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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/92 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [M] [J]
ORDONNANCE
rendue le 20 mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[M] [J]
née le 3 décembre 1999 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 15 mars 2026 par le Dr [B]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 15 mars 2026 prononçant l’admission de [M] [J] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 mars 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 mars 2026 par le Dr [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 17 mars 2026 par le Dr [P] sous la responsabilité du Dr [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [J] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 mars 2026, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 17 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 mars 2026 par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mars 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 20 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [J] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 15 mars 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation psychomotrice avec propos incohérents, interrogatoire impossible. Bouffée délirante aiguë. Alcoolémie négative. Toxiques urinaires neg. Antécédent de bouffée en rupture de traitement. » L’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée était constatée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 16 mars 2026 par le Dr [S] indiquait : «La patiente présente une certaine phase d’opposition passive dans les suites d’une agitation psychomotrice avec quelques bizarreries de contact, justifiant ce jour du maintien de la mesure de Péril imminent en hospitalisation complète afin d’évaluation diagnostique et thérapeutique ce dont elle est informée.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 17 mars 2026 par le Dr [P] sous la responsabilité du Dr [Y] indiquait : « Madame [J] est calme, non-collaborante, de contact hermétique. L’attitude est figée, les affects émoussés avec une légère labilité, des pleurs. Le regard est fuyant, avec des regards périphériques évoquant un vécu hallucinatoire. Madame nie la présence d’hallucinations. Le discours est
pauvre, avec des importants barrages de la pensée. En effet, Madame commence une phrase, s’arrête brusquement, sans pouvoir reprendre le cours de ia pensée. Ceci relate d’une forte altération de la conscience et du jugement. La thymie est neutre. L’opposition passive aux soins persiste, Madame décrit une méfiance face aux soignants, décrit un doute relatant de fausses reconnaissances et une altération de la perception de la réalité. Madame reste méfiante face au traitement. L’état actuel de Madame [J] reste fragile, la conscience et le jugement sont altérés, et Madame nécessite une sécurisation et des soins psychiatriques sous contrainte. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est
maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [M] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 mars 2026 par le Dr [Z] constatait que : « Lors de l’entretien psychiatrique, le contact est à tonalité psychotique, avec une attitude méfiante et une tension psychique interne perceptible, que la patiente tente de contenir. La pensée est difficilement évaluable en raison d’un discours pauvre, entrecoupé de barrages, avec une latence importante dans les réponses. Malgré la négation d’hallucinations auditives verbales, on observe à plusieurs reprises des attitudes d’écoute et des regards périphériques, pouvant évoquer la persistance d’un vécu hallucinatoire. Sur le plan thymique, l’humeur est émoussée, avec un affect figé, sans anxiété objectivée. Il n’est pas retrouvé de trouble du sommeil ni d’idéation suicidaire. Anosognosie totale, insight absent.
Au regard de la persistance d’un contact psychotique, de la désorganisation partielle
du discours, de la méfiance, du manque d’insight et de la fragilité clinique actuelle, la
poursuite de la mesure de soins sous contrainte est nécessaire afin de permettre la
stabilisation de l’état psychiatrique et la continuité de la prise en charge dans un
cadre sécurisé. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [J] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [M] [J] déclarait : "J’ai déjà été suivie à l’extérieur. On m’avait baissé mon traitement jusqu’à ce que je n’en ai plus eu besoin. Mais ça n’allait pas. Je vis avec ma famille. Je souhaiterais continuer les soins en extérieur mais je sais que ce sont les médecins qui décident. Je comprends l’importance des soins.
Le conseil de [M] [J] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [J] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [M] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [J] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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