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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 juin 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE - SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/01747 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZX7
N° de MINUTE : 25/00288
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE- SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDERESSES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date des 12 et 13 février 2024, Monsieur [A] [M] a fait assigner devant le tribunal de céans la Société ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins d’être indemnisé de ses préjudices en lien avec un accident de la circulation subi le 18 mai 2022.
Les assignations ont été délivrées à personne dans les deux cas, mais ni la Société ALLIANZ IARD, ni la CPAM de Seine Saint-Denis n’ont constitué avocat.
Par la suite, Monsieur [A] [M] a pris des conclusions récapitulatives.
Le juge de la mise en état a, le 4 septembre 2024, averti Monsieur [A] [M] que, en l’absence de constitution en défense, les conclusions récapitulatives et leurs pièces complémentaires ne seraient prises en compte qu’à la condition d’être signifiées préalablement aux défendeurs non constitués et que, à défaut, le tribunal ne pourrait examiner que les prétentions, moyens et pièces figurant dans l’assignation.
A la demande de Monsieur [A] [M], le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 3 décembre 2024, sans que Monsieur [A] [M] ait procédé aux significations évoquées.
Dans le dernier état de ses demandes contradictoires, soit celles de l’assignation, Monsieur [A] [M] sollicite du tribunal de :
— condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer :
— frais divers : 960 € ;
— ATP : 2.910,60 € ;
— DFT : 2.126,60 € ;
— SE : 5.000 € ;
— PET 1.000 € ;
— DFP : 19.200 € ;
— PA : 5.000 € ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
— condamner la Société ALLIANZ IARD à payer le double des intérêts au taux légal, créance de la CPAM et provision incluse, du 8 janvier 2024 au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la Société ALLIANZ IARD en tous dépens ainsi qu’à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Par note en délibéré en date du 15 avril 2025, le tribunal a considéré que la pièce n° 6, figurant seulement avec le dernier jeu de conclusions, était indispensable au raisonnement juridique permettant de trancher le litige et il a demandé à Monsieur [A] [M] de signifier son dernier jeu de conclusions ainsi que les deux pièces nouvelles dont la pièce n° 6, et de doubler cette signification par un envoi par courriel au service judirique de la Société ALLIANZ IARD. Monsieur [A] [M] a procédé à l’envoi par courriel demandé le jour même et a fait signifié ses conclusions et ses pièces nouvelles le 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Dans le cas d’espèce, en l’absence de constitution en défense, le juge de la mise en état a averti Monsieur [A] [M] qu’il ne pouvait prendre de nouvelles écritures qu’à la condition de les signifier préalablement aux défendeurs et que, en l’absence d’une telle signification, le tribunal serait contraint d’en rester aux dernières écritures contradictoires, soit l’assignation.
Monsieur [A] [M] a sollicité la clôture de la procédure sans avoir procédé à la signification de ses conclusions, de sorte que celles-ci doivent être écartées des débats au profit des prétentions, des moyens et des pièces figurant dans l’assignation.
Il résulte cependant de la comparaison entre l’assignation et le jeu de conclusions récapitulatives que leur contenu est largement identique. En revanche, il existe une différence importante, qui tient à la communication, avec les dernières conclusions, de deux nouvelles pièces : la pièce n° 5 (une attestation relative au préjudice d’agrément) et la pièce n° 6 (une attestation de l’assureur du demandeur l’informant de ce que la compagnie d’assurance de l’autre conducteur n’était pas ‘FRAIKIN FRANCE', lequel ne serait qu’un simple courtier en assurance, mais la Société ALLIANZ IARD). Or, cette pièce n° 6 est particulièrement importante pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de l’action en demande à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD puisque, en l’absence de cette pièce, le tribunal ne serait pas en mesure de comprendre pourquoi cette compagnie d’assurance devrait avoir à répondre des dommages éventuellement causés par Monsieur [E] [N] au volant du FIAT GA 246 DE, seule la société ‘FRAIKIN FRANCE’ étant indiquée comme assureur sur le procès-verbal de constat amiable.
Le tribunal a donc, par note en délibéré en date du 15 avril 2025, demandé au Conseil de Monsieur [A] [M] de procéder à la signification de son dernier jeu de conclusions, des pièces n° 5 et 6 ainsi que d’une lettre de couverture précisant à la Société ALLIANZ IARD qu’elle disposait de 15 jours pour décider de solliciter une réouverture des débats afin de pouvoir constituer avocat et répliquer aux conclusions et aux pièces n° 5 et 6.
Par courriel du 16 avril 2025, le Conseil de Monsieur [A] [M] a adressé au tribunal la copie d’un courriel adressé le même jour au service contentieux de la Société ALLIANZ IARD, lui rappelant l’existence de la présente procédure, lui communiquant les pièces n° 5 et 6 ainsi que le dernier jeu de conclusions et l’informant de sa possibilité de solliciter une réouverture des débats.
Par courriel du 18 avril 2025, le Conseil de Monsieur [A] [M] a informé le tribunal de la signification des conclusions, des pièces 5 et 6 et de la lettre de couverture exposant à la Société ALLIANZ IARD qu’elle disposait de 15 jours pour solliciter la réouverture des débats.
Le 20 mai 2025, toujours sans nouvelle de la part de la Société ALLIANZ IARD pourtant destinataire des dernières conclusions et des pièces n° 5 et 6 après avoir été destinataire de l’assignation et des pièces n° 1 à 4, le tribunal a décidé de s’appuyer sur le dernier jeu de conclusions et sur les pièces 1 à 6, désormais contradictoires.
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, il résulte du constat amiable d’accident que, le 18 mai 2022, Monsieur [A] [M] circulait au guidon d’un scooter de marque Vespa immatriculé BJ 595 ZK et qu’un camion de marque FIAT, immatriculé GA 246 DE, a effectué un demi-tour “à la dernière seconde”, coupant la route du scooter et entraînant des dégâts sur les deux machines ainsi que la chute de Monsieur [A] [M].
Si le chauffeur du camion a indiqué, sur le constat amiable, avoir pour assureur ‘FRAIKIN FRANCE', la MATMUT, assureur de Monsieur [A] [M], a écrit à ce dernier pour l’informer que ‘FRAIKIN FRANCE’ était en réalité un simple courtier en assurance, l’assureur responsable de l’accident du 18 mai 2022 étant en réalité la Société ALLIANZ IARD (pièce en demande n° 6).
Ce déroulé des faits est attesté tant par le schéma réalisé sur le constat que par l’écrit décrivant les faits. Il est donc établi que le camion FIAT a coupé la voie de circulation de Monsieur [A] [M], rendant ainsi l’accident matériel et corporel inévitable. En conséquence, il convient de retenir la responsabilité pleine et entière de la Société ALLIANZ IARD, laquelle devra indemniser Monsieur [A] [M] de tous ses préjudices.
Sur la question des frais divers
Monsieur [A] [M] sollicite à ce titre la somme de 960 € et produit la facture du Docteur [J], son médecin conseil qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formulé d’observations.
Sur ce, le tribunal observe que le rapport d’expertise amiable atteste du fait que le Docteur [G] [J] a bien assisté aux opérations d’expertise en qualité de médecin conseil de la victime (page 1 de la pièce en demande n° 2), la facture faisant état d’une somme de 960 €, TTC comprise (pièce en demande n° 3).
Dès lors, il convient de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 960 € au titre de ses frais divers.
Sur la question de l’assistance par tierce personne
Monsieur [A] [M] sollicite à ce titre la somme de 2.910,60 € pour 1h30 d’assistance par jour durant 14 jours, puis 5 heures par semaine durant 13,14 semaines et enfin 3 heures par semaine durant 25 semaines, en retenant un taux horaire de 18 €.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formulé d’observations.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont retenu un besoin d'1h30 par jour de DFT en classe III, soit du 18 au 31 mai 2022 (14 jours), puis 5 heures par semaine en classe II, soit du 1er juin au 31 août 2022 (92 jours ou 13,14 semaines), puis 3 heures par semaine en GTP 15 %, soit du 1er septembre 2022 au 22 février 2023 (175 jours ou 25 semaines).
En retenant un taux horaire de 18 €, parfaitement compatible avec les sommes généralement retenues par ce tribunal, les calculs sont donc les suivants :
— 14 jours x 18 € x 1,5 = 378 € ;
— 13,14 semaines x 18 € x 5 heures = 1.182,60 € ;
— 25 semaines x 18 € x 3 heures = 1.350 € ;
— total : 2.910,60 €.
Il convient donc de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 2.910,60 € au titre de l’assistance par tierce personne.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [A] [M] sollicite la somme de 2.126,60 € pour 14 jours de DFT de classe III, 92 jours de DFT de classe II, 175 jours de DFT de 15 % et 197 jours de DFT de classe I, en retenant une valeur quotidienne de DFT total de 28 €.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formulé d’observations.
Eu égard au fait qu’une valeur de DFT total quotidien de 28 € entre bien dans les valeurs généralement retenues par le tribunal de céans, le tribunal valide également les périodes de DFT retenues en demande, conformes aux valeurs définies par les experts amiables, de sorte qu’il convient de valider les calculs effectués en demande et de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 2.126,60 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [A] [M] sollicite la somme de 5.000 € pour ce poste évalué par les experts à 2,5/7 et rappelle qu’il a dû porter une attelle coude au corps du 18 au 31 mai 2022, puis supporter une raideur du bras lésé du 1er juin au 31 août 2022, puis subir 40 séances de kinésithérapie.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formulé d’observations.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont effectivement retenu un taux de 2,5/7 et ont indiqué prendre en compte les douleurs de l’accident, celles des lésions et de leur évolution, celles liées au parcours de soin, dont la rééducation et les souffrances morales. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 4.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [A] [M] sollicite la somme de 1.000 € pour ce poste non évalué par les experts mais qui a nécessairement existé puisqu’ils ont évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique définitif.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formulé d’observations.
Sur ce, le tribunal observe que ce poste a consisté dans le port de l’attelle et dans l’attitude viciée à type de raideur du membre supérieur.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice en lien avec de tels éléments en l’évaluant à la somme de 800 €, que la Société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [A] [M].
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [A] [M] sollicite la somme de 19.200 € en réparation de ce poste évalué à 8 % par les experts, soit une ‘valeur de point’ de 2.400 €, le demandeur rappelant qu’il était âgé de 29 ans.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formulé d’observations.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [A] [M] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation, et non de 29 ans comme indiqué en demande. En tenant compte de cet âge et de la gravité du déficit fonctionnel évalué à 8 % par les experts, le tribunal retient une valeur de point de 2.255 €, soit un préjudice évalué à 18.040 €, somme que la Société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [A] [M] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [A] [M] sollicite à ce titre la somme de 5.000 € et fait valoir que l’accident a entraîné une limitation de sa pratique du tennis en raison de la gêne douloureuse. Il verse aux débats l’attestation de Monsieur [H], qui témoigne de cette pratique et de la gêne, ainsi que de l’abandon de la pratique du football.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formulé d’observations.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont retenu “limitation et gênes douloureuses à la pratique du tennis”. Cet élément est conforté par l’attestation figurant en pièce en demande n° 5.
Dès lors, il convient de condamner la Société ALLIANZ à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 4.500 € au titre de son préjudice d’agrément.
Au total, les préjudices de Monsieur [A] [M] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [A] [M]
Frais divers
960 €
ATPT
2.910,60 €
DFT
2.126,60 €
SE
4.000 €
PET
800 €
DFP
18.040 €
PA
4.500 €
total :
33.337,20 €
Il convient en conséquence de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 33.337,20 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 18 mai 2022.
Sur la question du doublement des intérêts
L’article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code énonce que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [A] [M] sollicite l’application de cette sanction au motif que la Société ALLIANZ IARD n’a jamais formulé d’offre dans les délais impartis par la loi.
Le tribunal observe cependant qu’aucune pièce produite en demande ne vient démontrer que la Société ALLIANZ IARD aurait été avertie de la survenance de l’accident ou de l’expertise amiable, que ce soit par Monsieur [A] [M] ou par la Société MATMUT, laquelle a d’ailleurs été la seule compagnie d’assurance à avoir été convoquée aux opérations d’expertise.
Dès lors, la sanction aurait éventuellement pu courir contre la Société MATMUT si le demandeur l’avait attraite dans la procédure en tant qu’assureur compétent au titre de la convention IRCA (au moins jusqu’au rendu de l’expertise, qui a conclu à l’existence d’un taux de DFP supérieur à 5 %), mais cette mise en cause n’a pas été décidée par le demandeur. Quant à la Société ALLIANZ IARD, qui est bien dans la cause, aucune correspondance ne démontre qu’elle a été informée de l’accident ou de la tenue de l’expertise, de même qu’elle n’a pas été partie à l’expertise amiable. Quant à l’envoi de l’assignation, il n’était accompagné que des pièces n° 1 à 4, lesquelles ne permettaient pas de savoir en quoi la Société ALLIANZ IARD pouvait être concernée par cet accident puisque le lien entre l’accident et cette personne morale n’était explicité que dans la pièce n° 6, laquelle n’a été adressée à la Société ALLIANZ IARD qu’en cours de délibéré, à la demande expresse du tribunal.
En conséquence, Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux formée à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
La Société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit dans cette procédure, et il convient de ne pas l’écarter et de ne pas l’aménager en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [M] est total et qu’il y a lieu de condamner la Société ALLIANZ IARD à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 18 mai 2022 ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 33.337,20 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 18 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande de doublement du droit aux intérêts formée à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD et DIT que les intérêts légaux seront dus à compter de la présente décision ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD, partie succombante, aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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