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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/DMA/MLP
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6HA
du rôle général
[S] [V] épouse [K]
[M] [V]
c/
[P] [V]
la SCP BATI-JURIS
GROSSES le
— la SCP BATI-JURIS (Paris)
— la SELARL BADJI-DISSARD
— Me Jacques VERDIER
Copies électroniques :
— la SELARL BADJI-DISSARD
— Me Jacques VERDIER
Copies :
— Dossier RG 25/171
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Monsieur [C] [Y], Auditeur de Justice
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— Madame [S] [V] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BATI-JURIS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP BATI-JURIS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— [P] [V], prise en la personne de son suppléant Me [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 février 2025 (RG 24/00898), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;Au provisoire, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [S] [V] épouse [K] et Madame [M] [V] aux dépens. Par requête en date du 12 février 2025, Madame [S] [V] épouse [K] et Madame [M] [V] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle. Elles soutiennent que la mention, dans l’ordonnance, du terme « suppléant » ne correspond pas à la qualité de la partie défenderesse et demandent que cette mention soit substituée par celle d'« administrateur provisoire ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, l’ordonnance du 4 février 2025 identifie la partie défenderesse, d’une part, comme étant « l’étude [V] prise en la personne de son suppléant Maître [H] [X] » pour la période où le régime de la suppléance trouvait à s’appliquer, et d’autre part, comme étant « l’étude [V] prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [H] [X] » à compter du jugement en date du 14 octobre 2024 lui conférant cette qualité.
Dans ces conditions, la décision qui se borne à constater le changement de qualité de Maître [H] [X], lequel a successivement été suppléant puis administrateur provisoire conformément à un jugement du 14 octobre 2024, n’est entachée d’aucune erreur matérielle.
Au surplus, il convient de relever qu’aux termes de leurs propres conclusions, les demanderesses évoquaient la qualité de « Maître [X] d’abord nommé suppléant puis nommé administrateur provisoire par jugement du 14 octobre 2024 », dressant le constat d’une « suppléance, muée en administration provisoire ». Dès lors, elles ne peuvent, sans se contredire elles-mêmes, soutenir que toute référence à la qualité de « suppléant » doit être remplacée par celle « d’administrateur provisoire », alors même qu’une telle modification aurait pour conséquence l’attribution d’une qualification juridique erronée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en rectification.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant sans audience, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [S] [V] épouse [K] et de Madame [M] [V],
DIT que les frais et dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Présidente,
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