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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 25/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04611 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPPL
N° de Minute : L 25/00710
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.D.C. BARTHELEMY [K] représenté par son syndic, la SAS LAMY
C/
[Z] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC BARTHELEMY [K]" sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS LAMY,32 [Adresse 17], pris en son agence LAMY [Localité 15] [Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 14]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/04611 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] est propriétaire d’un appartement (lot n°4) au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 10] [Localité 16], géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Lamy.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2023 revenue avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», le conseil du syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy, a mis en demeure M. [E] de payer à son client, sous huit jours, la somme de 1 016,71 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, le SDC du [Adresse 5] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, a fait délivrer à M. [E] un commandement de lui payer immédiatement la somme de 1 272,73 euros en principal, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le SDC du [Adresse 7] à Lille, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy, a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1 et du décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 275,42 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse),
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [E] à verser au SDC [S] [K] situé [Adresse 11] une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et renvoyée afin de permettre au SDC du [Adresse 7] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy, d’actualiser ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le SDC du [Adresse 8] [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exerice, la SAS Lamy, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance en produisant un décompte du 18 juillet 2025 faisant état d’une somme due de 3 059,02 euros.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 3] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 7 juin 2022, 15 mai 2023, 25 juin 2024 et 17 juin 2025 qui approuvent les comptes des exercices précédents et les budgets prévisionnels des exercices suivants.
Il produit également des appels de provisions sur charges pour les deux trimestres de l’année 2022, des quatre trimestres de l’année 2023 et 2024 et les trois premiers trimestres de l’année 2025 ainsi que le compte individuel de charges pour les années 2022, 2023 et 2024.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
L’appel de fonds le plus récent émis le 16 juin 2025 mentionne une somme due de 3 519,52 euros.
Le décompte actualisé produit émis le 18 juillet 2025 mentionne une somme due de 3 059,02 euros.
C’est donc cette dernière somme qu’il convient de prendre en compte, étant toutefois précisé qu’elle intègre 833,11 euros de frais décomposés comme suit :
— 52 euros au titre d’une mise en demeure du 25 mai 2023
— 52 euros au titre d’une relance du 15 septembre 2023,
— 53,17 euros au titre d’un dernier avis avant poursuite du 22 septembre 2023,
— 111,94 euros au titre de frais Certijuris du 2 janvier 2024
— 288 euros au titre de frais de constitution de dossier d’avocat du 8 novembre 2024,
— 144 euros au titre de frais de suivi du dossier au contentieux du 23 janvier 2025
— 132 euros au titre de frais Certijuris du 16 avril 2025
Le contrat de syndic produit prévoit que le coût des mises en demeure sont de 52 euros et que la constitution du dossier transmis à l’avocat comme le suivi du dossier sont facturés suivant un barème horaire.
L’ensemble des factures sont produites mais celles qui sont censées appliquer un barème horaire ne mentionnent pas le temps passé.
Il convient donc de déduire les sommes de 288 euros et de 144 euros.
Les frais de l’étude de commissaire de justice Certijuris relèvent, pour leur part, des dépens.
Seule une lettre de rappel du 2 septembre 2022 et une mise en demeure du 25 mai 2023 ainsi que celle du conseil du syndicat des copropriétaires du 18 septembre 2023 sont produites.
Il convient donc également de déduire la somme de 52 euros et de 53,17 euros dans la mesure où les dates ne coïncident pas avec le décompte.
Les frais retenus représentent donc une somme de 52 euros.
M. [E] sera donc condamné à payer au SDC du [Adresse 7] la somme de 2 277,91 euros dont 2 225,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 juillet 2025 et 52 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 1 167,56 euros (déduction faite des sommes de 52 euros et 53,17 euros indûment facturées) et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dans la mesure où une demande de capitalisation des intérêts est présentée par le SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, il convient d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, ne démontre pas la mauvaise foi de M. [E].
La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, M. [E] sera condamné à payer au SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Lamy, la somme de 2 277,91 euros dont 2 225,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 juillet 2025 et 52 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Lamy, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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