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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 17 juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOHE
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE / [X] [D], [T] [O] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé ès qualités de Juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [T] [O] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2020, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a consenti à Monsieur [X] [D] et Madame [T] [O] épouse [D] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 28 000 euros, remboursable au taux nominal de 5,00% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,56%) en 60 mensualités de 528,41 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure Monsieur [X] [D] et Madame [T] [O] épouse [D] de lui régler la somme de 1818,12 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [T] [O] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil :
Dire que la présente assignation vaut déchéance du terme ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [T] [D] née [O] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France les sommes de :Principal : 18.106,65 € avec intérêts au taux de 5,00 % l’an à compter du 19 décembre 2024 ;Indemnité légale : 770,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant déchéance du terme.
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; En conséquence, condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [T] [D] née [O] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France les sommes de :Principal : 18.106,65 € avec intérêts au taux de 5,00 % l’an à compter du jugement à intervenir ;Indemnité légale : 770,64 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [T] [D] née [O] au paiement d’une somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.Au soutien de sa demande, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er février 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 20 mai 2025, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [X] [D] et Madame [T] [O] épouse [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [T] [D], assignés à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 28 août 2020.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022, et non du 1er février 2023 comme allégué par la société demanderesse, étant précisé que les actions libellées « annulation de retard » n’ont aucune incidence sur le déroulement du délai de forclusion.
Or, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a fait délivrer son assignation le23 janvier 2025, soit plus de deux ans après cette date, lorsque la forclusion biennale était déjà acquise.
Elle est donc irrecevable à agir en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse succombant en ses demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de la la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France du fait de l’acquisition de la forclusion ;
CONDAMNE la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
C. AKKOR
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