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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Me NOUARI
Copie certifiée conforme délivrée le:
à Me DE CORBIERE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/02375 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAPB
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
111, rue du 4 septembre
77810 France
représentée par Maître Akli NOUARI de la SELASU ANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1036
DÉFENDEURS
Monsieur Monsieur [P] [F] ès qualité de liquidateur de [H] [K] [I]
73, rue du 14 juillet
77810 THOMERY
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
28, rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Décision du 06 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/02375 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAPB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Madame [X] [G] a courant 2019, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux d’extension et de réaménagement comprenant la surélévation de sa maison située 111 rue du 4 septembre 77810 THOMERY et la construction d’une extension à la maison existante.
Elle a confié ces travaux à M. [H] [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT, suivant quatre devis en date du 30 mai 2019, 6 juin 2019, 27 juin 2019 et 24 mars 2020.
M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT est assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Par courrier du 9 septembre 2020, Mme [G] a mis en demeure, en vain, M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT de procéder à la reprise des non façons et malfaçons constatées par procès-verbal de constat d’huissier du 26 août 2020 et de terminer l’ensemble des travaux non encore exécutés.
Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU d’une demande d’expertise. Monsieur [C] [Y] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16 avril 2021.
L’expert a clos et déposé son rapport le 31 décembre 2022.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de MELUN a prononcé la liquidation judiciaire de M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT, et a désigné la SELARL MJ2CA en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 9 et 10 février 2023, Mme [G] a fait assigner M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT, la SELARL MJ2CA représentée par Me [P] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT, et la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins notamment de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY en indemnisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
— condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme totale de 395 682,03 euros décomposée de la manière suivante et avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation :
*308.510 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires de l’ouvrage,
*35.586,03 € TTC, soit 9% du coût des travaux réparatoires, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
*9.589 € au titre de l’assurance dommage ouvrage qui devra être souscrite,
*10.500 € TTC au titre des frais de déménagement,
*28.000 € TTC au titre de la perte de jouissance de la maison,
*2.710, 50 euros TTC au titre des frais de gardes meubles,
*786, 50 € TTC au titre des frais de sécurisation de la maison.
— la condamner à lui payer la somme de 9185,99 euros au titre des frais complémentaires et décomposés comme suit avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* Constat huissier [R] : 360 €,
* Constat huissier [W] : 49 €,
* Constat huissier [O] : 739,84 €,
* Constat huissier [R] : 260 €,
* EXPERTISE STRUCTURE ANDICT : 2 760 €,
* JMF INGENIERIE : 5.017,15 €.
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de Me NOUARI.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au fondement des articles 1103 et 1792 du code civil que le fait qu’elle a habité la maison à compter du 4 avril 2020 met en évidence sa volonté de prendre possession de l’ouvrage et qu’elle a réglé 89 % du montant total des quatre devis établis par l’entrepreneur. Elle précise qu’elle a fait convoquer par huissier de justice l’entrepreneur pour procéder à la réception des travaux, convocation à laquelle il n’a pas déféré.
Elle souligne que contrairement à ce qui est affirmé par la société MIC INSURANCE COMPANY, les manifestations de mécontentement de sa part ne sont pas de nature à démontrer qu’elle n’entendait pas accepter l’ouvrage.
Elle soulève que les désordres proviennent d’un défaut de solidité du bâtiment dû à une déficience des travaux de maçonnerie réalisés par l’entrepreneur et non de l’abandon du chantier. Elle en déduit que l’exclusion de garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY fondée sur l’abandon du chantier est inopérante .
Elle fait valoir que si certaines activités de l’entrepreneur ne sont pas couvertes par l’assureur, la démolition de l’ouvrage préconisée par l’expert emporte l’obligation de reprendre certaines installations correspondant aux activités non couvertes.
Elle met en évidence qu’avant que n’intervienne l’expertise judiciaire, les désordres n’étaient pas apparents.
Elle expose que le préjudice de jouissance fait partie des dommages indemnisables et qu’aucune franchise ne peut lui être opposée puisqu’elle forme ses demandes au titre de la garantie décennale.
Sur le montant des demandes, elle souligne que l’expert judiciaire fixe les travaux réparatoires devant être supportés par l’entreprise à la somme de 308 510,70 euros TTC .
Elle ajoute qu’au vu de la complexité du chantier de démolition et de reconstruction, la souscription d’une assurance dommages ouvrage est nécessaire tout comme l’intervention d’un maître d’œuvre.
Par écritures du 4 avril 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal judiciaire de débouter Mme [G] de ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à la somme de 13997,30 euros et de débouter Mme [G] de ses demandes pour le surplus.
En tout état de cause, elle demande de juger que la franchise et les plafonds de garantie sont applicables et opposables à Mme [G] et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, que M.[K] [I] a abandonné le chantier et que les garanties sont exclues en présence d’un abandon de chantier.
Elle expose que M. [K] [I] n’est pas couvert pour les travaux relatifs au VRD, la charpente, l’étanchéité, les menuiseries extérieures, la métallerie, l’électricité et la plomberie.
Elle souligne qu’aucune réception tacite n’est intervenue car Mme [G] n’a jamais manifesté la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Elle en déduit que la garantie décennale n’est pas mobilisable, la réception étant une des conditions de mise en œuvre de cette dernière.
Elle ajoute que la garantie responsabilité civile avant livraison n’est pas mobilisable, les désordres allégués par Mme [G] résultant de malfaçons et d’inachèvements de travaux, cette garantie n’ayant pas vocation à indemniser les inexécutions et malfaçons. Elle précise qu’en l’absence de désordres causés aux tiers, les désordres résultant d’inexécutions et de malfaçons en cours de travaux n’ont pas vocation à être prises en charge par l’assureur au titre de cette garantie.
Elle fait valoir que si une réception devait être retenue, elle est intervenue avec réserves et l’ensemble des désordres étant visibles à la réception, la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Elle ajoute que la garantie « responsabilité civile après réception-livraison » ne peut être appliquée, les frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection de l’ouvrage étant exclus.
Elle soulève que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice économique dans le sens où il ne s’agit pas d’une lésion des intérêts économiques de Mme [G] mais d’une évaluation monétaire de son préjudice.
Elle ajoute que dans la mesure où seule la garantie responsabilité civile est susceptible d’être mobilisée, notamment s’agissant des réclamations au titre des préjudices immatériels, la franchise est opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative et que le montant de la franchise doit être déduit du montant dû par l’assureur au titre d’une éventuelle condamnation.
La SELARL MJ2CA, en qualité de mandataire liquidateur de M.[K] [I] exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 octobre 2024, l’affaire plaidée le 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
I.Sur la demande d’indemnisation
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1. sur la réception tacite
L’article 1792-6 du code civil dispose que La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement .
Il y a présomption simple de réception de l’ouvrage en présence d’une prise de possession des lieux et de paiement de la quasi-totalité du prix caractérisant ainsi une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
L’absence de réception tacite peut être déduite des contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et de la demande d’une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur, nonobstant la prise de possession et le paiement des premières factures.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure adressée par Mme [G] à l’entrepreneur le 9 septembre 2020 qu’elle a pris possession des lieux le 4 avril 2020 alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Par ailleurs, Mme [G] démontre avoir réglé la somme de 121 526 euros auprès de M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT alors que le montant total des devis s’élève à la somme de 136890 euros TTC. Elle établit ainsi avoir réglé 88,8 % du montant total des devis.
En conséquence, la réception de l’ouvrage est présumée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a adressé une lettre de mise en demeure en date du 9 septembre 2020 afin de contester le déroulement du chantier en affirmant que les travaux ont pris du retard dès fin juillet 2019 et qu’ils n’ont pas été terminés pour le 24 décembre 2019 malgré des promesses de la part de l’entrepreneur, ce qui l’a contrainte à retarder son emménagement au 4 avril 2020 alors que la maison restait en chantier.
Elle indique que la maison n’est toujours pas sécurisée puisque deux fenêtres ne sont pas posées et que le portail du jardin n’est pas non plus installé rendant possible l’intrusion de personnes sur son terrain .
Par ce courrier, elle met en demeure l’entrepreneur de procéder à la reprise des non-façons et malfaçons constatées par l’huissier de justice suivant constat d’huissier du 26 août 2020 et de terminer l’ensemble des travaux non exécutés à peine de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
Elle a ensuite fait établir deux procès-verbaux de constat d’huissier le 26 août 2020 et le 23 octobre 2020 afin de faire constater l’état du chantier et de mettre en évidence que de l’eau stagne sur le toit-terrasse de l’extension, l’étanchéité n’ayant pas été réalisée, avant de notifier à l’entrepreneur la résiliation des devis à ses torts en raison du retard du chantier par un courrier du 18 novembre 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 décembre 2020, la demanderesse a fait intervenir un huissier de justice afin de dresser un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des travaux. L’huissier de justice relate qu’elle lui a exposé que les travaux ont pris un an de retard, qu’ils sont encore loin d’être terminés et que d’innombrables malfaçons ont été constatées, ce qui l’a amenée à faire reprendre le chantier par une autre entreprise.
Elle a enfin sollicité une expertise par assignations en date des 18 et 19 février 2021 auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU délivrées à M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT et à la société MIC INSURANCE COMPANY.
S’il ressort ainsi de ces éléments qu’entre le 9 septembre 2020 et le 15 décembre 2020, Mme [G] s’est plainte du retard du chantier et a fait intervenir des huissiers de justice afin de faire constater l’état du chantier avant de solliciter une expertise judiciaire devant le juge des référés, il est établi qu’elle a pris possession des lieux, le 4 avril 2020 soit plusieurs mois auparavant sans ne justifier d’aucune contestation sur la qualité des travaux réalisés au moment de l’entrée dans les lieux et pendant les cinq mois qui s’en sont suivis.
Par ailleurs, les relevés de comptes et les devis produits mettent en évidence qu’elle s’est acquittée de paiements à hauteur de 121 526 euros alors que le montant total des devis s’élève à la somme de 136 890 euros TTC. Elle a donc réglé 88,8 % du montant total des devis. Le dernier règlement intervenu à ce titre date du 13 avril 2020 soit concomittament à son entrée dans les lieux.
Elle démontre ainsi la volonté non équivoque de prise de possession de la maison, même si les travaux n’étaient pas achevés, à la date du 13 avril 2020 et la réception tacite des travaux est donc intervenue à cette date.
2. sur la matérialité des désordres, leur nature et leur origine
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence un certain nombre de désordres au sein de la maison existante :
— un défaut de fixation de l’escalier
— un défaut de qualité de la peinture sur le pallier,
— le fait que les bâtis des portes d’accès ne sont pas compatibles avec l’épaisseur des cloisons,
— un décollement des plinthes dans la chambre et le bureau, et la présence de fissures de mouvement au droit des pièces de charpente,
— un défaut de pose des spots encastrés dans la chambre et le bureau,
— un défaut de pose du parquet flottant dans la chambre et le bureau, certaines lames s’écartant les unes des autres,
— un défaut de qualité des enduits et de la peinture,
— une absence de sécurisation de l’installation électrique
— un défaut de pose de la porte coulissante dans les toilettes, outre un manque de plinthes,
— une absence de fixation du bloc WC au sol outre un défaut de raccordement du lave-main,
— un défaut de pose du plancher qui a été installé directement sur le plancher bois sans préparation ni étanchéité,
— le fait que le velux dans la salle de bain, est mal posé, décalé,
— le fait que des fissures apparaissent entre les pannes en bois et le placoplatre de doublage. Selon l’expert, ces fissures témoignent d’un mouvement de la charpente et de la couverture,
— au rez-de-chaussée existant, le fait que la descente des eaux usées de l’étage est apparente et non coffrée ni isolée outre le fait qu’elle a été posée à l’envers.
— L’expert relève que le parquet est mal posé dans le séjour,
— une absence de finalisation de la pose de la porte d’entrée et un défaut de réglage des menuiseries extérieures ce qui empêche de fermer à clé la baie coulissante côté jardin,
— une absence de pose de la porte entre la maison existante et l’extension ce qui génère un pont thermique considérable rendant la chauffe du rez-de-chaussée quasi-impossible,
— la plomberie au sous-sol est mal réalisée avec une présence flagrante d’une contre-pente sur l’évacuation des sanitaires qui n’est pas dotée de Y de dégorgement,
— la terrasse permettant de passer de la maison existante à l’extension par l’extérieur n’est pas terminée, les garde-corps de sécurité n’étant pas en place ce qui rend l’utilisation de la terrasse dangereuse.
Au niveau de l’extension, le rapport d’expertise fait état des désordres suivants :
— la structure en béton armée a été coulée en place et certaines poutres présentent un fléchissement, notamment contre le pignon de la maison existante au-dessus de la porte d’entrée. L’expert en déduit que le plancher haut de l’extension présente la même inflexion qui rendra impossible la mise en place d’une étanchéité,
— les fenêtres côté rue et côté terrasse ont été posées sans rejingot alors qu’il s’agit d’une pièce essentielle permettant d’éviter les infiltrations d’eau sous la fenêtre,
— les fenêtres posées avec calfeutrement à la mousse expansive, alors que ce procédé est interdit, et que l’étanchéité à l’air sera impossible à atteindre,
— au niveau de la toiture-terrasse, le fait que l’acrotère périphérique ne tient pas et que les parpaings la constituant se décollent en poussant simplement sur ceux-ci,
— une absence de protection de la sous-face du plancher sous l’extension, et le fait que les hourdis en polystrène, fragiles, sont apparents,
— le fait que l’ensemble de la maçonnerie est mal réalisé avec des ajustements et des aplombs approximatifs.
a. sur le caractère apparent des désordres
Au vu des constatations réalisées par l’expert, les désordres suivants étaient apparents à la réception des travaux soit :
— le défaut de qualité de la peinture sur le pallier,
— le fait que les bâtis des portes d’accès ne sont pas compatibles avec l’épaisseur des cloisons,
— un défaut de pose des spots encastrés dans la chambre et le bureau,
— un défaut de pose du parquet flottant dans la chambre et le bureau, certaines lames s’écartant les unes des autres,
— un défaut de qualité des enduits et de la peinture,
— un défaut de pose de la porte coulissante dans les toilettes, outre un manque de plinthes,
— une absence de fixation du bloc WC au sol outre un défaut de raccordement du lave-main,
— le fait que le vélux dans la salle de bain, est mal posé, décalé
— au rez-de-chaussée existant, le fait que la descente des eaux usées de l’étage est apparente et non coffrée ni isolée outre le fait qu’elle a été posée à l’envers,
— un défaut de pose du parquet dans le séjour,
— une absence de finalisation de la pose de la porte d’entrée et un défaut de réglage des menuiseries extérieures ce qui empêche de fermer à clé la baie coulissante côté jardin,
— une absence de pose de la porte entre la maison existante et l’extension ce qui génère un pont thermique considérable rendant la chauffe du rez-de-chaussée quasi-impossible,
— le fait que la terrasse permettant de passer de la maison existante à l’extension par l’extérieur n’est pas terminée , les garde-corps de sécurité n’étant pas en place ce qui rend l’utilisation de la terrasse dangereuse.
Ces désordres n’entrent donc pas dans le champ de la garantie décennale.
Les demandes formées de ces chefs seront rejetés, étant rappelé que Madame [G] ne fonde ses prétentions que sur l’article 1792 du code civil.
Toutefois, les autres désordres constatés par l’expert ci-dessus n’étaient pas apparents lors de la réception tacite des travaux et feront l’objet de développements ci-après.
b. sur la gravité décennale des désordres
— sur le désordre affectant l’escalier,
Le rapport d’expertise judiciaire souligne que l’escalier n’est pas correctement fixé au mur et qu’une série de cales en bois l’empêchent de glisser et de basculer.
Ce désordre est de nature à le rendre impropre à sa destination puisqu’il ne présente pas des garanties de sécurité suffisantes.
Dès lors, il s’agit d’un désordre de nature décennale.
— sur le décollement des plinthes dans la chambre et le bureau
L’expert relève que les plinthes se décollent dans la chambre et le bureau.
Ce désordre ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, il n’entre pas dans le champ de la garantie décennale.
— Sur les fissures dans la chambre et le bureau
Il ressort du rapport d’expertise qu’ont été relevées des fissures de mouvement au droit des pièces de charpente.
Le rapport établi par la société ANDICT, en qualité de contrôleur technique, sur lequel s’appuie l’expert judiciaire, souligne que cette fissuration procède d’une absence de bande calicot et de la déformation amorcée des pannes de charpente en raison du sous-dimensionnement de celles-ci. Il ressort de ce rapport que les phénomènes de fissuration vont s’aggraver avec le temps.
Dès lors, cette fissuration et les désordres affectant la charpente sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et sont donc de nature décennale.
— une absence de sécurisation de l’installation électrique
Il ressort du rapport d’expertise que le tableau électrique a été incrusté dans le doublage. L’expert indique qu’il est interdit de dégraisser ainsi le doublage.
Il constate en outre que la distribution électrique a été réalisée en pied de cloisons entre le parquet et les plinthes non posées, mais également entre le plancher du palier et le plancher de la salle de bains qui a été rôgné pour le passage des câbles. Il relève aussi que le tableau électrique n’est pas repéré ce qui rend son utilisation difficile.
En ce que ce désordre est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, il rend l’ouvrage impropre à sa destination et constitue donc un désordre de nature décennale.
— un défaut de pose du plancher dans la salle de bains sans étanchéité
Le rapport d’expertise souligne que dans la salle de bains, des dégâts des eaux sous la baignoire et le lavabo ont mis en évidence un plancher mal posé directement sur le plancher en bois sans préparation ni étanchéité.
Le fait que le plancher de la salle de bains est directement posé sans étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où le sol peut faire objet d’infiltrations en l’absence d’étanchéité ce d’autant plus que l’expert relève que la pose des équipements de la salle de bains a été réalisée sans mise en œuvre préalable d’un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC). Ce désordre revêt par conséquent une gravité décennale.
— les fissures entre les pannes en bois et le placoplatre de doublage.
Il ressort du rapport d’expertise que des fissures apparaissent entre les pannes en bois et le placoplatre de doublage.
Selon l’expert, ces fissures témoignent d’un mouvement de la charpente et de la couverture.
Dès lors, il s’agit d’un désordre entrant dans le champ de la garantie décennale dans la mesure où il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage puisqu’il affecte la charpente et la couverture.
— le défaut de réalisation de la plomberie
Il résulte du rapport d’expertise que la plomberie au sous-sol est mal réalisée avec une présence flagrante d’une contre-pente sur l’évacuation des sanitaires qui n’est pas dotée de Y de dégorgement. Par ailleurs, l’expert relève que les réseaux de plomberie et d’électricité se chevauchent.
Ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et entrent donc dans le champ d’application de la garantie décennale.
— sur les désordres affectant l’extension
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’extension est constituée d’un système poteaux/poutres en béton avec un remplissage en ligne creuse.
L’expert relève que la structure en béton armée a été coulée en place et que certaines poutres présentent un fléchissement, notamment contre le pignon de la maison existante au-dessus de la porte d’entrée. Il en déduit que le plancher haut de l’extension présente la même inflexion qui rendra impossible la mise en place d’une étanchéité.
Ce désordre qui porte atteinte à la structure même de l’ouvrage compromet la solidité de l’ouvrage et nécessite selon l’expert que l’ensemble de l’ouvrage soit démoli puis reconstruit pour y remédier. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres désordres affectant l’extension.
3. sur l’imputabilité
Le rapport d’expertise conclut que la totalité des désordres sont imputables à M. [K] [J] exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT.
Dès lors, il est suffisamment démontré que M.[K] [J] exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT est responsable des désordres.
4. Sur le préjudice
— sur le préjudice matériel
Le rapport d’expertise relève qu’il est nécessaire de reprendre intégralement le chantier, en faisant une démolition puis une reconstruction de l’ensemble des travaux effectués. Afin d’évaluer le coût des travaux de reprise, il s’appuie sur le rapport établi par la société JMF INGENIERIE qui s’est vue confier par Mme [G] une mission de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage selon contrat du 3 mars 2022 et avenant du 3 février 2023.
Compte tenu de l’évaluation réalisée par la société JMF INGENIERIE retenue par l’expert judiciaire et les désordres retenus précédemment, il convient d’évaluer le coût des réparations de ces désordres à :
— un montant de 74914,50 euros HT, soit 89897,40 euros TTC en ce qui concerne les travaux de reprise de l’extension,
— un montant de 24708 euros TTC concernant l’étanchéité,
— un montant de 23616 euros TTC s’agissant de la charpente,
— un montant de 21124,80 euros TTC en ce qui concerne la couverture,
— un montant de 3000 euros TTC en ce qui concerne l’escalier,
— un montant de 16563,50 euros TTC s’agissant de l’électricité
— un montant de 4180 euros HT soit 4598 euros TTC s’agissant de la plomberie,
soit la somme totale de 180507,70 euros TTC outre des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 9% du montant des travaux HT, conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre produit de la société JMF INGENIERIE, soit 13 951, 67 euros ou 15 346, 84 euros TTC.
En outre, il est démontré à la lecture du rapport d’expertise que la SARL ANDICT, en qualité de contrôleur technique, a établi un rapport de diagnostic technique permettant notamment d’effectuer des constats relatifs à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes.
Mme [G] produit deux factures de la SARL ANDICT pour un montant total de 2760 euros. Elle sera donc indemnisée à ce titre à hauteur du montant des factures.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice matériel subi par Mme [G] à la somme totale de 198 614, 54 euros TTC.
— sur le préjudice de jouissance
Mme [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 28000 euros en soulignant que c’est l’estimation qui a été retenue par l’expert judiciaire.
Il est certain qu’eu égard au nombre conséquent de désordres affectant tant la maison principale que l’extension, Mme [G] s’est vue privée de l’usage de son bien immobilier.
Il ressort du rapport d’expertise qu’afin d’évaluer le préjudice de jouissance, l’expert s’appuie sur la valeur locative de ce type de bien qui correspond à 875 euros par mois.
Il évalue donc le préjudice de jouissance à la somme de 28000 euros.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas l’estimation réalisée par l’expert.
Dès lors, il convient de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 28000 euros.
— sur les frais de déménagement
L’expert met en évidence que Mme [G] devra se reloger pendant la période des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres.
Afin d’évaluer les frais de relogement, il s’appuie sur la valeur locative moyenne d’un bien du même type qu’il fixe à 875 euros.
Il évalue les frais de déménagement à la somme de 10500 euros.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne formule aucune contestation relative à l’estimation qui est faite par l’expert judiciaire.
Dès lors, il convient d’évaluer les frais de relogement de Mme [G] à la somme de 10500 euros.
— sur les frais de garde-meubles et de sécurisation de la maison
Eu égard à l’importance des travaux nécessaires à la reprise des désordres, il apparaît que Mme [G] devra déménager ses meubles.
Est annexé au rapport d’expertise judiciaire un devis établi par la société OJ SERVICES en date du 16 juin 2022 pour un montant de 2710,80 euros ayant pour objet le déménagement des meubles de Mme [G], devis qui a été validé par l’expert judiciaire.
Toutefois, il est observé que Mme [G] réclame à ce titre le paiement de la somme de 2710,50 euros.
Il convient dès lors d’évaluer les frais de garde-meubles à la somme de 2710,50 euros.
Sur les frais de sécurisation de la maison, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la porte entre la maison existante et l’extension n’est pas posée. Le procès-verbal d’huissier de justice du 26 août 2020 met en évidence qu’une ouverture a été créée dans l’extension et qu’elle est close par une simple plaque de bois, ce qui montre un défaut de sécurisation de la maison.
Est annexée au rapport d’expertise une facture de la société BAT CREATION en date du 6 avril 2022 correspondant au rebouchage en parpaing de la porte d’accès entre la maison existante et l’extension pour un montant de 786,50 euros, qui a été validée par l’expert judiciaire.
Il y a lieu d’estimer les frais de sécurisation de la maison à la somme de 786,50 euros.
— sur la souscription d’une garantie dommages-ouvrage
Si l’expert n’en fait pas état au titre des travaux de réparation, il est certain que compte tenu de l’ampleur des travaux de reprise à effectuer, la souscription d’une assurance dommages ouvrages est nécessaire.
Il convient d’évaluer le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à la somme de 9589 euros selon la fiche d’information tarif éditée par la société MMA le 27 janvier 2023.
— sur les frais de constat d’huissier et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pendant les opérations d’expertise
Ces frais sont inclus dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de MIC INSURANCE COMPANY LIMITED stipulent que « le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L.243-1-1 du code des assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».
La police ne s’applique qu’au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré.
5.1 sur l’exclusion de garantie liée à l’abandon de chantier
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est constant qu’une clause d’ exclusion satisfait aux exigences de l’article susvisé lorsqu’elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d’écarter la garantie dans une hypothèse particulière (clause formelle) et lorsque sa formulation est suffisamment précise pour permettre à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’ exclusion de garantie sans pour autant vider la garantie de sa substance (clause limitée). Les clauses d’ exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de ce qui précède, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. Une clause d’ exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance, sont exclus des garanties « les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurs à la date d’effet du présent contrat, l’abandon de chantier en cours ».
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que Mme [G] a réceptionné les travaux le 13 avril 2020. A la lecture de la mise en demeure qu’elle a adressée le 18 novembre 2020 à l’entrepreneur, il est indiqué que la dernière intervention de l’entrepreneur dont il est fait état date du 27 octobre 2020.
Dans la mesure où la réception des travaux a pour effet le transfert de la garde de l’ouvrage et des risques de la construction, il ne peut y avoir d’abandon de chantier postérieur à la réception des travaux.
En conséquence, la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut se prévaloir de cette exclusion de garantie.
5.2 sur la déclaration des activités à l’origine des désordres
La société MIC INSURANCE COMPANY affirme que M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT n’est pas assuré au titre des secteurs d’activité professionnelle suivants :
— VRD,
— charpente,
— étancheité,
— menuiseries extérieures,
— métallerie,
— électricité et plomberie.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police d’assurances n°19035124955S que les activités susmentionnées ne sont pas incluses dans les activités professionnelles faisant l’objet de la garantie, ce qui est également relevé par l’expert.
En conséquence, la société MIC INSURANCE COMPANY ne pourra être tenue à indemniser au titre des travaux de réparation les postes suivants :
— charpente : 23616 euros ,
— électricité : 16563,50 euros,
— plomberie : 4598 euros,
— étanchéité : 24 708 euros
Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY ne pourra être condamnée qu’à indemniser la somme de 111 022, 20 euros TTC outre les frais de maîtrise d’oeuvre afférents à ces seuls travaux soit 9 406, 84 euros correspondant aux secteurs d’activité professionnelle déclarés par M.[K] [I], au titre des travaux de reprise des ouvrages.
Sur la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, celle-ci est nécessaire compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, l’expert concluant que des travaux de démolition et de reconstruction de l’ensemble des travaux réalisés par M. [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT étant nécessaires. Il résulte de ce qui précède que le coût de l’assurance dommages-ouvrage s’élève à la somme de 9589 euros. En conséquence, la société MIC INSURANCE COMPANY sera tenue d’indemniser Mme [G] à hauteur de la somme de 9589 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 130 018, 04 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
5.3 sur la mobilisation de la garantie de MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages immatériels
La société MIC INSURANCE COMPANY produit les conditions générales du contrat d’assurances « CONSTRUCT’OR-SERENITE ». Les conditions générales distinguent « les dommages immatériels consécutifs » d’une part qu’elles définissent comme « les préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis » et les « dommages immatériels non consécutifs » qui sont définis comme « tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle, qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis, ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel ».
Le préjudice de jouissance correspondant, selon la police, à une perte d’usage, la société MIC INSURANCE COMPANY sera tenue d’indemniser le préjudice de jouissance subi par Mme [G].
Les frais de déménagement, de garde-meubles, et de sécurisation de la maison constituent des préjudices économiques qui entrent dans le champ de cette garantie, si bien que la société MIC INSURANCE COMPANY sera tenue d’indemniser ces préjudices.
5.4. sur l’application du plafond de garantie et de la franchise
L’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances prévoit que la franchise contractuelle n’est pas opposable au tiers lésé.
L’article L.243-9 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.
En l’espèce, les désordres étant de nature décennale, la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut opposer la franchise et les plafonds de garantie à Mme [G] en ce qui concerne les dommages matériels.
S’agissant des dommages immatériels, garantie facultative, elle sera tenue dans les limites contractuelles de sa police.
6. .sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Akli NOUARI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles incluant les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage pendant l’expertise de la société JMF INGENIERIE et les frais de constats d’huissier.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par M. [H] [K] [I], exerçant sous l’enseigne ASTUCES BATIMENT, au 13 avril 2020,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [X] [G] la somme de 130 018, 04 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans limite de garantie, détaillée comme suit :
— 111 022, 20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 9 406, 84 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 9 589 au titre des frais d’assurance dommages ouvrage ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [X] [G] la somme de 28000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, dans les limites contractuelles de sa police, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [X] [G] la somme de 10500 euros TTC en réparation de ses frais de déménagement, dans les limites contractuelles de sa police, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [X] [G] la somme de 786,50 euros TTC en réparation des frais de sécurisation de la maison, dans les limites contractuelles de sa police, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [X] [G] la somme de 2710,50 euros TTC en réparation des frais de garde-meubles, dans les limites contractuelles de sa police, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [X] [G] la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre de la JMF INGENIERIE et les frais de constats d’huissier
DEBOUTE la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Akli NOUARI ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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