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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ Adresse 4 ] située c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC22
du rôle général
Syndicat PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4]
et autres
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres
la SELARL BBO
la SCP HERMAN ROBIN &
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Le Syndicat PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] située [Adresse 4], pris en la personne de M. [C] [H], syndic bénévole
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [D] [E] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— Madame [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour conseils la SELARL BBO, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Madame [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SELARL BBO, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour conseils la SELARL BBO, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [H], madame [B] [S] et monsieur [V] [X] sont copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (63), assuré au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société AXA FRANCE IARD selon contrat n°4286285604.
Suivant arrêté ministériel en date du 27 novembre 2017, publié au journal officiel le 06 février 2018, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Constatant l’apparition de fissures affectant l’immeuble, les copropriétaires de l’immeuble ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise.
Le rapport a été dressé le 27 juin 2018 et indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ont mandaté monsieur [F] [R] de la société DB CONSULTING aux fins de l’assister.
En suite de conclusions divergentes des deux experts, AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires ont désigné conjointement un tiers expert en la personne de monsieur [C] [T], lequel a rendu son rapport le 15 décembre 2022.
Par ailleurs, un diagnostic géotechnique a été réalisé par la société Alpha BTP ainsi qu’un rapport d’investigation des réseaux gravitaires par la société Alpha CD.
La société BETMI est également intervenue afin d’établir un diagnostic.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4], pris en la personne de M. [C] [H], syndic bénévole, Monsieur [C] [H], madame [B] [S], monsieur [V] [X] et madame [D] [E] épouse [X] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ainsi que sur la mobilisation de sa garantie et a sollicité un complément de la mission.
Par des conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CITYA [Localité 9], agissant poursuite et diligences de son gérant M. [G] [M], madame [K] [O] et madame [P] [O], intervenants volontaires, ont sollicité de voir étendre la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4] aux désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], outre un complément de la mission de l’expert.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4], pris en la personne de M. [C] [H], syndic bénévole, Monsieur [C] [H], madame [B] [S], monsieur [V] [X] et madame [D] [E] épouse [X] ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CITYA [Localité 9], agissant poursuite et diligences de son gérant M. [G] [M], de madame [K] [O] et de madame [P] [O].
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4], pris en la personne de M. [C] [H], syndic bénévole, Monsieur [C] [H], madame [B] [S] et monsieur [V] [X] et madame [D] [E] épouse [X] versent notamment aux débats :
un contrat d’assurance multirisques habitation AXA FRANCE IARDun arrêté ministériel en date du 27 novembre 2017 publié au journal officiel le 06 février 2018 un rapport du cabinet POLYEXPERT du 27 juin 2018un compte rendu d'(expertise de monsieur [F] [R] du 19 juillet 2021une note du cabinet POLYEXPERT du 08 janvier 2025 un rapport de monsieur [F] [R] du 06 mars 2025. En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (63), ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2016, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 27 novembre 2017 et publié au journal officiel le 06 février 2018, concernant notamment la commune de [Localité 9].
Il résulte des rapports d’expertise et notes précités qu’un désaccord persiste sur l’imputabilité des désordres au phénomène de sécheresse relevé par les experts amiables.
Dans son rapport daté du 08 janvier 2025, monsieur [A] [Z], expert auprès du cabinet POLYEXPERT amiable mandaté par l’assureur considère que l’épisode de sécheresse ne peut pas être retenu comme facteur principal d’apparition des désordres et évoque comme causes immédiates un probable déboîtement du réseau des eaux usées, la présence d’un arbre proche de l’immeuble et des vices constructifs au niveau du garage.
A l’inverse, monsieur [F] [R], expert amiable mandaté par les copropriétaires considère dans son rapport du 06 mars 2025 que la sécheresse est la cause déterminante des désordres.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En effet, l’immeuble situé au [Adresse 5] présente des désordres similaires à celui qui est situé au [Adresse 4], en lien avec le même sinistre.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de voir étendre la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4] aux désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de madame [K] [O] et de madame [P] [O].
Conformément à l’accord des parties exprimé oralement à l’audience, les frais de consignation d’expertise seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5].
Enfin, les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ SurLes parties n’ont pas évoqué un partage des dépens, de sorte que j’ignore s’il convient de faire suivre la partage par moitié convenu pour les frais de consignation.
les frais
En l’espèce, les parties n’ont pas fait connaître leur accord pour appliquer le même partage des dépens qui a été appliqué aux frais de consignation.
Dans ces conditions, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4], pris en la personne de M. [C] [H], syndic bénévole, de monsieur [C] [H], de madame [B] [S], de monsieur [V] [X] et de madame [D] [E] épouse [X], demandeurs initiaux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [J]
— expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Ou, à défaut
Monsieur [U] [Y]
— expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 4]
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ; établir l’historique des désordres et sinistres survenus sur le bâtiment, notamment sur la période antérieure au 1er janvier 2016 ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans une note du cabinet POLYEXPERT du 08 janvier 2025 et le rapport de monsieur [F] [R] du 06 mars 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 27 novembre 2017, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 06 février2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 5]
ÉTEND la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] dans les termes suivants :
décrire les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ;
décrire les désordres affectant l’appartement de madame [K] [O], de madame [P] [O] situé au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], en indiquer la nature, l’importance la date d’apparition selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ;
déterminer s’il existe entre les immeubles un ou deux murs mitoyens ;
déterminer l’origine des désordres en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance de ceux-ci ;
fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4], pris en la personne de M. [C] [H], syndic bénévole, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] feront l’avance des frais d’expertise par moitié chacun et devront consigner globalement au greffe une provision de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) TTC avant le 30 septembre 2025Madame la Présidente, j’ai augmenté les frais comme il y a 2 immeubles.
,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4], pris en la personne de M. [C] [H], syndic bénévole, de monsieur [C] [H], de madame [B] [S], de monsieur [V] [X] et de madame [D] [E] épouse [X], demandeurs initiaux,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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