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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUX
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
Monsieur [J] [Y]
Madame [C] [W] épouse [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 016 381 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Russie) – demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [C] [W] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de Emmanuelle CHRÉTIEN, auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Elisa GUEILHERS
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [J] [Y]
Madame [C] [W] épouse [Y]
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant convention de compte en date du 3 mars 2021, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert.
Selon le décompte bancaire de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) arrêté au 15 février 2024, Monsieur [J] [Y] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2021, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y], en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit renouvelable n°00661012100020281503 d’un montant maximum de 20 000 euros au taux débiteur de 2,94% l’an, remboursable en 60 mensualités de 384,27 euros.
Se prévalant, d’une part, du non-paiement des échéances convenues au titre du crédit renouvelable n°00661012100020281503, et d’autre part, d’un solde débiteur persistant sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04] de Monsieur [Y], la société Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure Monsieur et Madame [Y], par lettres recommandées avec avis de réception du 4 mars 2024, de régler les sommes dues sous peine de résiliation des contrats.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 avril 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a notifié à Monsieur et Madame [Y] la résiliation des contrats susmentionnés et les a mis en demeure de payer les montants exigibles.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 256,36 euros au titre du solde débiteur du compte n° courant n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à lui payer :
*la somme de 1 270, 79 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 12 573, 31 euros au titre du crédit renouvelable n°00020281503, en principal et intérêts, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 25 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Monsieur et Madame [Y], qui ont comparu en personne, n’ont contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils ont exposé leurs difficultés financières en justifiant avoir mis en vente leur appartement pour payer leurs dettes.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieurement au 1er mai 2011.
I – Sur le crédit renouvelable n°00020281503
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’assignation, délivrée le 4 juin 2024, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans courant à compter du 5 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la demande de la société Crédit Industriel et Commercial est recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
En l’espèce, le contrat de prêt comprend une clause « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnité de retard » (p.3) stipulant que « l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû. » ainsi qu’une clause « Exigibilité anticipée » (p.4) aux termes de laquelle : « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (…). En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l’article ci-dessus seront dues. ».
Se prévalant, d’une part, du non-paiement des échéances convenues, la société Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure Monsieur et Madame [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », d’avoir à payer les échéances dues dans un délai de 30 jours, avant de leur notifier la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024.
En conséquence, la déchéance du terme est intervenue le 24 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions dudit code.
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la société Crédit Industriel et Commercial produit seulement un document intitulé « Fiche de renseignement », qui ne fait que reprendre les déclarations des emprunteurs, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.
Ainsi, la société Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, la société Crédit Industriel et Commercial est déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code précité.
La créance de la société Crédit Industriel et Commercial s’établit donc comme suit :
— capital restant au 24 avril 2024: 8.905, 09 euros,
— échéances impayées au 24 avril 2024 : 2.354,92 euros,
— total :11 260,01 euros,
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 11 260, 01 euros pour solde de crédit, et ce jusqu’à parfait paiement;
la demande d’application des intérêts conventionnels étant rejetée.
II – Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Par combinaison des articles R.312-25, L.311-1 et L.312-93 du code précité, les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Cass. civ 1ère, 25 mai 2022, n° 20-23.326).
En l’espèce, l’assignation, délivrée le 4 juin 2024, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans courant à compter du 14 décembre 2023, soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé du 14 septembre 2023.
En conséquence, la demande de la société Crédit Industriel et Commercial est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions dudit code.
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société Crédit Industriel et Commercial produit seulement un document intitulé « Fiche de renseignement », qui ne fait que reprendre les déclarations des emprunteurs, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.
Ainsi, la société Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, la société Crédit Industriel et Commercial est déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, au regard des décomptes produits, Monsieur et Mme [Y] sont solidairement redevables de la somme de 607,64 euros au titre du solde débiteur au 24 avril 2024.
Ils sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée, conformément à l’article 1231-6 du code civil
et ce jusqu’à parfait paiement.
III – Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04] :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Par combinaison des articles R.312-25, L.311-1 et L.312-93 du code précité, les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Cass. civ 1ère, 25 mai 2022, n° 20-23.326).
En l’espèce, l’assignation, délivrée le 4 juin 2024, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans courant à compter du 05 décembre 2023, soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé du 05 septembre 2023.
En conséquence, la demande de la société Crédit Industriel et Commercial est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-11 devenu L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en d’autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
En l’espèce, la société Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas la preuve de l’existence par écrit de l’offre de contrat de crédit.
Par conséquent, la société Crédit Industriel et Commercial est déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-4 du même code.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit :
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits que Monsieur [Y] est redevable d’un solde débiteur de 3 090, 05 euros au 24 avril 2024, déduction ayant été faite des frais et intérêts.
Il est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée, conformément à l’article 1231-6 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement.
IV – Sur les demandes accessoires :
Succombant, Monsieur et Madame [Y] sont condamnés in solidum au paiement des dépens.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, ils sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 800,00 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, frais et commissions au titre du contrat prêt n°00661012100020281503 conclu le 23 mars 2021 entre la société Crédit Industriel et Commercial, d’une part, et Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] d’autre part,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 11.260,01 euros pour solde du prêt n°00661012100020281503 conclu le 23 mars 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, frais, commissions au titre du contrat prêt n°[XXXXXXXXXX01] du 3 mars 2021 entre la société Crédit Industriel et Commercial, d’une part, et Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 607,64 euros pour solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, frais et commissions au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] entre la société Crédit Industriel et Commercial et Monsieur [J] [Y],
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.090,05 euros pour solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] au paiement des dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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