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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00003
Affaire : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEMH
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Mme [N] [G] le :
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [I], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Prononcé le 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 3] (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [N] [G] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail en date du 18 juin 2024, pour le motif suivant : « Le service médical estime que votre état de santé est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ».
Par courrier du 9 octobre 2024, Mme [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après la [1]), qui a transmis cette contestation à la commission de recours amiable (ci-après la CRA) au motif que le refus de la CPAM est d’ordre administratif.
Par décision en date du 22 novembre 2024, la CRA a rejeté la demande de Mme [G].
Par requête reçue le 28 janvier 2025, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la CPAM lui refusant le versement d’indemnités journalières pour la période du 18 juin 2024 au 4 août 2024.
Par jugement en date du 28 juillet 2025, le tribunal a enjoint les parties à rencontrer le médiateur de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025 pour le suivi de la médiation ordonnée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, les parties font état de l’échec de la médiation judiciaire. De ce fait, la CPAM demande au tribunal de faire droit à la contestation de Mme [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L 323 -1 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324 -1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
L’article R. 323 -1 du même code précise que « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ».
En l’espèce, la CPAM reconnait que son refus de versement des indemnités journalières notifié le 27 août 2024 était infondé.
En conséquence, la CPAM sera condamnée à verser les indemnités journalières correspondantes à Mme [N] [G].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que Mme [N] [G] peut bénéficier des indemnités journalières en raison de son arrêt de travail en date du 18 juin 2024 ;
Par conséquent,
INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 3] en date du 27 août 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 3] à verser à Mme [N] [G] les indemnités journalières correspondantes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 3] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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