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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 23/00275 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFTK
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée lors de l’audience par Monsieur [C] [K], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A. SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING (SODIKART)
21 rue José Soriano
44800 SAINT- HERBLAIN
Représentée par Me Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 09 mars 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a décerné à la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING une contrainte d’un montant total de 52.004,00 euros, dont :
— 51.716,00 euros au titre des cotisations se rapportant aux mois de mai, juin et juillet 2020, et aux mois de janvier, février, avril et mai 2022,
— 288,00 euros au titre des majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 15 mars 2023 par acte d’huissier.
La société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— dire et juger la société SODIKART recevable mais mal fondée en son recours,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner la société au paiement et aux dépens,
— rejeter toutes autres demandes de la société.
La société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la mise en demeure du 09 novembre 2022 et de la contrainte subséquente du 09 mars 2023,
A titre subsidiaire,
— juger la contrainte notifiée par l’URSSAF infondée, tant dans son principe que dans son montant,
— laisser, en toute hypothèse, à la charge des parties leurs dépens respectifs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF, reçues par courriel le 23 janvier 2024, aux conclusions n°1 de la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING, remises à l’audience, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la forme
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…). »
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 18 décembre 2023, dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Par ailleurs, l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, et que le juge peut relever d’office que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Dans la mise en demeure du 09 novembre 2022, l’URSSAF indique : « vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l’adresse de correspondance figurant ci-dessous un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs de désaccord, ainsi que tout document justificatif appuyant votre contestation ».
En l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING ne peut, dans le cadre d’une opposition à contrainte, solliciter l’annulation de la mise en demeure qui la précède.
Dans ces conditions, la demande de la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING, formulée à titre principal, tendant à voir annuler la mise en demeure ne peut qu’être rejetée.
Sur la connaissance de la cause, de la nature et du montant des obligations
Il est de jurisprudence constante que « la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; qu’à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ».
Par ailleurs, la contrainte qui fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure n°0054848240 du 09 novembre 2022 porte mention :
— de la période de cotisations à laquelle elle se rapporte,
— du montant des cotisations et des majorations de retard,
— de la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Par ailleurs, la contrainte du 09 mars 2023 fait référence à la mise en demeure n°0054848240 du 09 novembre 2022, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations.
Ainsi, il apparaît que la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
La contrainte étant régulière, le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond du dossier
Sur les sommes dues au titre des mois de mai, juin et juillet de l’année 2020
La société défenderesse communique, en pièce n°4, une lettre en date du 14 novembre 2022, adressée à l’URSSAF, comportant, en annexe : le récapitulatif 2020 des paiements, le détail du grand livre comptable URSSAF pour 2020, les DSN de 2020, et les états de cotisations pour 2020, récupérés sur le site de l’URSSAF.
Le premier document de la pièce n°4 fait état de plusieurs débits, dont :
— débit du 05 juillet 2020 intitulé « PLVT URSSAF juin 2020 »(charges salariales) : 39.443,00 €,
— débit du 05 août 2020 intitulé « PLVT URSSAF 07/2020 »: 53.560,00 €,
— débit du 05 octobre 2020 intitulé « PLVT URSSAF charges patronales 06/2020 » : 64.069,00 €,
— débit du 05 octobre 2020 intitulé « PLVT URSSAF charges patronales juillet 2020 : 93.390,00 €,
— débit du 05 octobre 2020 intitulé « PLVT URSSAF charges salariales 05/2020 »: 52.968,00 €,
— débit 05 janvier 2021 intitulé « PLVT URSSAF mai 2020 » : 6.936,00 €.
La mise en demeure ne fait état d’aucun de ces montants. La mise en demeure détaillée du 09 novembre 2022, produite en pièce n°3 bis par la société défenderesse, indique une affectation de 39.443,00 euros aux dettes du mois de mai 2020, et de 53.560,00 euros aux dettes du mois de janvier 2022.
Pour autant, le deuxième document, comportant le numéro de cotisant URSSAF de la société défenderesse, et le numéro de SIRET, produit en pièce n°4, confirme :
— l’affectation des sommes de 52.968,00 € (05/10/2020) et 6.936,00 € (05/01/2021) aux dettes du mois de mai 2020,
— l’affectation des sommes de 39.443,00 € (05/07/2020) et 64.069,00 € (05/10/2020) aux dettes du mois de juin 2020, ce qui est confirmé par le troisième document de la pièce n°4,
— l’affectation des sommes de 53.560,00 € (05/08/2020) et 93.390,00 € (05/10/2020) aux dettes du mois de juillet 2020, ce qui est confirmé par le troisième document de la pièce n°4.
Or, la mise en demeure fait état de :
— un montant de 59.583,00 € au titre du mois de mai 2020 (confirmée par la pièce n°5 de l’opposant),
— une montant de 101.988,00 € au titre du mois de juin 2020 (confirmée par la pièce n°5 de l’opposant),
— une montant de 144.905,00 € au titre du mois de juillet 2020 (confirmée par la pièce n°5 de l’opposant).
Il en résulte que la société cotisante a réglé :
— 59.904,00 € au titre du mois de mai 2020, alors qu’elle devait 59.583,00 € (106.301 – 46.718),
— 103.512,00 € au titre du mois de juin 2020, alors qu’elle devait 101.988,00 €,
-146.950,00 € au titre du mois de juillet 2020, alors qu’elle devait 144.905,00 €.
Il sera relevé que l’URSSAF produit, pour sa part, en pièce n°5, un décompte mentionnant un montant de 106.301,00 euros de cotisations au titre du mois de mai 2020 alors même que sa pièce n°4 (courrier du 15 octobre 2021), fait état d’un montant de 59.583,00 euros, à l’instar de la mise en demeure détaillée.
Il ressort par conséquent de ces éléments que la cotisante a réglé les sommes réclamées.
Dans ces conditions, l’opposition à la contrainte du 09 mars 2023 ne peut qu’être déclarée fondée, et l’URSSAF ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir « valider la contrainte pour son entier montant ».
Sur les sommes dues au titre des mois de janvier, février, avril et mai 2022
La pièce n°6 de la société cotisante indique :
— un montant de 155.600,00 € au titre du mois de janvier 2022 (deux lignes sur la mise en demeure détaillée : 1ère ligne 155.601,00 €, 2ème ligne 774,00 €),
— un montant de 171.812,00 € au titre du mois de février 2022 (171.813,00 € sur la mise en demeure détaillée),
— un montant de 226.320,00 € au titre du mois d’avril 2022 (226.321,00 € sur la mise en demeure détaillée),
— un montant de 168.948,00 € au titre du mois de mai 2022 (174.493,00 € sur la mise en demeure détaillée).
La société défenderesse, communique, en pièce n°7, un courrier de l’URSSAF en date du 07 septembre 2023 se rapportant au détail de la situation comptable de la cotisante.
En page 3/3 du document, l’URSSAF fait état de :
— janvier 2022 – cotisations : 156.795,00 € – crédits : 156.793,00 € – solde : -2,00 €,
— février 2022 – cotisations : 174.068,00 € – crédits : 174.066,00 € – solde : -2,00 €,
— avril 2022 – cotisations : 228.770,00 € – crédits : 228,769,00 € – solde : -1,00 €,
— mai 2022 – cotisations : 175.715,00 € – crédits : 171.318,00 € – solde : – 4.771,00 €.
La société défenderesse, communique, également, en pièce n°7, un courrier envoyé par la cotisante en date du 11 septembre 2022 demandant à l’URSSAF de trouver joint un chèque de 4.776,00 € pour solder la situation comptable pour 2022, ainsi que la copie du chèque n°2994317 crédit agricole établi le même jour.
Il ressort par conséquent de ces éléments que les cotisations réclamées ont été réglées.
Dans ces conditions, l’opposition à la contrainte du 09 mars 2023 ne peut qu’être déclarée fondée, et l’URSSAF ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir « valider la contrainte pour son entier montant ».
En l’état du dossier et des pièces, la contrainte querellée sera annulée.
Aussi, il ne saurait, davantage, être fait droit aux autres demandes de l’URSSAF.
Sur les autres demandes
L’URSSAF devant être regardée comme la partie succombante dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 09 novembre 2022 ;
DIT la contrainte du 09 mars 2023 signifiée le 15 mars 2023 régulière ;
DECLARE bien fondée, en droit et en fait, l’opposition formée par la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING à l’encontre de la contrainte du 09 mars 2023 décernée par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, et signifiée le 15 mars 2023 ;
ACCUEILLE la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING dans sa demande, formulée à titre principal, tendant à voir annuler la contrainte ;
ANNULE, par conséquent, la contrainte du 09 mars 2023 signifiée le 15 mars 2023 ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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