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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 26 mai 2025, n° 24/11593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JSI c/ S.A. ALLIANZ IARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/11593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNW
N° de MINUTE : 25/00398
S.C.I. JSI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208
DEMANDEUR
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2024, la SCI JSI a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre les dépens, les sommes suivantes :
— 202.600 € TTC au titre du coût de remplacement du véhicule mercedes immatriculé [Immatriculation 6] ;
— 900 € au titre des frais de gardiennage du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] ;
— 5;000 € pour résistance abusive ;
— 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SCI JSI fait valoir qu’elle est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] qu’elle a assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ; que ce véhicule a subi un sinistre alors qu’il était conduit par Madame [Z] [L], conducteur occasionnel ; qu’un enquêteur privé missionné par la SA ALLIANZ IARD s’est rendu chez Madame [L] en se faisant passer pour un expert et lui a dicté la rédaction d’une attestation de témoin aux termes de laquelle Madame [L] déclare être la conductrice habituelle du véhicule sinistré ; que par courrier du 14 août 2024, la SA ALLIANZ IARD a refusé d’indemniser le sinistre, opposant la nullité du contrat pour fausse déclaration, dans la mesure où lors de la conclusion de la police le conducteur habituel déclaré était Monsieur [I] [L] et non Madame [Z] [L] ; que les déclarations de Madame [L] ayant été obtenues de manière déloyale, l’enquêteur privé s’étant fait passer pour un expert d’assurance, celles-ci ne peuvent avoir aucune force probante, que par suite la SA ALLIANZ IARD n’est pas fondée à lui opposer la nullité du contrat d’assurance et qu’elle est donc fondée à réclamer l’indemnisation du coût de remplacement du véhicule outre les frais de gardiennage depuis la date du sinistre le 19 mars 2024.
Assignés par remise personne habilitée, la SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance et de son contenu (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-25.343).
Le demandeur doit donc prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d’application. (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.016 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-18.014 )
Autrement dit, il doit établir l’adéquation des faits à la garantie d’assurance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 1995, n° 92-21.542 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.532) et donc rapporter la preuve du sinistre et de sa date (Cass. 1ère civ., 27 mai 2003, n° 00-11.549).
En l’espèce, la SCI JSI produit les conditions particulières de la police d’assurance n° 60092336 souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD aux termes desquelles le véhicule de marque MERCEDES, modèle classe S, immatriculé [Immatriculation 6], est assuré pour :
«- l’assurance classique C3 comprenant :
— Responsabilité civile hors circulation
— Défense de vos intérêts suite à accident
— Assistance (dépannage – remorquage à hauteur des frais réels)
— Bris de glace
— Catastrophes naturelles
— Catastrophes technologiques
— Attentats
— Vol, incendie-[Localité 7] de la nature-Attentat
— Dommages tous accidents
— Prévention Permis
— Le Pack Mobilité Classique Allianz ».
Or, la SCI JSI ne produit ni la déclaration de sinistre, dont les pièces produites démontrent qu’elle a pourtant a été effectuée par la SCI JSI, ni aucun autre document, à l’exception de l’attestation de Madame [L] dont elle estime qu’elle est dépourvue de toute force probante, permettant d’établir la date, la nature et les circonstances du sinistre, ni à quelle garantie de la police n°60092336, ce sinistre se rapporte.
Au demeurant la SCI JSI n’indique pas quelle est la garantie au titre de laquelle elle réclame le coût du remplacement à neuf du véhicule, dont aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer qu’il doit être remplacé faute de pouvoir être réparé à la suite du sinistre.
Dans ces conditions, la SCI JSI ne rapporte pas la preuve que le sinistre dont elle demande l’indemnisation est garanti par la police d’assurance souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI JSI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la SCI JSI, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la SCI JSI de sa demande au titre du coût de remplacement du véhicule de marque Mercedes, modèle classe S, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DÉBOUTE la SCI JSI de sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque Mercedes, modèle classe S, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DÉBOUTE la SCI JSI de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI JSI aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SCI JSI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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