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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
Du 24 Mars 2026
Dossier n° N° RG 25/00549 – N° Portalis DBWN-W-B7J-B5HY
NAC :
, [N], [C],, [M], [C]
C/
, [Q], [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES
le 24 mars 2026
Copie pour dossier procédure
EXE, CCC
SCP LTM
Copie :
Me, [O]
Juge commis
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE
Le Tribunal judiciaire de MOULINS composé de :
Président :, […]
Assesseur :, […]
Assesseur :, […]
Faisant fonction de Greffier :, […],
A rendu le 24 Mars 2026, le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur, [N], [C]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (LOIRE), demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [M], [C]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 2] (ALLIER), demeurant, [Adresse 2]
DEMANDEURS, représentés par la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats postulants au barreau de MOULINS et Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat plaidant du barreau de ROANNE
D’une part,
ET :
Monsieur, [Q], [C], demeurant, [Adresse 3]
DÉFENDEUR, non représenté
D’autre part,
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe ce jour et dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [U], [C] et Monsieur, [Q], [C] étaient propriétaires indivis de deux lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis, [Adresse 4] et cadastré section BE n°, [Cadastre 1]. Monsieur, [U], [C] est décédée le, [Date décès 1] 2020 à, [Localité 2] (03), laissant pour recueillir sa succession Monsieur, [Q], [C], Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C]. Sur les lots de copropriété, les doits indivis de chacun sont les suivants :
— 1/6 en pleine propriété pour Monsieur, [N], [C] ;
— 1/6 en pleine propriété pour Monsieur, [M], [C] ;
— 4/6 en plaine propriété pour Monsieur, [Q], [C].
Monsieur, [Q], [C], indivisaire des lots de copropriété sis à, [Localité 2], réside dans l’immeuble indivis, sans qu’aucune indemnité de jouissance ne soit payée, et sans régler les charges de copropriété, de sorte que Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C] sont régulièrement mis en demeure de procéder au paiement de ces charges, au titre de la solidarité des indivisaires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2025, Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C] ont assigné Monsieur, [Q], [C] devant le tribunal judiciaire de MOULINS et sollicitent du tribunal de :
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur, [U], [C], décédé à, [Localité 2] le, [Date décès 1] 2020 ;
— ordonner qu’il soit procédé par Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de la Cour d’Appel de Lyon avec délégation, à l’ouverture des opérations de compte, liquidation du partage des biens indivis entre Monsieur, [Q], [C], Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C], avec missions habituelles ;
— commettre un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller lesdites opérations et dire qu’il sera remplacé, en cas d’empêchement, par simple ordonnance rendue sur requête ;
— ordonner qu’il soit procédé, préalablement à ces opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et pour y parvenir, la vente sur licitation sur le Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par la SELARL BLG AVOCATS, représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET, des lots n°91 et n°92 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé, [Adresse 4], sur la mise à prix de 50.000 €, avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart ou de moitié en cas d’absence d’enchère ;
— commettre tout Commissaire de justice territorialement compétent et notamment Maître, [D], [Z], et l’autoriser à pénétrer dans l’immeuble aux fins d’effectuer les procès-verbaux descriptifs utiles à la rédaction du Cahier des Conditions de la Vente, le Commissaire de justice pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en la matière, notamment un « diagnostiqueur » aux fins de dresser les constats d’amiante, et si nécessaire termites et plomb, l’état des risques et pollution, et le diagnostic performance énergétique, et tout autre diagnostic technique nécessaire, et pour faire exécuter le jugement d’orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;
— autoriser Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C] à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R. 332-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
— autoriser Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant, ladite annonce étant similaire à l’avis prévu par l’article R. 322-31 précité ;
— dire et juger que les Commissaires de justice territorialement compétents le seront pour organiser la visite des lots de la vente dans un délai de quinze jours à trois semaines précédant l’audience fixée pour l’adjudication, avec contact préalable des occupants s’il échet, et autorisation de concours de la force publique, si nécessaire ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Florent MATHEVET BOUCHET, avocat ;
— condamner Monsieur, [Q], [C] à payer à Monsieur, [N], [C] et à Monsieur, [M], [C] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [Q], [C], assigné à étude le 27 septembre 2025, après vérification de son adresse par huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution d’un défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant au partage judiciaire de l’immeuble en indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que Monsieur, [U], [C], décédé le, [Date décès 1] 2020, a laissé comme héritiers pour recueillir sa succession, Monsieur, [Q], [C], Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C].
Sa succession est notamment composée d’un bien immobilier en copropriété sis, [Adresse 4], cadastré section BE n°, [Cadastre 1], pour une contenance de 04 ares et 39 centiares, détenu en indivision par les trois héritiers, et évalué à la somme de 65.000 euros selon l’attestation immobilière après décès établie par Maître, [Y], [O], notaire à, [Localité 3] (03), le 06 novembre 2020.
Il ressort de ces éléments que Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C], co-indivisaires du bien immobilier en copropriété sis à, [Localité 2], sont fondés à solliciter le partage de ladite indivision successorale et la vente sur licitation de l’immeuble indivis, ce dernier apparaissant comme n’étant pas partageable en nature.
A cette fin, il convient de fixer la mise à prix de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 4], cadastré section BE n°, [Cadastre 1], pour une contenance de 04 ares et 39 centiares, à la somme de 50.000 euros, et de dire qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix correspondant au quart de la mise à prix initiale puis, à défaut d’enchères, à la moitié de la mise à prix initiale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Q], [C], débiteur, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie tenue aux dépens, Monsieur, [Q], [C] sera condamné à payer à Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C], la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur, [Q], [C], Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C] ;
COMMET Maître, [O], titulaire d’un office notarial dont le siège est à, [Localité 3](03), pour procéder à ces opérations,
DIT que le notaire commis devra :
— déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant l’indivision en procédant à toutes recherches notamment auprès des organismes bancaires, administration fiscale, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée,
— rédiger à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif en fonction des droits de chacune des parties qu’il lui appartiendra de déterminer,
RAPPELLE, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, que le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE, en application de l’article 1368 du code de procédure civile, que le Notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine, avoir dressé son projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIT que le Notaire soumettra aux parties son projet d’état liquidatif et qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet,
DIT qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis au partage du tribunal judiciaire de MOULINS,
DESIGNE en cas d’empêchement du juge commis, tout autre magistrat composant la chambre civile du tribunal judiciaire de MOULINS en remplacement,
AUTORISE Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C] à procéder seuls à la vente sur licitation du bien immobilier en copropriété sis, [Adresse 4], cadastré section BE n°, [Cadastre 1], pour une contenance de 04 ares et 39 centiares, selon le cahier des charges dressé et déposé par la SELARL BLG AVOCATS, représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET ;
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS du 26 novembre 2026 à 09h00 ;
FIXE la mise à prix de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 4], cadastré section BE n°, [Cadastre 1], pour une contenance de 04 ares et 39 centiares, à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) ;
DIT qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix correspondant au quart de la mise à prix initiale puis, à défaut d’enchères, à la moitié de la mise à prix initiale ;
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de l’huissier territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
RAPPELLE que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 5.000 euros ;
RAPPELLE que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R.322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle ; si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
RENVOIE les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile pour le surplus des modalités de cette vente ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] à payer à Monsieur, [N], [C] et Monsieur, [M], [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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