Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 sept. 2025, n° 25/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04335 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTE
ORDONNANCE DU 07 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jérôme REYNES , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Septembre 2025 à 18 heures 50 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/04335 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTE présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant :
Monsieur [W] [E]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2023 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2025 notifiée le même jour à 09 heures 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [G] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [N] [O] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:Je me suis présenté à cette audience par respect pour vous et le Tribunal, je sais que ma rétention va être prolongée. De plus, j’ai fait l’objet d’une OQTF et d’une ITN alors que je n’étais pas en liberté. J’ai fait 75 jours de rétention, il se passe des choses extrêmement difficiles au CRA en comparaison de la détention. J’ai exécuté une peine de prison.Si je vous demande de m’accorder un délai de 48h pour me permettre de quitter le territoire ou une assisgnation à résidence ce sont les paroles d’une personne mature. J’ai eu le temps de gagner en maturité pendant 3 ans en détention. L’Allemagne ne répond pas, les relations avec l’Algérie sont bloquées. De moi-même je ne resterai pas sur le territoire Français, je souhaite partir. Les conditions au CRA sont vraiment dures.
Me Axelle FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : Menace à l’ordre public.OQTF et ITN prononcée en 2024. Relance le 04/09/25 aux autorités Algériennes. Il a été reconnu dans une précédente mesure. Demande de réadmission en Allemagne le 19/08/25, en attente de leur réponse.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E].
***
Sur le fond, Me Axelle FERAY-LAURENT plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— menace à l’ordre public, je m’en rapporte
— reconnaissance en mars 2024, mais depuis le 12/06 relance toutes les trois semaines et aucune réponse. Doute sur la délivrance à bref délai.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, violence, violence avec usage ou menace d’une arme, qu’il constitue une menace actuelle à l’ordre public.
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [E]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 08 septembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de Nîmes ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 3] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 07 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 07 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
le 07 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES;
le 07 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de NÎMES au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 07 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE NIMES
Monsieur [W] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Septembre 2025 par Jérôme REYNES , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 3] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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