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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 24/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 9 HOCHE c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me JOULIE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/04970 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ST3
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. 9 HOCHE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0518
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. TIFFENCOGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/04970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ST3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Mutuel Real Estate Lease est propriétaire du cinquième étage des bâtiments A et B dépendants de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] [Localité 4].
Par contrat de crédit-bail en date du 29 juillet 2010, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease a donné à bail à la SCI Hoche l’intégalité des lots acquis.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, la SCI Hoche 9 a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de solliciter l’annulation des résolution n°13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 15 janvier 2024 en raison d’un abus de majorité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SCI 9 Hoche demande au tribunal de :
“Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONSTATER le désistement, en instance et en action, de la SCI 9 HOCHE,
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] de toutes ses demandes.”
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/04970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ST3
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal :
“- JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
— CONDAMNER la SCI 9 HOCHE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI 9 HOCHE à payer les entiers dépens de la présente instance,
— Et JUGER que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats constitués pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025. L’affaire plaidée à l’audience du 21 janvier 2026 a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires n’a pas formellement accepté le désistement d’instance et d’action aux termes de ses dernières conclusions, il ne s’y est pas opposé en exposant un motif légitime.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action.
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/04970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ST3
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à cet article, il convient de condamner la SCI 9 Hoche aux dépens avec distraction au profit de Maître [V] [L].
Tenue aux dépens, la SCI 9 Hoche est condamnée en équité à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI 9 Hoche;
CONDAMNE la SCI 9 Hoche aux dépens ;
ACCORDE à Maître [V] [L] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procéudre civile ;
CONDAMNE la SCI 9 Hoche à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
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