causé un préjudice.
A – Sur la responsabilité de la Sarl Chabrand Frères
1 – Sur la faute de la Sarl Chabrand Frères
La RT 2012, élaborée à partir des principes issus des lois Grenelle 1 et 2, a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kwh/m²/an. Cette règlementation thermique présente et soumet les constructeurs à trois objectifs de résultats relatifs à l’efficacité énergétique du bâti, la consommation énergétique du bâtiment et le confort d’été dans les bâtiments non climatisés.
M. [X] [D] dénonce le fait que la Sarl Chabrand Frères a réalisé une isolation thermique de son chalet par l’intérieur et non par l’extérieur, de sorte qu’elle a commis une faute contractuelle puisque son ouvrage n’est pas conforme à la RT 2012. Il reproche à ladite société de ne pas avoir respecté les préconisations et les plans de l’architecte et de ne pas avoir respecté son obligation de conseil.
En l’espèce, il est constant et non contesté par la Sarl Chabrand Frères que le chalet de M. [X] [D] n’est effectivement pas conforme à cette réglementation thermique, ce qui est par ailleurs établi et confirmé par l’étude thermique menée par la cabinet Be Thermique le 25 juillet 2016 (pièce 9 du demandeur) et par le rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2023 dressé par M. [V] [W] (pièce14 du demandeur).
S’agissant de la faute commise par la Sarl Chabrand Frères, il convient de relever que cette société n’est, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, pas intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre, aucune convention n’ayant été signée par les parties en ce sens. D’ailleurs, la demande de permis de construire datée du 24 juillet 2013 mentionne expressément que le maître d’oeuvre désigné par le demandeur est l’Eurl Archimax qui a élaboré les plans du chalet litigieux (pièce 2 du demandeur).
De plus, lesdits plans dessinés par M. [C] [F] qui accompagnent la demande mentionnent expressément que “ces plan n’ont été dressés que pour l’obtention du permis de construire. Ils ne peuvent êtres considérés comme plans d’exécution” de sorte que la Sarl Chabrand Frères n’avait pas à s’y conformer.
En outre, il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que les travaux de construction confiés à la Sarl Chabrand Frères par M. [X] [D] l’ont été selon devis n°579 du 19 mars 2015, qui prévoit expressément que le doublage et l’isolation des cloisons sont faits par l’intérieur (pièce 5 du demandeur). Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la Sarl Chabrand Frères a bel et bien exécuté les travaux qui lui avaient contractuellement été confiés, cette société n’ayant pas exécuté des travaux non prévus par le contrat.
Cependant, il est constant que “l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau lui impose d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné” (Cass. Civ. 1ère, 20 juin 1995, n°93-15.801).
Il apparaît que si M. [X] [D] a effectivement consenti au devis qui prévoyait une isolation du chalet par l’intérieur, la Sarl Chabrand Frères avait un devoir de conseil envers son cocontractant, maître de l’ouvrage, notamment quant à la non-conformité du chalet à la RT 2012 qui résulterait de la méthode d’isolation choisie.
La Sarl Chabrand Frères ne rapportant pas la preuve qu’elle a effectivement conseillé M. [X] [D], elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
2 – Sur la nature et le quantum du préjudice indemnisable
La perte de chance est définie par la Cour de cassation comme “la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable” (Cass. Civ. 1ère, 4 juin 2007, n° 05-20.213).
La perte de chance peut être indemnisée par le juge, même si la demande initiale qui lui était soumise visait uniquement la réparation intégrale du dommage, et ce sans méconnaître l’objet du litige ni le principe de la contradiction (Cass. Civ. 1ère, 18 septembre 2008, n° 06-17.859).
M. [X] [D] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la Sarl Chabrand Frères et de son assureur la Sa Allianz Iard à lui verser la somme de 17 400,35 euros avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise, demandant la réparation intégrale de son préjudice.
M. [V] [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, a évalué les travaux d’isolation extérieure du chalet à la somme de 17 400,35 euros selon devis du 28 mars 2023 (pièce 14 du demandeur).
Il convient cependant de relever que la faute commise par la Sarl Chabrand Frères, qui a manqué à son obligation de conseil envers M. [X] [D], doit s’analyser en une perte de chance, puisque si elle l’avait informé du fait que l’isolation par l’intérieur était de nature à rendre le chalet non-conforme à la RT 2012, celui-ci aurait très probablement renoncé à consentir au devis n°579.
Ainsi, le préjudice indemnisable de M. [X] [D] est une perte de chance de ne pas contracter qui doit être fixée à 80%.
La responsabilité de la Sarl Chabrand Frères est dès lors engagée en présence du préjudice de M. [X] [D] directement causé par son manquement à son devoir de conseil.
B – Sur le partage de responsabilité avec M. [X] [D]
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité en cas d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
A ce titre, la Sarl Chabrand Frères énonce aux termes de ses conclusions que M. [X] [D] s’est comporté comme un maître d’oeuvre dans le cadre de la construction de son chalet.
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage suppose cependant qu’une compétence notoire du maître d’ouvrage soit démontrée, ainsi que des actes positifs d’ingérence, les deux conditions étant cumulatives (Cass. Civ. 3ème, 30 mars 1989, n° 88-10.145).
Les juges du fond doivent à ce titre rechercher si le maître d’ouvrage est notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment (Cass. Civ. 3ème, 9 janvier 1980, n° 78-15.178)
Cependant, l’immixtion du maître d’ouvrage ne supprime pas l’obligation de conseil, l’entrepreneur
devant attirer son attention sur les risques qu’il prend et doit, le cas échéant, formuler des réserves formelles et écrites (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 1994, n° 91-20.649 et 91-20.993).
En l’espèce, s’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que M. [X] [D] a donné plusieurs directives précises aux entrepreneurs intervenus sur l’opération de construction (pièces 3 à 5 de la Sarl Chabrand Frères) dans le cadre de l’édification de son chalet, il ne ressort pas des éléments produits que le demandeur, retraité et ancien mécanicien aéronautique, a des compétences notoires en matière de construction
Ainsi, en l’absence de compétences techniques, M. [X] [D] n’avait pas la possibilité de déterminer la conformité de l’isolation aux règles de l’art.
Par conséquent, la Sarl Chabrand Frères ne peut-être exonérée, même partiellement, de sa responsabilité, sa demande tendant au partage de responsabilité avec M. [X] [D] devant dès lors être rejetée.
C – Sur la garantie de la Sa Allianz Iard
La Sarl Chabrand Frères sollicite la condamnation de la Sa Allianz Iard à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
La Sa Allianz Iard énonce aux termes de ses conclusions que la Sarl Chabrand Frères n’est pas assurée au titre de l’isolation thermique et qu’elle n’a souscrit qu’une garantie pour les activités charpente, structure bois et menuiseries intérieures et extérieures en bois. Elle ajoute que les désordres ne sont pas de nature décennale.
Il ressort cependant de l’attestation produite aux débats par la Sa Allianz Iard qu’au titre des activités assurées, la Sarl Chabrand Frères a notamment assuré l’activité de “charpente et structure bois” qui “comprend les travaux accessoires et/ou complémentaires de […] isolation thermique et acoustique liée à l’ossature ou à la charpente” ainsi que l’activité de “menuiseries intérieures et extérieures en bois” qui “comprend les travaux de mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique, feu et de sécurité” et que ladite société s’est certes assurée pour les désordres de nature décennale mais également au titre de sa responsabilité civile (pièce 2 de la Sa Allianz Iard).
La Sa Allianz Iard ne faisant valoir aucune autre opposition à la mobilisation de ses garanties, elle sera tenue de relever et garantir la Sarl Chabrand Frères de la condamnation mise à sa charge, en vertu du contrat d’assurance souscrit.
En revanche, conformément au tableau B des garanties particulières applicables à la responsabilité civile de l’entreprise produites aux débats (pièce 3 de la Sa Allianz Iard), une franchise générale de 10% est applicable à chaque sinistre, d’un minimum de 800 euros et d’un maximum de 3 200 euros.
La Sarl Chabrand Frères conservera donc à sa charge le coût de la franchise à hauteur de 10% de la somme.
Par conséquent, la Sarl Chabrand Frères et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à indemniser la perte de chance de M. [X] [D] pour un montant de 13 920,28 euros (17 400,35 euros x 80%), qu’il convient d’actualiser et d’indexer sur l’indice BT01 à la date du jugement, en prenant pour indice de référence celui qui avait été publié à la date du devis, soit le 28 mars 2023.
Il convient donc de prendre pour indice de référence celui du mois de janvier 2023, publié le 16 mars 2023, d’une valeur de 128,4, et de prendre l’indice en vigueur à la date du jugement, soit l’indice du mois de septembre 2025 publié le 15 novembre 2025, d’une valeur de 133,3.
La Sarl Chabrand Frères et la Sa Allianz Iard seront donc condamnées in solidum à indemniser la perte de chance de M. [X] [D] pour un montant de 14 451,51 euros (13 920,28 euros x 133,3 / 128,4), la Sa Allianz étant condamnée à relever et garantir la Sarl Chabrand Frères de cette condamnation à l’exception de la franchise de 1 445,15 euros qui demeurera à la charge de l’assurée.
III – Sur la demande d’indemnisation des préjudices relatifs à la pompe à chaleur, ventilation et à la production d’eau chaude sanitaire
M. [X] [D] sollicite la condamnation solidaire et conjointe la Sarl Chabrand Frères et de la Sas Lavigna de lui verser la somme de 27 823,16 euros avec indexation sur l’indice BT01 au titre de la mise en place d’une pompe à chaleur double service et de radiateurs basse température.
A – Sur la responsabilité de la Sarl Chabrand Frères
Il convient tout d’abord de rappeler que, contrairement à ce que le demandeur allègue, la Sarl Chabrand Frères n’a pas été mandatée par M. [X] [D] en qualité de maître d’oeuvre puisqu’aucune convention conclue à ce titre n’est produite aux débats, les pièces produites aux débats ne démontrant par ailleurs pas la prestation “complète clé en main” que le demandeur estime avoir commandé. Ladite société ne pouvait dès lors pas avoir de mission de suivi du chantier.
Il ressort du devis accepté par M. [X] [D] (pièce 5 du demandeur) que la Sarl Chabrand Frères n’a aucunement participé aux travaux de chauffage, de plomberie et d’arrivée d’eau et de ventilation, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef. M. [V] [W] a d’ailleurs retenu, au sein de son rapport d’expertise, que la mise en oeuvre du chauffage électrique au sol et les conséquences sur la non-conformité à la RT 2012 était imputable aux autres intervenants, à savoir la Sas Lavigna et la Sarl Scop Alpes Euro Électrique.
Par conséquent, M. [X] [D] sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la Sarl Chabrand Frères.
B – Sur la responsabilité de la Sas Lavigna
1 – Sur la faute de la Sarl Lavigna
M. [X] [D] dénonce le fait que la Sas Lavigna a posé un ballon électrique en remplacement du ballon thermodynamique objet du devis initial, de sorte qu’elle a commis une faute contractuelle puisque son chalet n’est pas conforme à la RT 2012.
En l’espèce, il doit être rappelé qu’il est constant et non contesté par la Sas Lavigna que le chalet de M. [X] [D] n’est effectivement pas conforme à cette réglementation thermique.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’absence de conformité du chalet à la RT 2012 est, en dehors de l’isolation par l’intérieur, causée par le choix du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire (page 22 du rapport d’expertise – pièce 14 du demandeur), l’expert relevant une non-conformités du système de chauffage, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire. Ces travaux ont respectivement été menés par la Sarl Alpes Euro Électrique et par la Sas Lavigna.
De plus, il convient de relever que la Sas Lavigna n’est pas intervenue sur la partie des travaux qui concernent le chauffage et la ventilation qui a entièrement été menée par la Sarl Alpes Euro Électrique.
En effet, il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que la Sas Lavigna était chargée des travaux de plomberie et d’arrivée et de production d’eau chaude selon devis du 18 juin 2015 accepté le 2 juillet 2015 par M. [X] [D] (pièce 2 de la Sas Lavigna).
Il est par ailleurs constant que l’installation d’un ballon électrique en lieu et place d’un ballon thermodynamique a été sollicitée par M. [X] [D]. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la Sas Lavigna a bel et bien exécuté les travaux qui lui avaient contractuellement été confiés, cette société n’ayant pas exécuté des travaux non prévus par le devis.
Cependant, il est constant que “l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau lui impose d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné” (Cass. Civ. 1ère, 20 juin 1995, n°93-15.801).
Il apparaît que si M. [X] [D] a effectivement consenti au devis commandé qui prévoyait l’installation d’un ballon électrique, la Sas Lavigna avait un devoir de conseil envers son cocontractant, maître de l’ouvrage, notamment quant à la non-conformité du chalet à la RT 2012 qui résulterait du ballon choisi.
La Sas Lavigna ne rapportant pas la preuve qu’elle a effectivement conseillé M. [X] [D] à ce propos, elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
2 – Sur la nature et le quantum du préjudice indemnisable
Il est constant que la perte de chance est définie par la Cour de cassation comme “la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable” (Cass. Civ. 1ère, 4 juin 2007, n° 05-20.213).
La perte de chance peut être indemnisée par le juge, même si la demande initiale qui lui était soumise visait uniquement la réparation intégrale du dommage, et ce sans méconnaître l’objet du litige ni le principe de la contradiction (Cass. Civ. 1ère, 18 septembre 2008, n° 06-17.859).
M. [X] [D] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la Sarl Chabrand Frères et de la Sas Lavigna à lui verser la somme de 27 823,16 euros avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date du devis, demandant la réparation intégrale de son préjudice.
L’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur en la qualité de Eco2Therm qui a préconisé des solutions pour mettre en conformité le CEP (coefficient d’énergie primaire) avec la RT 2012, à savoir :
— l’installation d’une pompe à chaleur double service desservant le chauffage et l’eau chaude type Mitsubishi Ecodan Duo,
— ou l’installation d’un ballon thermodynamique monobloc pour l’eau chaude sanitaire et une pompe à chaleur pour le chauffage (page 22 du rapport d’expertise).
La Sas Sogetha a évalué les travaux d’installation d’une pompe à chaleur double service desservant le chauffage et l’eau chaude de type Mitsubishi Ecodan Duo à la somme de 25 293,78 euros selon devis du 2 février 2022, que l’expert a réévalué de 10% à la somme de 27 823,16 euros au jour du rapport d’expertise.
Il convient cependant de relever que la faute commise par la Sas Lavigna, qui a manqué à son obligation de conseil envers M. [X] [D], doit s’analyser en une perte de chance, puisque si elle l’avait informé du fait que le ballon électrique était de nature à rendre le chalet non-conforme à la RT 2012, celui-ci aurait très probablement renoncé à consentir au devis du 18 juin 2015.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] [D] a lui même sollicité le changement du ballon thermodynamique en ballon électrique sur le devis à la Sas Lavigna, ayant par ailleurs indiqué par deux courriers des 10 novembre 2016 et 16 mars 2017 qu’il était responsable de la non conformité du système de production d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de ventilation et qu’il le prendra à sa charge (pièces 1, 2, 5 et 6 de la Sas Lavigna).
M. [X] [D] a ainsi directement contribué à la réalisation de son préjudice, ce qu’il ne nie au demeurant pas aux termes de ses écritures.
Compte tenu de cet élément de fait, et puisque la Sas Lavigna était tout de même tenue d’un devoir de conseil en tant que professionnelle de la construction, la perte de chance de M. [X] [D] doit être fixée à 40%, soit un préjudice de 11 129,26 euros (27 823,16 euros x 40%).
En outre, il convient de relever que la somme de 27 823,16 euros retenue par l’expert vise à pallier l’ensemble des non-conformités constatées, consécutives à l’installation du ballon électrique mais aussi à l’installation de la ventilation et du système de chauffage.
A ce titre, les travaux initiaux payés par M. [X] [D] sont les suivants :
— la somme de 16 932 euros à la Sarl Alpes Euro Électrique (pièce 6b du demandeur) pour des travaux de chauffage, d’électricité et de ventilation,
— le somme de 11 736 euros à la Sas Lavigna pour des travaux d’eau chaude sanitaire et de plomberie, la pose du ballon électrique ayant coûté 4 957,92 euros.
S’agissant des travaux menés par la Sas Lavigna, seuls les travaux en lien avec la production de l’eau chaude sanitaire sont à l’origine des non-conformités alléguées, la société Eco2Therm ayant simplement préconisé la dépose du ballon électrique pour pallier les désordres. En outre, M. [V] [W] a conclu aux termes de son rapport qu’il y avait une “responsabilité importante pour l’entreprise Alpes Euro-Électrique avec la mise en oeuvre du chauffage électrique au sol et les conséquences sur la non-conformité à la RT 2012” (page 42 du rapport).
Ainsi, puisque la Sas Lavigna ne voit pas l’intégralité de ses travaux remis en cause par le demandeur, qu’elle n’a causé que les non conformités liées à la production d’eau chaude sanitaire et que la Sarl Alpes Euro Électrique a une responsabilité majoritaire dans les non-conformités existantes, la responsabilité de la Sas Lavigna doit être limitée à 20% du préjudice subi par M. [X] [D].
La Sas Lavigna sera par conséquent condamnée à verser à M. [X] [D] la somme de 2 225,85 euros (11 129,26 euros x 20%), qu’il convient d’actualiser et d’indexer sur l’indice BT01 à la date du jugement, en prenant pour indice de référence celui qui avait été publié à la date du rapport d’expertise, soit le 30 mars 2023.
Il convient donc de prendre pour indice de référence celui du mois de janvier 2023, publié le 16 mars 2023, d’une valeur de 128,4, et de prendre l’indice en vigueur à la date du jugement, soit l’indice du mois de septembre 2025 publié le 15 novembre 2025, d’une valeur de 133,3.
La Sas Lavigna sera par conséquent condamnée à indemniser la perte de chance de M. [X] [D] pour un montant de 2 310,79 euros (2 225,85 euros x 133,3 / 128,4).
La Sas Lavigna n’ayant pas été condamnée conjointement, solidairement ou in solidum avec la Sarl Chabrand Frères, sa demande tendant être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre est sans objet.
IV – Sur la demande d’indemnisation des difficultés de mise en oeuvre des travaux sur bâtiment existant
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Selon l’article 246 du même code, “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.”
M. [X] [D] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la Sarl Chabrand Frères et de la Sas Lavigna à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des difficultés de mise en oeuvre des travaux sur un bâtiment existant qui surviendront nécessairement en cours d’exécution.
Il convient tout d’abord de relever que si le demandeur formule cette demande au sein de son dispositif, il ne formule aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention, ne faisant aucunement référence à cette somme dans sa discussion.
Par ailleurs, si M. [V] [W] indique aux termes de son rapport qu’il évalue à 2 000 euros “les difficultés qu’il faudra gérer pour mettre en oeuvre une isolation extérieure. Réseau électrique / Ventilation entre bardage bois et parois béton / Point d’eau / Etc…..”, force est de constater qu’il ne détaille pas les difficultés qui pourraient effectivement être rencontrées durant les travaux de mise en conformité, pas plus qu’il ne détaille le montant évalué. Il ne produit par ailleurs pas de devis susceptible de corroborer ce montant.
Il résulte de ces éléments que le préjudice allégué de M. [X] [D] n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum, la demande devant dès lors être rejetée.
V – Sur les autres demandes
La Sarl Chabrand Frères, la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna, parties succombantes, seront condamnées in solidum à supporter la charge des dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. [V] [W].
Compte tenu de son désistement, la Sa Allianz Iard conservera à sa charge les dépens relatifs à l’appel en cause de la Sa Axa France Iard et sera tenue de lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Chabrand Frères, la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna, parties succombantes, seront condamnées in solidum à verser à M. [X] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, la Sarl Chabrand Frères, la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna seront tenues de contribuer, dans les rapports entre elles, à :
— 20% de la somme totale pour la Sas Lavigna,
— 40% de la somme totale pour la Sarl Chabrand Frères,
— 40% de la somme totale pour la Sa Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Sa Allianz Iard à l’égard de la Sa Axa France Iard,
DECLARE ce désistement pur et parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action à l’égard de la Sa Axa France Iard,
CONDAMNE in solidum la Sarl Chabrand Frères et la Sa Allianz Iard à verser à M. [X] [D] la somme de 13 920,28 euros au titre de l’indemnisation des préjudices relatifs à l’isolation du chalet par l’intérieur, actualisée et indexée sur l’indice BT01 à la date du jugement avec pour indice de référence celui publié à la date du devis, soit la somme totale de 14 451,51 euros (quatorze mille quatre cent cinquante et un euros et cinquante et un centimes),
CONDAMNE la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Sarl Chabrand Frères de cette condamnation, à l’exception de la franchise de 1 445,15 euros (mille quatre cent quarante cinq euros et quinze centimes) qui restera à la charge de la Sarl Chabrand Frères,
CONDAMNE la Sas Lavigna à verser à M. [X] [D] la somme de 2 225,85 euros au titre de l’indemnisation des préjudices relatifs à la production d’eau chaude sanitaire, actualisée et d’indexée sur l’indice BT01 à la date du jugement, avec pour indice de référence celui qui avait été publié à la date du rapport, soit la somme totale de 2 310,79 euros (deux mille trois cent dix euros et soixante dix neuf centimes),
CONDAMNE in solidum la Sarl Chabrand Frères, la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna à supporter la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mesure d’expertise réalisée par M. [V] [W],
CONDAMNE la Sa Allianz Iard à supporter seule la charge des dépens de l’instance relatifs à la mise en cause de la Sa Axa France Iard,
CONDAMNE la Sa Allianz Iard à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Chabrand Frères, la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna à verser à M. [X] [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que, s’agissant des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, la Sarl Chabrand Frères, la Sa Allianz Iard et la Sas Lavigna seront tenues de contribuer, dans leurs rapports entre elles, à :
— 20% de la somme totale pour la Sas Lavigna,
— 40% de la somme totale pour la Sarl Chabrand Frères,
— 40% de la somme totale pour la Sa Allianz Iard,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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