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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 9 ] c/ S.C.I. BENLUCYHAEL, S.A.R.L. DUMAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Forestier
Expédition certifiée
conforme délivrée le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/06824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société CMB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0197
DÉFENDERESSES
S.C.I. BENLUCYHAEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0641
Décision du 13 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XB
S.A.R.L. DUMAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La SCI BENLUCYHAEL est propriétaire des lots n° 1, 15 et 24 correspondants à des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 11ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les lots n° 1 et 15 ont été donnés en location à la société STAR EVENT CROISIERE et à la société STAR EVENTS qui sont également associées de la SCI BENLUCYHAEL.
Le 3 juin 2019, la société RAAI Ingénierie a établi un diagnostic structure de l’immeuble et a conclu à la nécessité de remplacer l’une des quatre poutres métalliques du local commercial appartenant à la SCI BENLUCYHAEL. Le 7 juin 2019, la société DUMAS a alors établi un devis d’intervention à cette fin, d’un montant de 13.300 euros HT.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2019, les copropriétaires ont adopté, à la demande de la SCI BENLUCYHAEL, la résolution n° 25 ayant pour objet les travaux de remplacement des poutres métalliques intérieures à son lot.
Les travaux ont commencé en septembre 2019. Cependant, le 18 octobre 2019, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé duquel il ressort l’apparition de fissures en façade de l’immeuble, la démolition des deux piliers porteurs du portique n° 4 ainsi que le décaissement d’une partie du sol du local appartenant à la SCI BENLUCYHAEL.
Monsieur [W], architecte mandaté par le syndic de l’immeuble, a également indiqué dans un courriel du 12 novembre 2019 que « le sol du fond du local a été décaissé d’environ 40 à 50 cm », qu’une « nouvelle dalle a été coulée sur une hauteur de 20 cm environ voire plus » et que « les deux piliers soutenant 2 poutres métalliques (moissonnées) du dernier portique ont été supprimés ». L’architecte a en outre précisé que « le décaissement de l’ancienne dalle n’est pas prévue à l’étude du BET RAAII », que « les plans et l’étude du BET RAAII ne demandaient pas la démolition des deux piliers du portique n°4 », que « l’entreprise DUMAS SARL n’a pas respecté les préconisations du BET », que « les fissurations constatées sur la façade du passage correspondent à l’emplacement du pilier démoli » et que « la démolition n’a fait qu’augmenter la fragilité du plancher ». Monsieur [W] a conclu qu’il existait un risque d’effondrement du plancher haut, que les travaux réalisés mettaient en péril l’immeuble et qu’il était urgent de procéder à la reprise des éléments structurels.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 19 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 11ème a fait assigner en référé d’heures à heures la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, Monsieur [C] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment, d’examiner les travaux exécutés dans le local de la SCI BENLUCYHAEL ainsi que toutes leurs incidences sur la structure de l’immeuble, de dire s’ils sont conformes aux devis et factures, notamment le devis signé par la société DUMAS, de déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et d’en rechercher les causes et de dire si les travaux compromettent la structure de l’immeuble.
Monsieur [C] [R] a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
En ouverture du rapport et par actes d’huissier en date des 11 et 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 11ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
« Dit que les conclusions des parties notifiées les 26 décembre 2023, ainsi que les 4 et 5 janvier 2024, ne sont pas tardives ; dit n’y avoir pas lieu de les écarter ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à exécuter les travaux de structure dans le local commercial « lot 1 » de la SCI BENLUCYHAEL tels que votés à l’assemblée générale du 4 décembre 2023, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, désigné à cet effet par le syndic de copropriété (cabinet CMB) ;
Dit que l’injonction formulée ci-dessus est soumise à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du 120ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et cela pendant une durée de huit mois ;
Dit que le cas échéant l’astreinte provisoire sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 11ème demande au tribunal de :
« Vu, notamment, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu, notamment, les dispositions des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) représenté par son syndic en exercice, la société CMB, conclut qu’il plaise à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir le déclarer tant recevable que bien fondé en son argumentation ;
Y faisant droit
CONDAMNER in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) représenté par son syndic en exercice, la société CMB, la somme de 47.180 euros au titre des frais que la copropriété doit engager au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) représenté par son syndic en exercice, la société CMB, la somme de 12.464,9 euros au titre de préjudice financier ;
DEBOUTER la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL de l’ensemble de leur demande, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS SARL à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société BENLUCYHAEL sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise du 26 octobre 2021,
Vu les pièces produites,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’ordonnance de référé du 10 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de référé commune du 18 novembre 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2024
Vu les articles 14 alinéa 5 et 18, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER de toutes ses demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de la SCI BENLUCYHAEL, et la dire RECEVABLE en celle-ci,
DIRE ET JUGER responsable civilement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 11ème des dégâts des eaux intervenus dans le local commercial de la SCI BENLUCYHAEL, pour problème de structures et responsable pour ne pas avoir surveillé et fait surveiller les travaux de structure commandés le 18 juillet 2019,
DIRE ET JUGER responsable civilement la société DUMAS, pour ne pas avoir effectué les travaux exigés par la copropriété dans les règles de l’art et conformément au devis qu’elle avait soumis, et les avoir abandonnés,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société DUMAS à régler à la SCI BENLUCYHAEL la somme de 286 899.55 € au titre de sa perte d’exploitation, à parfaire à la date finale de réfection pour MEMOIRE, avec intérêts au taux légal depuis l’ordonnance de référé du 10 décembre 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à régler à la SCI BENLUCYHAEL la somme de 100 000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société DUMAS à régler à la SCI BENLUCYHAEL la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 15] 11ème et la société DUMAS à régler à la SCI BENLUCYHAEL aux entiers dépens dont ceux d’expertise supportés pour 3000 €,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société DUMAS sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1219 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
DEBOUTER de toutes leurs demandes le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] 11ème et la SCI BENLUCYHAEL telles que dirigées à l’encontre de la société DUMAS,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la SCI BENLUCYHAEL de leur demande de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la société DUMAS,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et/ou la SCI BENLUCYHAEL de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la société DUMAS ne saurait être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Paris 11ème et/ou la SCI BENLUCYHAEL d’une somme qui excéderait 10.000 € TTC correspondant au coût de reprise des poteaux tels qu’évalué par l’expert judiciaire dans son rapport,
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 2] à payer à la société DUMAS la somme de 15.960 € TTC au titre du marché conclu,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 11ème et la SCI BENLUCYHAEL à régler à la SARL DUMAS la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNER tout succombant à régler à la SARL DUMAS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SCI BENLUCYHAEL.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision :
I – Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Paris 11ème recherche la responsabilité civile de la société DUMAS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et celle de la SCI BENLUCYHAEL sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite ainsi la prise en charge des travaux de reprise pour un montant de 47.180 euros ainsi que la réparation de son préjudice financier constitué des frais de suivi de cette affaire (hors frais d’expertise) pour un montant de 12.464,19 euros.
Il fait valoir en substance que la responsabilité contractuelle de la société DUMAS doit être retenue en ce que :
— avant la réception des travaux, seule la responsabilité civile contractuelle de droit commun est applicable aux locateurs d’ouvrage (Cass., 3ème civ., 24 mai 2006, n° 04-19.716) ; il est de jurisprudence constante qu’un devoir général d’information, de conseil et de mise en garde pèse sur l’entrepreneur au bénéfice du maître de l’ouvrage, raison pour laquelle l’entrepreneur doit vérifier l’état de l’existant même si la construction concernée est neuve, cette circonstance ne suffisant pas à écarter le devoir de conseil (Cass. 3ème civ., 22 juillet 1998, n° 97-11.727 ; Cass. 3ème civ., 20 juin 1995, n° 93-15.801 ; Cass. 3ème civ., 21 mai 2014, n° 13-16.855) ; le constructeur doit avertir son cocontractant des conséquences de l’opération envisagée (Cass. 3ème civ., 17 juillet 1973, n° 72-12.210) et la présence d’un maître d’œuvre ne suffit pas à dispenser l’entrepreneur d’un devoir de critique du projet architectural qui lui est fourni (Cass. 3ème civ., 11 février 1998, n° 96-12.228) ; enfin, l’abandon de chantier suffit à justifier la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage défaillant (Cass. 3ème civ., 19 février 2002, n° 99-16.250),
— en l’espèce, la société DUMAS a détruit les deux poteaux porteurs qui entouraient le portique n° 4, ce qui a causé des fissures à l’extérieur de l’immeuble, dans la cour, au droit du poteau manquant ; elle a également décaissé le sol du local commercial situé dans la partie arrière du local commercial ; l’expert judiciaire a précisé que la démolition de ces poteaux ainsi que le décaissement du sol à une profondeur inférieure à celles des fondations du bâtiment a mis en danger celui-ci,
— ainsi, la société DUMAS a manqué à son obligation de conseil dès lors qu’elle aurait dû attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques liés à de tels travaux et le rapport d’expertise conclut d’ailleurs que « la société DUMAS n’aurait jamais dû accepter de détruire les 2 poteaux et de faire décaisser sous les ordres de Monsieur [K] » ; la société DUMAS, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les risques inhérents à de tels travaux et aurait dû refuser de les exécuter,
— en outre, la société DUMAS a abandonné le chantier au motif qu’elle n’avait pas été payée par le syndicat des copropriétaires ; il ressort du rapport d’expertise que cet abandon du chantier a aggravé les désordres au niveau du portique n° 4 et du décaissé arrière.
S’agissant de la responsabilité civile de la SCI BENLUCYHAEL, le syndicat des copropriétaires expose que :
— la SCI BENLUCYHAEL a profité de la nécessité de faire réaliser des travaux sur les linteaux métalliques du portique n° 4, pour faire déposer les poteaux porteurs qui l’entouraient, ce dans le but d’agrandir son local et pour faire décaisser le sol de la partie arrière de son local ; la société DUMAS et la société RAAI ont indiqué que c’est à la demande de Monsieur [K], architecte de la société STAR EVENT CROISIERE, associée de la SCI BENLUCYHAEL, que les poteaux avaient été détruits et que le sol avait été décaissé ; l’ensemble des devis, sur lesquels figurent la dépose des poteaux entourant le portique n° 4 ainsi que le curage du sol du local commercial, ont été établis à l’attention de la société STAR EVENT CROISIERE ;
— par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en cas d’agissements dommageables du preneur ou de troubles causés à la copropriété, le copropriétaire bailleur répond des dommages causés de ce fait ; ainsi, le copropriétaire est responsable de plein droit envers le syndicat des copropriétaires des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble réalisés par le locataire sans autorisation préalable de l’assemblée générale (Cour d’appel de [Localité 16], 23ème chambre B, 21 oct. 2009, JurisData n° 2009-380012) ; les travaux de destruction des poteaux du portique n° 4, et de décaissement du sol, ont été entrepris à la demande de la société STAR EVENT CROISIERE, preneur de la SCI BENLUCYHAEL, qui doit donc répondre des dommages causés à la copropriété par son preneur.
En réponse aux arguments en défense de la SCI BENLUCYHAEL, le syndicat des copropriétaires souligne que :
— l’expert judiciaire, auquel plus de 600 pages de pièces et documentation ont été communiquées, a été mis en mesure de répondre avec précision aux questions qui lui avaient été posées par le juge des référés et de se prononcer sur l’origine des désordres et les différentes imputabilités,
— il ressort de la transcription de discussions Whatsapp intervenues entre les différents intervenants du chantier, produite par la société DUMAS, que la société STAR EVENT CROISIERE était commanditaire du décaissement du sol et de l’élargissement du portique n° 4.
La SCI BENLUCYHAEL répond que :
— l’expert n’a jamais tenu compte de l’ensemble des explications et justificatifs qu’elle a transmis et le débat n’a jamais pu être contradictoire ; l’expert a répondu à sa mission en quelques lignes ; l’expert a déposé son rapport sans tenir compte du dire transmis le 26 octobre 2021,
— la société DUMAS a libellé à tort un seul devis au nom de la société STAR EVENT CROISIERES ne sachant certainement pas à qui adresser celui-ci puisqu’il y avait eu changement de syndic ; la société DUMAS l’a ensuite modifié pour le libeller à l’ordre du syndicat des copropriétaires et, bien évidemment, le nouveau syndic ne s’est pas empressé de se présenter comme tel pour suivre les travaux commandés en urgence par la dernière assemblée,
— il ne résulte d’aucune déclaration, d’aucun justificatif ni d’aucun document, comme l’indique l’expert, que la société DUMAS « sous les ordres de la société STAR EVENT CROISIERES, a donc démoli les 2 poteaux indispensables en mettant en danger le bâtiment et aussi creusé plus bas que les fondations du bâtiment, ce qui est formellement interdit, sans précautions particulières qui n’ont pas été prises » ; le conseil de la société DUMAS dans un courriel du 26 avril 2021 indique que cette dernière a déconstruit les deux poteaux à la demande de Monsieur [K], architecte de la SCI BENLUCYHAEL ; la société DUMAS a été choisie, le 18 juillet 2019, par la copropriété qui pouvait ne pas la choisir ; il suffit de se reporter à l’assemblée générale du 18 juillet 2019,
— par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’a pas surveillé les travaux de cette entreprise choisie ; il n’a pas réglé les travaux réalisés par la société DUMAS ; son locataire, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’est donc pas responsable.
La société DUMAS indique, quant à elle, que :
— elle n’a jamais procédé au décaissement du sol du local commercial de la SCI BENLUCYHAEL ; sa mission est précisée dans le devis en date du 7 juin 2019, selon les plans établis par le Cabinet d’Ingénierie RAAI, et ne contient pas le décaissement du sol ; la preuve de la réalisation du décaissement préalablement à son intervention résulte de la transcription des discussions WhatsApp entre les intervenants sur le chantier, à savoir l’architecte, Monsieur [G] [K], le maître d’ouvrage, la SCI BENLUCYHAEL et la STAR EVENT CROISIERES, représentées par Monsieur [A] [N], l’ingénieur structure, Monsieur [X] [F] du cabinet RAAI Ingénierie, et la société en charge des travaux de transformation du local, la société RD Décoration, représentée par Monsieur [E] [T] ; il ressort de ces échanges que le décaissement a été réalisé par cette dernière ; ces travaux de démolition du local sur rue figurent en outre sur le devis établi par la société RD Décoration du 10 mai 2019 établi à l’attention de la société STAR EVENT CROISIERES,
— elle n’a pris aucune initiative personnelle et s’est contentée de procéder au remplacement du 4ème portique par un portique métallique, ce qui nécessitait la démolition des poteaux existants en béton pour les remplacer par des poteaux métalliques (vertical) « UPE140 mm » et la dépose des linteaux existants pour les remplacer par des poutres (horizontal) « UPE240 mm » conformément aux préconisations demandées par le bureau d’étude RAAI Ingénierie ; l’initiative de cet élargissement ne peut être imputé à la société DUMAS ; il ne peut lui être reproché un quelconque défaut de conseil et de mise en garde ; la société DUMAS a commencé la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés et les a interrompus uniquement parce qu’elle n’avait pas été payée de l’acompte sollicité pour leur réalisation,
— elle n’a pas à supporter les désaccords entre la SCI BENLUCYHAEL et le syndicat des copropriétaires pour savoir qui doit payer son acompte de 50 % à la commande figurant à son devis du 7 juin 2019 mentionnant clairement les travaux à effectuer et l’acompte à verser ; elle n’a pas non plus à supporter les désaccords entre la SCI BENLUCYHAEL et le syndicat des copropriétaires sur l’autorisation ou non d’élargir les poteaux pour gagner de la place dans le local, à partir du moment où cet élargissement a été prévu par le maître d’ouvrage, validé par l’architecte et par le bureau d’étude technique structure,
— elle a interrompu les travaux en l’absence de paiement de l’acompte de 50 % prévu audit devis en application de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil ; il ne peut donc en aucune manière être imputé à la société DUMAS une quelconque responsabilité liée à l’arrêt du chantier du fait du non-respect de son obligation essentielle de paiement de l’acompte par le syndic ; de plus, si elle avait pu terminer ses travaux, les poteaux métalliques installés auraient rempli leur fonction et évité toute éventuelle faiblesse de la structure du bâti.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que :
— compte tenu de l’absence de responsabilité de sa part, elle ne peut être tenue de garantir la SCI BENLUCYHAEL,
— par ailleurs, le syndicat des copropriétaires et la SCI BENLUCYHAEL ne démontrent pas en quoi le dommage serait indivisible, justifiant une condamnation in solidum, solidarité qui n’est pas de droit,
— toutefois, si elle devait être condamnée par le tribunal, sa condamnation ne pourrait excéder la somme de 10.000 € correspondant au seul coût des travaux de reprise des deux poteaux avec fondations tels qu’évalués par l’expert.
***
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SCI BENLUCYHAEL est propriétaire d’un local commercial donné en location à la société STAR EVENT CROISIERES (qui est également associée dans la SCI BENLUCYHAEL). A la suite d’un dégât des eaux, le plafond d’une partie du local s’est effondré. Par ailleurs, la société STAR EVENT CROISIERES a engagé des travaux afin de transformer le local commercial en cabinet médical.
Au commencement de ces travaux, une étude structure a été réalisée par la société RAAI Ingénierie en date du 3 septembre 2019, qui indique que « le rez-de-chaussée est réservé à des activités commerciales. Les structures porteuses sont des portiques constitués par des piliers en maçonnerie de pierre de taille ou de brique pleine et par des linteaux en acier, de type IPN, d’après le relevé effectué sur place. Ce qui signifie que ces linteaux des ouvertures ont été réalisés assez récemment, car la norme définissant les caractéristiques des IPN date de 1983 (NF A45-209) ». Après vérification des portiques, le rapport conclut que les « profilés métalliques existants des ouvertures au RDC sont très verrouillés et vétuste. […] les linteaux existants du portique 1, 2 et 3 sont vérifiés vis-à-vis aux normes d’Eurocode 3. Nous conseillons de reprendre le profilé 2IPN180 du portique 4 qui n’est pas conforme au critère de flèche de L/500 ».
La société DUMAS a alors dressé un devis, le 7 juin 2019, qui prévoyait la démolition des poteaux linteau existant et la pose de 3 sommiers en béton.
L’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 juillet 2019 a voté la résolution n° 25 dont l’objet est de procéder aux travaux de remplacement des poutres intérieures qui présentent des désordres structurels et a validé à cet effet le devis de la société DUMAS en date du 7 juin 2019 qui a par ailleurs été signé par le syndic de copropriété le 27 août 2019.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [R] du 26 octobre 2021 que lors de la réalisation de ces travaux sur les portiques métalliques, il a été procédé au décaissement du sol ainsi qu’à la destruction des deux piliers en béton soutenant le portique n° 4 devant faire l’objet d’un remplacement.
L’expert note ainsi que « la société DUMAS a bien effectué ces travaux mettant en danger les bâtiments.
Les malfaçons sont très graves :
Les 2 poteaux détruits ont mis en péril cette zone car elle n’était pas suffisamment étayée.
De plus, cela a généré des fissures sur le mur extérieur.
Le décaissement du fond, encore dans le même état actuellement, met en danger le bâtiment car le terrain est décompressé et il n’y a pas de fondations. Les murs peuvent s’écrouler ou fissurer. Ce décaissement très néfaste est à combler au plus vite ».
Il relève également s’agissant du portique n° 1 qu'« initialement la société DUMAS devait intervenir à la demande de la copropriété pour remettre en état les 4 portiques corrodés.
A noter que la société DUMAS n’a pas effectué correctement son travail pour le portique n° 1 car il y avait beaucoup de corrosion dans les 4 consoles ».
L’expert précise enfin que « l’arrêt des travaux de la société DUMAS a aggravé les désordres au niveau du portique n° 4 et aussi pour le décaissé arrière car l’espace sans fondation aurait été comblé avec du béton pour rattraper leur erreur.
Toutefois la partie arrière du bâtiment restera dangereuse tant que les murs périphériques ne seront pas sécurisés par des fondations avec RSP (reprise du sous-œuvre) ».
Il résulte ainsi de ces éléments que les travaux votés en assemblée générale sur la base du rapport de société RAAI Ingénierie ainsi que du devis de la société DUMAS ne prévoyaient ni la destruction des poteaux latéraux en béton ni le décaissement du sol. En effet, ni le rapport structure ni le devis du 7 juin 2019 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ne font mention de tels travaux. L’architecte de l’immeuble a alerté le syndic de copropriété, dans un courriel en date du 12 novembre 2019 (à la suite d’une visite sur le chantier et l’établissement d’un procès-verbal d’huissier en date du 18 octobre 2019), que « le décaissement de l’ancienne dalle n’est pas prévu à l’étude du BET RAII. Les plans et l’étude du BET RAII ne demandait pas la démolition des deux piliers du portique n° 4. L’entreprise DUMAS n’a pas respectée les préconisations du BET » et a précisé que « les poteaux auraient pu être conservés et le remplacement ou la confrontation du plancher réalisée autrement sans démolition, de la même manière que les portiques 1, 2, 3 existants ».
1.1 – Sur la responsabilité de la société DUMAS :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du même code dispose qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la société DUMAS d’avoir détruit les deux poteaux porteurs qui entouraient le portique n° 4 ce qui a causé des fissures à l’extérieur de l’immeuble, dans la cour, au droit du poteau manquant ainsi que d’avoir décaissé le sol du local commercial situé dans la partie arrière. Il ajoute que la société DUMAS a abandonné le chantier, ce qui a aggravé les désordres et le risque de ruine du bâtiment.
La société DUMAS, quant à elle, conteste avoir procédé au décaissement du sol. Elle indique avoir détruit les poteaux porteurs à la demande de la société STARS EVENT CROISIERES et avoir quitté le chantier, en l’absence de paiement de la part du demandeur.
Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires a validé le devis établi par la société DUMAS le 7 juin 2019 lors d’une assemblée générale en date du 18 juillet 2019 et l’a signé, représenté par son syndic, le 27 août 2019. Dès lors, le syndicat des copropriétaires et la société DUMAS étaient liés contractuellement ce qui engageait cette dernière a réalisé les travaux commandés.
Aux termes de ce devis, il était prévu la démolition des poteaux linteau existant et la pose de trois sommiers en béton. Toutefois, aucune mention n’est faite sur ce devis concernant une démolition des poteaux en béton et un décaissement du sol.
Il est établi que la société DUMAS a détruit les deux poteaux porteurs qui entouraient le portique n° 4, alors que ces travaux n’étaient pas prévus au contrat la liant au syndicat des copropriétaires. La société DUMAS ne le conteste pas puisqu’elle indique l’avoir fait à la demande du locataire du local commercial. Ainsi, elle a commis une faute contractuelle en procédant à des travaux non prévus au contrat et comme le relève l’expert, elle a agi « sous les ordres de la société STAR EVENT CROISIERES, [et] a donc démoli les 2 poteaux indispensables en mettant en danger le bâtiment […] ».
La circonstance selon laquelle la société DUMAS aurait agi à la demande de l’architecte du locataire des locaux est sans incidence. Ces travaux n’étaient pas commandés par son cocontractant, le syndicat des copropriétaires et il n’est pas démontré que ces travaux étaient nécessaires, au contraire. Dès lors, en tant que professionnelle de la construction, elle aurait dû informer son cocontractant, le syndicat des copropriétaires, de la réalisation de ces travaux, voire refuser de réaliser ces travaux qui mettaient en danger la stabilité de l’immeuble. L’expert souligne ainsi que la société DUMAS « n’aurait jamais dû accepter de détruire ces 2 poteaux ».
S’agissant du décaissement du sol, la société DUMAS conteste avoir réalisé ces travaux.
L’expert affirme dans son rapport que la société DUMAS a réalisé le décaissement du sol mais sans indiquer d’où il tire cette information. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas non plus que c’est bien la société DUMAS qui a réalisé ces travaux.
Il convient de rappeler que ces travaux ont été réalisés alors que d’autres travaux dans le local commercial étaient en cours par la société RD Décoration pour lesquels la société STAR EVENT CROISIERES est le maître d’ouvrage à la lecture des devis et pièces produites sur ces travaux. D’ailleurs, dans le cadre de ceux-ci, la société RD Décoration a établi un devis en date du 10 mai 2019 qui prévoyait des travaux de démolition parmi lesquels le « curage du sol sur 30 cm ».
La société DUMAS produit la transcription de discussions Whatsapp entre intervenants du chantier. Cette transcription n’est contestée par aucune des parties et il ressort de ces échanges que le 10 juin 2019, soit antérieurement à l’intervention de la société DUMAS sur le chantier, Monsieur [A] [N] (représentant de la SCI BENLUCYHAEL et de la société STAR EVENT CROISIERES) a écrit le message suivant à l’attention de [E] [T], responsable des travaux pour la société RD Décoration : « Bonjour [E], (…) selon le planning la démol côté rue doit être achevée ce-jour est-ce le cas ? » et que Monsieur [E] [T] lui a répondu le même jour : « Oui la dépose est terminée reste juste à terminer l’évacuation ».
Dès lors, il ressort de ces éléments qu’il n’est pas établi que la société DUMAS a réalisé elle-même le décaissement du sol. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que c’est bien la société DUMAS qui a procédé à ce décaissement du sol qui a fragilisé et mis en danger la structure de l’immeuble.
Sur l’abandon de chantier par la société DUMAS, il est constant et non discuté par les parties que la société DUMAS a abandonné le chantier en cours de travaux. Cette dernière invoque toutefois l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil pour justifier le fait qu’elle ait abandonné le chantier.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a procédé à aucun paiement pour ces travaux et ce alors que le devis qu’il a signé indiquait au titre des conditions de paiement « 50 % à la commande, 40 % au cours des travaux, le solde à la fin du chantier ».
Cependant, l’inexécution par l’une des parties de l’un de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre partie de toutes ses obligations et il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat (Com., 29 janvier 2013, n° 11-28.576, n° 11-28.979). Dès lors, il appartient à la société DUMAS de rapporter la preuve que l’inexécution de son obligation de paiement par le syndicat des copropriétaires est suffisamment grave pour justifier l’abandon du chantier, ce qu’elle ne fait pas, d’autant plus qu’il ressort de ce qui précède qu’elle a détruit les deux poteaux porteurs alors que cette destruction n’était pas prévue au contrat et qu’elle devait savoir en tant que professionnelle que cette destruction mettait en danger l’immeuble, voire qu’elle aggravait les désordres au niveau du portique n° 4, comme l’a relevé l’expert.
Dans ces conditions, la société DUMAS ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier de l’abandon du chantier. Ainsi, elle a commis une faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, il est établi que la société DUMAS a commis des fautes contractuelles à l’égard de son cocontractant, le syndicat des copropriétaires, à savoir la destruction des poteaux et l’abandon du chantier. Il ne peut cependant pas être retenu de faute à son encontre s’agissant du décaissement du sol.
S’agissant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, il ressort de l’expertise que la destruction des poteaux porteurs a « provoqué des fissures à l’extérieur, dans la cour au droit du poteau gauche manquant » et que l’abandon du chantier a aggravé ce désordre puisque « la zone n’avait pas été sécurisée et elle a pu bouger jusqu’à l’été 2021 où des étais ont été rajoutés ». Ces désordres sont en lien direct avec les fautes commises par la société DUMAS qui engage donc sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
1.2 – Sur la responsabilité de la SCI BENLUCYHAEL :
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son premier alinéa que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle ainsi des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles ses locataires.
Un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339).
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087).
En l’espèce, la SCI BENLUCYHAEL conteste les conclusions du rapport d’expertise en indiquant qu’elles sont courtes et que l’expert n’a pas respecté le principe de la contradiction en ne prenant pas en compte son dernier dire qui lui a été adressé le 26 octobre 2025 et n’y répondant pas.
Il convient de souligner que la société défenderesse soutient qu’il y a eu violation du principe de la contradiction par l’expert sans toutefois solliciter l’annulation du rapport ou une nouvelle expertise. Par ailleurs, la SCI BENLUCYHAEL produit elle-même la note aux parties n° 13 en date du 4 octobre 2021 aux termes de laquelle l’expert fixe son calendrier final suivant :
— envoi du pré-rapport le 6 octobre 2025,
— fin de réception des dires récapitulatifs le 25 octobre 2025,
— et dépôt du rapport le 29 octobre 2025.
L’expert a donc respecté son calendrier et le principe de la contradiction en ne prenant pas en compte le dire adressé par la SCI BENLUCYHAEL le 26 octobre, soit postérieurement au délai qu’il avait fixé, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’expert a adressé 13 notes aux parties dont certaines sont produites à la présente procédure et contiennent des éléments développés sur l’analyse de l’expert qu’il reprend dans les conclusions de son rapport.
Sur le fond, la SCI BENLUCYHAEL conteste avoir donné l’ordre à la société DUMAS de détruire les poteaux. Elle indique qu’il n’est pas non plus démontré que les ordres venaient de son locataire, la société STAR EVENT CROISIERES, et, aux termes de ses dernières écritures, elle souligne que seul le syndic de copropriété est responsable car il n’a pas surveillé les travaux et n’a pas réglé la société DUMAS.
Or, s’il ressort du devis initialement établi par la société DUMAS que celui-ci a été fait au nom de la société STAR EVENT CROISIERES, il n’est contesté par aucune partie que ce devis a ensuite été validé par l’assemblée générale des copropriétaires et a été signé par le syndic de copropriété.
Par ailleurs, il a été précédemment démontré que ni la destruction des poteaux porteur du portique n° 4 ni le décaissement du sol n’avaient été commandés par le syndicat des copropriétaires et que l’assemblée générale n’a jamais validé de tels travaux. Au contraire, il ressort de ce qui précède que le décaissement du sol a été réalisé par la société RD Décoration selon un devis établi au nom de la société STAR EVENT CROISIERES.
Concernant la destruction des poteaux en béton soutenant le portique n° 4, tant la société DUMAS que la société RAAI Ingénierie ont déclaré aux cours des opérations d’expertise que c’est à la demande de Monsieur [K], architecte de la société STAR EVENT CROISIERES, que cette démolition a eu lieu.
Il ressort des devis, plans et études réalisés pour les travaux de restructuration du local commercial commandés par la société STAR EVENT CROISIERES, maître de l’ouvrage, qu’il était prévu la destruction des poteaux porteurs afin d’agrandir les ouvertures déjà existantes. Ainsi, la dépose de ces poteaux était prévue notamment dans le devis dressé par la société RD Décoration le 10 mai 2019 (pièce 18 produite par le syndicat des copropriétaires).
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit également un message (non daté mais duquel il ressort qu’il est antérieur au 24 septembre 2019), adressé par la société RAAI Ingénieur au syndic de copropriété, qui indique que « concernant les travaux de l’agrandissement de l’ouverture, il s’agit d’une demande de la maîtrise d’ouvrage » (pièce 11 produire par le syndicat des copropriétaires).
De plus, il ressort des échanges « Whatsapp » produits que la société RAAI Ingénierie a écrit le 4 juin 2019 : « je passerai en début d’après-midi sur site avec l’entreprise Dumas pour établir un devis pour les deux ouvertures à réaliser ».
En conséquence, il est établi que les travaux de destruction des poteaux du portique n° 4 et de décaissement du sol ont été entrepris à la demande de la société STAR EVENT CROISIERES, locataire de la SCI BENLUCYHAEL, qui a donc profiter de la nécessité de réaliser des travaux sur les linteaux métalliques du portique n° 4 pour faire détruire les poteaux porteurs qui l’entouraient afin agrandir son local et pour faire décaisser le sol de la partie arrière de son local.
Ces travaux réalisés par la société STAR EVENT CROISIERES ont mis en danger la structure et la stabilité de l’immeuble, comme précédemment relevé et comme souligné par l’expert dans son rapport, ce qui caractérise l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, il ressort de l’expertise que la destruction des poteaux porteurs a « provoqué des fissures à l’extérieur, dans la cour au droit du poteau gauche manquant » et que le décaissement du sol « met en danger toute la partie arrière du bâtiment ».
Il n’est pas contesté que cette société est locataire de la SCI BENLUCYHAEL, propriétaire du local en question.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les locataires.
Dès lors, la responsabilité objective de la SCI BENLUCYHAEL, en sa qualité de copropriétaire voisin, sera retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
1.3 – Sur la condamnation in solidum de la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS
Lorsqu’un même dommage a été causé par plusieurs personnes, chacun de ces coauteurs est alors obligé in solidum envers la victime. Ainsi, chacun des coauteurs ayant concouru à causer le dommage, il peut lui être imputer en totalité.
En l’espèce, la société DUMAS n’est pas responsable des dommages causés en raison du décaissement du sol mais elle est responsable avec la SCI BENLUCYHAEL du reste des dommages.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL au titre de l’indemnisation de l’ensemble des dommages résultant de la démolition des deux poteaux porteurs. En revanche, la SCI BENLUCYHAEL supportera seule l’indemnisation des autres dommages.
1.4 – Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu les travaux de reprise suivants :
— reconstruire les deux poteaux avec fondation et a estimé le coût de ces travaux à la somme de 10.000 euros,
— rattraper le niveau initial du sol avec un complément de dalle ferraillée et combler les fondations jusqu’au niveau initial, en estimant le coût de ces travaux à la somme de 20.000 euros,
— combler les fissures apparues sur le mur extérieur, au droit des poteaux détruits, par de l’enduit, en estimant le coût de ces travaux à la somme de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’abord le paiement de la somme de 27.322,80 € TTC au titre des travaux de reprise structure du local commercial.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert après que ces travaux aient été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2022 aux termes d’une résolution n° 20 votée sur la base de deux devis établis par l’entreprise Francergo en date du 21 avril 2022 d’un montant de 14.693 € HT pour le premier et d’un montant de 8.076 € HT pour le second.
Or, il n’est produit au débat ni ces devis ni les factures correspondantes après la réalisation de ces travaux, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les travaux réalisés correspondent bien à ceux préconisés par l’expert dans son rapport ni du montant de ceux-ci.
Par ailleurs, en l’absence de ces éléments, le tribunal, s’il est tenu d’évaluer le préjudice subi par le demandeur, n’est pas en mesure de procéder à cette évaluation, en l’espèce, et de répartir les sommes dues en fonction des différentes responsabilités retenues ci-dessus.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 19.857,20 € au titre des travaux de remise en état du portique n° 5. Ainsi, il indique que lors de la réalisation de ces travaux, Monsieur [W], architecte de l’immeuble, a constaté la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires sur le portique n° 5 car :
— le pilier en brique adossé contre le mur était fissuré et tenait dans le vide puisque les fondations avaient été retirées par la société DUMAS,
— le potelé en acier repose sur un massif en pierre qui, lui aussi, tient dans le vide.
Cependant, le portique n° 5 n’a pas été examiné par l’expert car cela n’entrait pas dans sa mission et le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus sollicité une extension de cette mission à ce portique comme cela a été le cas pour le portique n° 1.
Par ailleurs, la seule constatation de l’architecte de l’immeuble n’est pas suffisante pour établir que les désordres du portique n° 5 sont en lien avec les responsabilités retenues précédemment à l’encontre des sociétés défenderesses.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
Enfin, le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 12.464,19 euros au titre des frais de suivi du dossier. Cette somme se décompose comme suit :
— Facture de Maître [S], huissier de justice, du 25 octobre 2019 d’un montant de 387,20 euros (pièce 20) : cette facture correspondant au constat d’huissier du 18 octobre 2019 établi préalablement à la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de l’expert judiciaire. Cette somme relève donc des frais de la procédure d’expertise. Cette demande sera rejetée.
— Facture de Maître [I], huissier de justice, du 17 juillet 2020 d’un montant de 192,24 euros (pièce 21) : cette facture correspondant aux frais de délivrance de deux assignations en date des 10 et 16 juillet 2020. Il n’est pas démontré que ces assignations ont un lien avec la présente procédure. Cette demande sera rejetée.
— Facture de Maître [I], huissier de justice, du 21 novembre 2019 d’un montant de 622,95 euros (pièce 22) : cette facture correspondant aux frais de délivrance des assignations en référés de novembre 2019. Cette somme fait donc partie des frais de la procédure d’expertise. Cette demande sera rejetée.
— Factures de Monsieur [B] [W], architecte, du 10 juin 2020 pour un montant de 1.782 euros TTC (pièce 23) et du 9 juillet 2021 pour un montant de 648 euros TTC (pièce 24) : ces factures correspondent aux honoraires de l’architecte pour l’assistance à expertise. Il convient de condamner in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL au paiement de ces sommes.
— Factures de Monsieur [Z] [M] du 27 novembre 2020 pour un montant de 1.494,72 euros TTC (pièce 25) et du 25 décembre 2020 pour un montant de 1.619,28 euros TTC (pièce 26) ayant pour objet le « remplacement du linteau soutenu à l’heure actuelle par des poteaux (les têtes de mirs ont été démolies) par un portique sur deux poteaux fondés ». Le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication sur ces deux devis ni sur les travaux qui semblent correspondre au remplacement du linteau métallique, et non des poteaux porteurs. Or, il n’est pas prévu la prise en charge de ce linteau par l’expert dans le cadre de l’évaluation de travaux de reprise. Cette demande sera rejetée. Il en sera de même s’agissant de la facture de la société TREZENTORES du 19 mai 2020 pour un montant de 2.904 euros TTC (pièce 28) dont l’objet est le remplacement du linteau sans plus de précision.
— Facture la société RESONNANCES du 20 juin 2021 pour un montant de 957 euros TTC (pièce 27) ayant pour objet le travail de sondage dans le local commercial situé au rez-de-chaussée. Le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication sur ce sondage ni sur le lien susceptible d’exister entre celui-ci et les responsabilités précédemment retenues. Cette demande sera donc rejetée.
— Factures de gestion du syndic de copropriété, la société CMB, pour un montant total de 1.856,80 euros (pièce 29) au titre des honoraires de suivi de la procédure. Ces frais étant justifiés, il convient de condamner in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL au paiement de ces sommes.
En conséquence, la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.286.80 euros au titre du préjudice financier subi constitué par les frais de suivi de la procédure. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande formée au titre du préjudice financier.
1.5 – Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
En l’espèce, la société DUMAS forme un recours en garantie contre la SCI BENLUCYHAEL.
La responsabilité de la SCI BENLUCYHAEL a été retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective sans faute qui ne peut jouer dans le cadre d’un recours en garantie, étant relevé que la société DUMAS ne fait état ni ne justifie d’aucun manquement fautif à l’origine des dommages faisant l’objet du présent litige au soutien de son recours en garantie formé à l’encontre de la SCI BENLUCYHAEL. Cette demande sera donc rejetée.
II – Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires (perte d’exploitation et préjudice moral) formées par la SCI BENLUCYHAEL
La SCI BENLUCYHAEL recherche d’abord la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1964 ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil. Ainsi, elle soutient que :
— le sinistre subi par la SCI BENLUCYHAEL trouve sa cause dans les infiltrations multiples du fait des dégâts des eaux répétés, du fait de l’installation d’une salle de bains par Monsieur [D], copropriétaire du premier étage, infiltrations sur des structures fragiles ayant conduit à l’affaissement de son plafond et à la découverte de l’état des poutres,
— la situation s’est aggravée car le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé la société DUMAS, n’a pas surveillé les travaux et n’a pas mandaté un architecte de l’immeuble pour vérifier la bonne exécution des travaux,
— le syndicat des copropriétaires est responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil puisqu’il n’a rien entrepris concernant les nombreux dégâts des eaux permettant de déterminer, tel que l’avait retenu Monsieur [J] [O], ancien architecte de l’immeuble, que le dommage est causé par un élément d’équipement commun non conforme mis en place par Monsieur [D] (président du conseil syndical), à savoir l’installation d’une salle de bains sans précaution concernant les solives de la structure de la copropriété ; sa responsabilité est dès lors engagée puisqu’il a négligé de prendre des mesures conservatoires et d’administration des parties communes qui s’imposent (comme des travaux urgents pour mettre fin à des infiltrations subies par un copropriétaire) et qu’il n’a pas effectué les travaux urgents préconisés par l’expert, sur les poutres du local commercial de la SCI BENLUCYHAEL, et que, lorsqu’il les a fait engager, ce n’est que par peur d’une procédure incidente sous astreinte qui a révélé la nécessité d’autres réfections sur d’autres portiques non pris en compte dans les opérations d’expertise,
— en vertu de l’article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ; les travaux votés le 18 juillet 2019 n’ont pas été surveillés, gérés et suivis, et n’ont pas été réglés, permettant l’abandon du chantier et engendrant les risques exposés ; par ailleurs, le syndic doit faire voter les travaux urgents,
— ce n’est pas la SCI BENLUCYHAEL qui a commandé, diligenté ou effectué les travaux ; ce n’est pas elle qui a donné l’ordre à la société DUMAS de faire ou ne pas faire ; les travaux ont été commandés par la copropriété lors de l’ assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2019 et ont été ordonnés avec un début d’exécution, en août 2019, puis ont été stoppés pour défaut de paiement par la copropriété, donc du fait de l’inaction du syndicat des copropriétaires qui a perdu son temps à tenter de voir retenue la responsabilité de l’un de ses copropriétaires au lieu d’effectuer les réparations nécessaires.
La SCI BENLUCYHAEL recherche ensuite la responsabilité de la société DUMAS en arguant que les conclusions de l’expert retiennent celle-ci puisqu’elle n’a pas souscrit d’assurance et que, malgré plusieurs demandes de l’expert et des parties, elle n’a rien communiqué à cet effet ; la société DUMAS n’a pas effectué les travaux exigés par la copropriété dans les règles de l’art et conformément au devis qu’elle avait soumis, qui a été accepté par la copropriété, le 18 juillet 2019, puis les a abandonnés.
Sur ses préjudices, elle sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société DUMAS et fait valoir que son préjudice financier est constitué :
— de l’impossibilité de louer ses locaux commerciaux, depuis plus de cinq ans, puisque les travaux de structure n’ont été mis en place par la copropriété que par la procédure d’incident initiée par la SCI BENLUCYHAEL devant la présente juridiction, alors même que la SCI BENLUCYHAEL a maintes fois exposé le problème depuis le 1er décembre 2018 et que, jusqu’à ses incidents devant la présente juridiction, elle n’avait pu obtenir la réalisation desdits travaux,
— les travaux ont enfin été effectués, lui permettant de récupérer ses locaux par la remise de ses clés une fois ceux-ci finalisés le 28 mars 2024.
Par ailleurs, elle fait état d’un préjudice moral résultant du comportement du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] répond que :
— contrairement à ce que soutient la SCI BENLUCYHAEL, l’état des parties communes n’est pas à l’origine de son prétendu préjudice ; il ressort des devis, rapports et déclarations de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire que les travaux de destruction des poteaux du portique n° 4, et de décaissement du sol, ont été entrepris à la demande de la société STAR EVENT CROISIERE, preneur de la SCI BENLUCYHAEL et que ce sont ces travaux non autorisés par la copropriété qui sont à l’origine des désordres constatés,
— à la suite du dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires a, lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juin 2022, voté en faveur de la réalisation des travaux de reprise structure du local commercial de la SCI BENLUCYHAEL, tels que préconisés par l’expert judiciaire (à savoir la reconstruction des deux poteaux entourant le portique n° 4 et le comblement des fondations qui ont démarré le 1er juin 2023 puis, une fois perçus tous les fonds nécessaires, se sont poursuivis jusqu’au mois de juillet 2023),
— en outre, lors de la réalisation de ces travaux, Monsieur [W], architecte de l’immeuble, a constaté la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires sur le portique n° 5, lequel n’avait pas été examiné par l’expert judiciaire lors de ses opérations ; l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 décembre 2023 a voté la réalisation des travaux de remise en état du portique n° 5 pour un budget de 19.857,20 euros.
La société DUMAS indique, quant à elle, que :
— l’absence totale de paiement de la société DUMAS par le syndicat des copropriétaires constitue une bonne raison pour l’entreprise de soulever l’exception d’inexécution pour arrêter de travailler sur le chantier,
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée car ce dernier n’a pas entrepris les travaux de sauvegarde des structures de l’immeuble suite aux dégâts des eaux répétés intervenus précédemment, ayant entraîné un problème de solidité des poteaux de l’immeuble situés dans le local commercial de la SCI BENLUCYHAEL,
— les reproches allégués en son encontre ne sont pas étayés et sont infondés, les travaux ayant été réalisés conformément au devis établi sur la base des plans réalisés par l’architecte [K] et conformément au diagnostic structure établi par la société RAAI Ingénierie ; l’abandon des travaux est justifié par l’exception d’inexécution et est uniquement imputable au défaut de paiement de l’acompte par le syndicat des copropriétaires.
***
2.1 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
L’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 pose que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En l’espèce, la SCI BENLUCYHAEL soutient que les désordres proviennent de multiples dégâts des eaux répétés du fait de l’installation d’une salle de bain par Monsieur [D], copropriétaire du 1er étage.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que les poutres métalliques devaient faire l’objet de travaux de remise en état car elles étaient dans un état d’usure avancée ce qui portait atteinte à la structure de l’immeuble en raison d’un sinistre dégât des eaux. Il est également établi que ce dégât des eaux provient d’une partie privative, à savoir la salle de bain de Monsieur [D], et non des parties communes de l’immeuble.
Dès lors, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être recherchée sur ce fondement.
Par ailleurs, l’article 1242 du code civil définit la responsabilité sans faute du gardien d’une chose à l’origine d’un dommage.
En l’espèce, la SCI BENLUCYHALE reproche au syndicat des copropriétaires de n’avoir rien « entrepris concernant les nombreux dégâts des eaux, permettant de déterminer tel que l’avait retenu Monsieur [J] [O], ancien architecte de l’immeuble, que le dommage est causé par un élément non conforme mis en place par Monsieur [D] ».
Or, comme précédemment indiqué, l’origine du dégât des eaux est privative et provient d’une chose (installation sanitaire) appartenant à Monsieur [D]. Il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait eu un quelconque pouvoir de contrôle, de direction et d’usage sur cette chose, lui ayant conféré la garde de celle-ci et le rendant ainsi responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En outre, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la faute, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, sur ce fondement, la SCI BENLUCYHAEL reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir pris les mesures conservatoires et d’administration des parties communes qui s’imposaient et de ne pas avoir effectué les travaux urgents préconisés par l’expert.
Or, il convient d’abord de rappeler que l’origine des désordres affectant les linteaux métalliques était un dégât des eaux d’origine privative. Ces désordres ont été révélés par le diagnostic structure de l’immeuble réalisé par la société RAAI Ingénierie, mandatée par la société STAR EVENT CROISIERES dans le cadre de travaux de rénovation du local commercial. Ce rapport a été dressé le 3 juin 2019.
Le 7 juin 2019, la société DUMAS a établi un devis d’intervention d’un montant de 13.300 euros HT et, le 18 juillet 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a validé ce devis en autorisant la réalisation des travaux, qui ont commencé en septembre 2019.
Cette chronologie des faits démontre la réactivité du syndicat des copropriétaires à partir du moment où il a été informé des désordres affectant les poutres métalliques du local commercial.
Par la suite, il a été établi un constat d’huissier, en octobre 2019, faisant apparaître le décaissement du sol ainsi que la destruction des deux poteaux porteurs. Il ne peut dès lors pas être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir surveillé le chantier commencé un mois plus tôt. Il convient ensuite de tenir compte du temps de l’expertise judiciaire, le rapport ayant été déposé en octobre 2021. Les travaux ont ensuite été votés en assemblée générale au mois de mai 2022.
Il en ressort qu’il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires une quelconque carence dans la gestion de ce sinistre et ce d’autant que la SCI BENLUCYHAEL en est exclusivement responsable, comme précédemment retenu, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
[…]
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
En l’espèce, sur ce fondement, la SCI BENLUCYHAEL reproche au syndic de copropriété de ne pas avoir surveillé les travaux votés lors de l’assemblée générale du 18 juillet 2019 et de ne pas s’être assuré de leur bonne exécution. Il lui reproche également de ne pas avoir procédé aux travaux de réhabilitation rendus nécessaires par l’état de l’immeuble.
Il s’agit ici des mêmes griefs que ceux développés précédemment à l’encontre du syndicat des copropriétaires et dont la preuve n’est pas rapportée.
En conséquence, la SCI BENLUCYHAEL ne démontre pas l’existence d’un quelconque fait fautif du syndic qui serait susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
2.2 – Sur la responsabilité de la société DUMAS :
En l’espèce, la SCI BENLUCYHAEL recherche la responsabilité de la société DUMAS sans toutefois fonder en droit sa demande.
Il a été établi que la société DUMAS a exécuté des travaux (démolition des poteaux porteurs) non prévus au contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires et qu’elle a abandonné le chantier, ce qui a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’encontre de ce dernier et a entraîné des désordres de structure ayant affecté la stabilité de l’immeuble.
Or, la SCI BENLUCYHAEL est un tiers à ce contrat qui peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén. 6 octobre 2026, n° 05-13.255 : « si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel »).
La SCI BENLUCYHAEL évoque au titre des préjudices subis l’impossibilité de louer ses locaux commerciaux, depuis plus de cinq ans, puisque les travaux de structure n’ont pas été engagés par la copropriété.
S’il peut être retenu une faute de la société DUMAS en raison de l’exécution des travaux qu’elle a réalisés, la SCI BENLUCYHAEL ne démontre pas qu’il existe un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par la société DUMAS. Au surplus, il sera également relevé que le local commercial en question dans le cadre de la présente procédure est loué à la société STAR EVENT CROISIERES. En outre, les travaux à l’origine du sinistre, à savoir le décaissement du sol et la destruction des poteaux porteurs, ont été initiés à la demande de la société STAR EVENT CROISIERES, sa locataire.
Il convient dès lors de débouter la SCI BENLUCYHAEL de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en l’absence de preuve des conditions de mise en œuvre de quelque responsabilité que ce soit à l’encontre tant du syndicat des copropriétaires que de la société DUMAS.
2.3 – Sur les recours en garantie :
En l’espèce, la société DUMAS forme un recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires. Cette demande est devenue sans objet.
III – Sur les demandes reconventionnelles formées par la société DUMAS
La société DUMAS souligne que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité vis-à-vis de la SCI BENLUCYHAEL sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais également sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Elle reprend à son compte les moyens soulevées par la SCI BENLUCYHAEL.
Elle indique par ailleurs que la SCI BENLUCYHAEL engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en arguant que cette dernière a profité de la nécessité de faire réaliser des travaux sur les linteaux métalliques du portique n° 4 pour agrandir son local et faire décaisser le sol de la partie arrière de son local, de sorte qu’elle doit répondre des désordres causés à la copropriété.
Sur ses préjudices, la société DUMAS expose qu’elle s’est retrouvée coincée dans un litige entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, dont elle s’estime étrangère, et qu’elle ne doit pas en subir les conséquences ; elle prétend subir un préjudice financier constitué par l’impayé du devis du 7 juin 2019 ainsi qu’un préjudice dû au retard de paiement de plus de quatre ans, qui l’aurait désorganisé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] répond que la société DUMAS fonde sa demande sur les articles 14 de loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil et se contente de reprendre les mêmes moyens que ceux développés par la société BENLUCYHAEL sans démontrer en quoi les parties communes de l’immeuble lui auraient causé un quelconque préjudice.
***
3.1 Sur la responsabilité de la SCI BENLUCYHAEL :
En l’espèce, la société DUMAS n’est pas copropriétaire et est tiers à la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 17].
Dès lors, elle ne peut invoquer à son profit les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre de la SCI BENLUCYHAEL. En conséquence, la société DUMAS sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCI BENLUCYHAEL.
3.2 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
En l’espèce, la société DUMAS invoque l’application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et elle reprend les mêmes moyens que ceux développés par la SCI BENLUCYHAEL. Or, il a été précédemment retenu que, sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires n’engage pas sa responsabilité, les dégâts des eaux invoqués étant d’origine privative.
Au surplus, à supposer que le syndicat des copropriétaires engagerait sa responsabilité du fait des sinistres dégâts des eaux, la société DUMAS ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité susceptible d’exister entre ces sinistres et les préjudices qu’elle invoque, à savoir l’impayé du devis du 7 juin 2019 outre le retard de paiement des travaux litigieux.
Par ailleurs, la société DUMAS cité dans le corps de ses dernières conclusions au titre de son paragraphe « 2.4.3 Sur les préjudices subis par la SARL DUMAS » l’article 1231-1 du code civil sans autre précision.
Il a été établi que la société DUMAS et le syndicat des copropriétaires ont conclu un contrat pour la réalisation des travaux portant sur les linteaux métalliques. A ce titre, le syndicat des copropriétaires avait l’obligation de payer le prix prévu au devis du 7 juin 2019 signé.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il a été précédemment établi que la société DUMAS a, outre des travaux non prévus au contrat, réalisé des travaux non conformes (comme le relève l’expert sur le portique n° 1) et qu’elle a abandonné le chantier sans que l’exception d’inexécution invoquée soit justifiée.
Dès lors, le syndicat peut refuser d’exécuter sa propre obligation, à savoir payer le prix, en application de l’article 1217 du code civil.
En conséquence, la société DUMAS sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
IV – Sur les autres demandes :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en leurs demandes, la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie, en l’espèce, que l’exécutoire provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société DUMAS responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Déclare la SCI BENLUCYHAEL responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 11ème sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 27.322,80 € TTC au titre des travaux de reprise structure du local commercial,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19.857,20 € au titre des travaux de remise en état du portique n° 5,
Condamne in solidum la société DUMAS et la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 4.286.80 euros au titre du préjudice financier constitué par les frais de suivi de la procédure,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du surplus de sa demande formée au titre du préjudice financier,
Déboute la société DUMAS de son recours en garantie formé à l’encontre de la SCI BENLUCYHAEL,
Déboute la SCI BENLUCYHAEL de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 286 899.55 € au titre de sa perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal depuis l’ordonnance de référé du 10 décembre 2021,
Déboute la SCI BENLUCYHAEL de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 100 000 € au titre de son préjudice moral,
Déclare sans objet le recours en garantie formé par la société DUMAS à l’encontre le syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17],
Déboute la société DUMAS de sa demande en paiement de la somme de 15.960 € TTC au titre du marché conclu,
Déboute la société DUMAS de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne in solidum la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Paris 11ème la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SCI BENLUCYHAEL et la société DUMAS de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 13 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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