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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [Z]
c/
S.A.S. OSTRI CAR
copies et grosses délivrées
le
à Me STRUBBE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IROW
Minute: 161 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] né le 14 Juin 1978 à Guebwiller (HAUT RHIN),
demeurant 4 Rue Albert Samain – 59700 FRANCE
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S. OSTRI CAR, dont le siège social est sis 162 Rue Léon Blum – 62750 LOOS-EN-GOHELLE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 13 juillet 2024, Monsieur [I] [Z] a acquis un véhicule de marque Citroën, modèle DS4 auprès de la SAS Car Design, connue sous le nom « Ostri Car » pour le prix de 10 080,76 euros. Le véhicule totalisait 63 500 kilomètres.
Par courrier électronique du 16 août 2024, puis par courrier daté du 19 août 2024, Monsieur [I] [Z] a attiré l’attention de la société venderesse sur des dysfonctionnements constatés sur le véhicule les deux jours précédents, et a indiqué souhaiter la résolution de la vente. Il a précisé que le garage Citroën de Valenciennes refusait de prendre en charge le véhicule après un contrôle visuel du moteur et qu’il n’avait pas été destinataire du carnet d’entretien du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, reçu le 7 avril 2025, Monsieur [I] [Z] a vainement mis en demeure la SAS Car Design de procéder à la résolution du contrat et de le rembourser. Il a indiqué, outre le défaut moteur, ne pas être en possession du certificat d’immatriculation du véhicule, le vendeur refusant de lui transmettre les documents nécessaires.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025 déposé à étude, Monsieur [I] [Z] a assigné la SAS Car Design devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 13 juillet 2024 ;Condamner la SAS Car Design à lui verser la somme de 10 080,78 euros à titre de restitution du prix d’achat ;Condamner la SAS Car Design à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la SAS Car Design à lui verser la somme de 571,92 euros à titre de remboursement des frais occasionnés par la vente ;Condamner la SAS Car Design aux dépens de l’instance ;Condamner la SAS Car Design à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Car Design n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose qu’en ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] évoque l’existence d’un défaut au sein du moteur ayant occasionné une panne soudaine du véhicule le 13 août 2024. Il indique que le garage qui a pris en charge le véhicule a refusé d’intervenir après avoir procédé à un contrôle visuel du moteur.
Il produit à l’appui de ses demandes des courriers électroniques qu’il a adressés à la SAS Car Design en date des 16 et 17 août 2024, un courrier qu’il a envoyé le 19 août 2024, ainsi que des échanges de messages avec un correspondant dénommé « Ostricar », puis de nouveaux courriers électroniques qu’il a envoyés les 7 août 2024 et 31 octobre 2024. Il produit enfin la mise en demeure du 24 mars 2025. Or, l’ensemble de ces pièces repose uniquement sur ses déclarations. Il ne produit, pour corroborer ses dires, aucun élément extérieur permettant d’identifier avec objectivité la nature et l’étendue du défaut affectant, selon lui, le véhicule acquis. Le seul message n’émanant pas du demandeur, venant du contact « Ostricar », en date du 18 septembre 2024, est rédigé ainsi : « Bonjour, nous pouvons réparer le véhicule sans aucun souci c’est la seule solution que j’ai à vous proposer ». Ce message n’est pas suffisant pour déterminer l’existence d’un vice caché ainsi que ses conséquences sur le véhicule.
Quelle que soit sa bonne foi, il échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice affectant le véhicule, de son caractère caché, de son antériorité à la vente et de ses conséquences.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] sera débouté de sa demande de résolution de la vente.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En sus, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue (Civ.1ère, 19 janvier 1965, n°61-10.952).
En l’espèce, en l’absence de démonstration d’un vice caché, les demandes d’indemnisation ne peuvent aboutir.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] sera débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et au titre des frais occasionnés par la vente.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z], partie condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à la résolution de la vente conclue le 13 juillet 2024 avec la SAS Car Design et portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle DS4 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de restitution du prix d’achat ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre des frais occasionnés par la vente ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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