Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIHL
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
13 Février 2026
[1]
C/
Madame [F] [W]
et ses CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 13 Février 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 13 Février 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados [2] Sise [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], par :
CAISSE FEDERALE DE [3]
dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 5]
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [W] [F]
née le 02 Août 1975 à [Localité 3] (91),
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
[4]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 7],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8],
[Localité 5], non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 9],
[Localité 6], non comparante, ni représentée
[Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 10],
[Localité 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 20 novembre 2024, Madame [W] [F] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 29 janvier 2025.
Constatant que la situation de Madame [F] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à la [7] le 28 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 avril 2025 à la commission de surendettement des particuliers, le [3] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados sans en expliquer les motifs et sollicite un moratoire de 24 mois afin de permettre à Madame [F] de retrouver un emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, Madame [F] sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel et actualise sa situation financière. Elle indique que ses revenus ont baissé et sont constitués de l’allocation de retour à l’emploi s’élevant à 642,90 euros. Elle justifie du paiement échelonné de sa dette locative, soit 20 euros en sus du loyer courant.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 2 décembre 2025, le [3] réitère sa contestation et fait valoir qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, que la débitrice n’est âgée que de 50 ans, que la capacité de remboursement est faiblement négative, qu’aucun élément ne permet d’établir que la débitrice se trouve dans l’incapacité définitive de travailler et sollicite la ré-orientation du dossier vers un moratoire afin de lui permettre de retrouver un emploi.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi.
Aucun élément du dossier ne justifie de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice qui sera alors considérée comme une débitrice de bonne foi.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados à hauteur de la somme de 12.999,89 euros.
S’agissant de la situation financière de l’intéressée, il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement des particuliers que Madame [F] percevait lors du dépôt du dossier 1.015 euros de ressources au titre des allocations chômage, d’une aide personnalisée au logement et d’une prime d’activité.
Lors de l’audience, elle verse un budget mensuel établi par son assistante sociale et justifie percevoir pour seules ressources 642,90 euros d’indemnités chômage de retour à l’emploi et 141 euros d’aide personnalisée au logement, outre des aides ponctuelles (secours alimentaire, loyer et énergie) soit des ressources mensuelles globales de 783,04 euros.
En application des dispositions de l’article R.371-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 64,59 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 1.136 euros, ce qui n’est nullement contestée.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement finalement négative de 352,96 euros.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [F] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il ressort en outre des éléments du dossier qu’au regard de son âge, de l’absence de perspective de stabiliser sa situation, la débitrice ne dispose dès lors d’aucun moyen d’accroître ses revenus et de percevoir des ressources dépassant substantiellement le montant de ses charges qui permettrait la mise en place d’un plan d’apurement pérenne du passif.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la [7].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la [7] de son recours ;
Constate que la situation de Madame [W] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
Prononce au profit de Madame [W] [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] ;
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [2] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Dire ·
- Accord transactionnel ·
- Juridiction ·
- Lien
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Site internet ·
- Risque de confusion ·
- Internaute ·
- Confusion
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Versement ·
- Habitat ·
- Protection
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Certificat
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Révision ·
- Paiement de factures ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Motif légitime ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire
- Chauffage ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Ventilation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.