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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00411
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDON
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[X] [U]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 01/10/2025
Expédition à Me MAIER – Me FUSTER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2025, madame [X] [U] a fait assigner la société anonyme PREDICA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
A l’audience du 27 mai 2025, madame [X] [U] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société défenderesse comportant une garantie incapacité temporaire totale dans le cadre de laquelle l’assureur s’engageait à prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt en cas d’incapacité totale d’exercer même à temps partiel l’activité professionnelle en cours au jour du sinistre par la suite d’un accident ou d’une maladie, qu’elle avait été placée en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2022 en raison d’une maladie, que l’assureur avait accepté sa garantie et pris en charge les mensualités de remboursement du prêt à compter de cette date (sous déduction de la franchise de 3 mois prévue au contrat), qu’à la suite d’une expertise médicale réalisée le 14 mai 2024, le médecin-expert de la compagnie d’assurance avait considéré qu’elle était en mesure de reprendre son activité professionnelle à temps partiel, que la compagnie d’assurance avait donc notifié le 17 juin 2024 la cessation de la prise en charge, que contestant cette décision elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société PREDICA a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission suggérée par la demanderesse soit complétée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il existe un différend entre les parties quant à l’applicabilité des garanties stipulées au contrat d’assurance au-delà du 15 mai 2024, notamment au regard de l’état de santé de la défenderesse. Cette dernière justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise médicale, cette expertise étant indispensable pour permettre de recueillir les éléments de fait qui permettront à la juridiction éventuellement saisie au fond d’une action en paiement de l’indemnité d’assurance de statuer sur l’applicabilité des garanties. L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, lui seul ayant intérêt à la réalisation de cette mesure d’instruction. La mission confiée à l’expert tiendra compte de la définition contractuelle des garanties. Elle ne portera pas en revanche sur la période antérieure au 15 mai 2024, cette période ne faisant pas l’objet du différend entre les parties.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera donc la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : le docteur [T] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail la ou les maladies ayant entraîné la cessation de l’activité professionnelle depuis le 21 juillet 2022, en précisant la nature des soins et les conséquences de cette ou de ces maladies et des soins et traitements reçus sur la capacité de travail ;
4. Décrire l’état de santé de la demanderesse depuis le 15 mai 2024 ; de dire si cet état de santé est la conséquence de la ou des maladies ayant conduit à la cessation de l’activité professionnelle depuis le 21 juillet 2022 ou d’une autre cause ; de dire si cet état de santé est susceptible d’une évolution favorable ou défavorable ou s’il peut être considéré comme consolidé ; de fixer le cas échéant la date de consolidation ;
5. De dire :
si la demanderesse est en état d’exercer, même à temps partiel, depuis le 15 mai 2024, l’activité professionnelle qui était la sienne à la date du 21 juillet 2022 ;si depuis la consolidation, la demanderesse est dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle ou une activité habituelle non-professionnelle ;
6. De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans la police d’assurance ou notice d’information et ses annexes ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [X] [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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