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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 déc. 2024, n° 24/10641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MIA
MINUTE: 24/2518
Nous, Laure CHASSAGNE, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [P]
née le 16 Juillet 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 décembre 2024.
Le 15 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [P].
Depuis cette date, Madame [T] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [T] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 Décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 décembre 2024.
A l’audience du 23 Décembre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [T] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical initial établi dans le temps de la garde à vue, du 15 décembre 2024, que Mme [T] [P] a été interpellée pour avoir menacé de mort dans un bar avec une feuille de boucher un client, qu’elle a eu un comportement opposant, tenu des propos délirants aux UMJ, qu’elle a un contact méfiant, hostile, et qu’après une certaine prudence initiale, elle a exprimé un vaste délire mégalomaniaque, floride et sans limite, se prenant notamment pour la « Présidente du Monde », qu’elle a un contact pouvant se muer rapidement en hostilité/agressivité.
Les certificats médicaux des 24 et des 72 heures, indiquent que Mme [T] [P] rapporte un contact méfiant et réticent, des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif et présente un rationalisme morbide, qu’elle banalise les troubles du comportement et présente une anosognosie et un refus des soins.
Il ressort de l’avis motivé du 20 décembre 2024 que la patiente a été admise suite à une menace par arme blanche dans un bar, qu’elle est stable sur le plan comportemental, que le contact est facile, que la patiente est cordiale, que sa mimique est adaptée aux propos, qu’elle présente une humeur quelque peu exaltée et que le discours est clair avec des idées délirantes de grandeur. L’avis indique que la patiente est revenue sur les raisons de sa mise en garde à vue, et a rapporté avoir eu une altercation avec un monsieur qui s’est montré impoli et menaçant, qu’elle a nié l’avoir menacé avec une arme blanche, et qu’enfin elle accepte les soins.
A l’audience, la patiente déclare qu’elle ne sait pas pourquoi elle est hospitalisée, que qulequ’un a fait des bétises et qu’il n’a pas été arrêté, qu’avant ce jour, elle ne prenait pas de médicament. Elle indique qu’elle ne souhaite pas rester à l’hôpital car sa fille a besoin d’elle, comme ses animaux, qu’elle préfère sortir.
Au regard de ces éléments, Madame [T] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Laure CHASSAGNE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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