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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXH
du rôle général
S.A.S.U. AUTO CONCEPT
c/
[Y] [U]
Me Jean-louis [X]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
— Maître Jean-Louis AUPOIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Maître [S] [X]
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [F] [N])
— Dossier RG 25/941
— Dossier RG 24/1048 (Minute 25/246)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S.U. AUTO CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseils Maître Xénia DEFRANCE de la SELARL X.D.G., avocats au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant, et Maître Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 11 octobre 2023, monsieur [O] [P] a acquis auprès de monsieur [W] [J], gérant de la société TIME spécialisée dans la préparation de voitures de course, un véhicule de marque BMW modèle M2 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 55 000 euros.
Il a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment l’affichage d’un voyant correspondant à un défaut de pompe à eau.
Le véhicule a été rapatrié dans les ateliers du garage M SEB’AUTOS qui a détecté des désordres affectant le berceau et la crémaillère en lien avec un choc avant.
Monsieur [J] a accepté de prendre à sa charge les frais de réparation du véhicule d’un montant de 6 787,13 euros.
Monsieur [P] expose qu’à l’occasion de ladite réparation, le garage M SEB’AUTOS a constaté des désordres plus graves que ceux originellement identifiés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, il a sollicité la résolution de la vente auprès de monsieur [J], qui s’y est opposé.
Monsieur [P] s’est adjoint les services de monsieur [B], expert automobile, qui a établi une note technique le 09 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [P] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, monsieur [F] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 17 novembre 2025, la S.A.S.U. AUTO CONCEPT a assigné monsieur [Y] [U] en intervention forcée.
A l’audience des référés du 09 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, monsieur [U] a formulé des protestations et réserves d’usage ainsi qu’un complément de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S.U. AUTO CONCEPT verse au dossier :
— une déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion en date du 2 mars 2023,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 2 mars 2023,
— une ordonnance de référé en date du 25 mars 2025,
— un pré-rapport d’expertise établi par monsieur [F] [N], expert judiciaire, en date du 17 septembre 2025.
Il est constant que monsieur [P] a acquis auprès de monsieur [J] un véhicule d’occasion qu’il avait lui-même acquis auprès de la S.A.S.U. AUTO CONCEPT.
Il est également constant que la S.A.S.U. AUTO CONCEPT a acquis le véhicule litigieux auprès de monsieur [U] en mars 2023.
Il est enfin constant que ce véhicule est affecté de désordres, ce qui a justifié l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 25 mars 2025.
Dans son pré-rapport daté du 17 septembre 2025, l’expert judiciaire, monsieur [N], constate que le véhicule présente de nombreuses déformations dont les réparations ont été effectuées « en dehors des règles de l’art » (p. 4). Il conclut que ce véhicule a été impliqué dans un accident dont la date de survenance serait antérieure à la vente de celui-ci à la S.A.S.U. AUTO CONCEPT.
Ainsi, la S.A.S.U. AUTO CONCEPT justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [U].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur le complément de mission proposé
Monsieur [U] ne s’oppose pas à son appel en cause mais formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission confiée à l’expert judiciaire soit complétée afin qu’il détermine si les désordres relevés pouvaient être décelés par un examen attentif d’un professionnel de l’automobile.
Ce complément de mission étant compatible avec les circonstances de l’espèce et les finalités de l’expertise ordonnée le 25 mars 2025, il sera fait droit à la demande selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
La S.A.S.U. AUTO CONCEPT, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [Y] [U] les opérations d’expertise confiées à monsieur [F] [N], par ordonnance de référé initiale en date du 25 mars 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [F] [N], expert judiciaire,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
— Déterminer si les désordres relevés pouvaient être aisément décelables par un professionnel de l’automobile ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. AUTO CONCEPT,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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