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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQRQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [G] [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
S.A.S. LBC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE :
M. [J] a vendu, sur le site le bon coin édité par la SAS LBC France, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], un magnétoscope/DVD/Disque dur pour un montant de 225 euros. L’acheteur ayant indiqué que l’appareil ne fonctionnait pas, la SAS LBC France a bloqué la somme remise au titre de la vente. M. [J] expose avoir refusé de reprendre l’appareil.
Un constat de carence a été dressé le 3 septembre 2024 par le conciliateur de justice.
Par requête déposée le 8 novembre 2024, M. [J] a demandé la condamnation de la société LBC FRANCE à lui payer la somme 225 euros au titre de paiement du prix de vente et de 500 euros au titre de dommages-intérêts.
Lors de l’audience du 21 février 205, M. [J] a comparu en personne et a demandé la condamnation de la SAS LBC France à lui payer la somme de 225 euros au titre du prix de vente et 500 euros de dommages-intérêts pour le temps perdu. Il expose que l’appareil vendu fonctionnait et qu’il a réalisé une vidéo du bon fonctionnement le jour de l’envoi.
Bien qu’ayant réceptionné la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LBC France n’a pas comparu, ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1315 du code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il incombe à M. [J] de démontrer l’existence de sa créance à l’égard de la SAS LBC France.
En l’espèce, M. [J] produit la capture d’écran de la transaction réalisée sur le site « le bon coin » relative à la vente du combiné vhs/dvd/disque dur toshiba rd-xv48dt pour un montant de 225 euros (transaction 162673641). Il produit les échanges de mail avec le « Service clients leboncoin » relatifs à cette transaction. Il justifie notamment avoir transmis des vidéos attestant selon lui du bon fonctionnement de l’appareil. En l’état, M. [J] démontre avoir vendu via le site le bon coin un objet pour la somme de 225 euros, somme que la SAS LBC a réceptionnée et a admis avoir bloqué.
Il incombe à celui qui se présent libéré d’une obligation de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Plusieurs courriers électroniques du service clients mentionnent le fait que l’article « semble » non conforme à l’annonce sans précision du dysfonctionnement qui aurait été constaté. Aucune réponse n’est apportée aux explications de M. [J] sur le fonctionnement de l’appareil notamment san son courrier électronique en date du 22 avril 2024 : « je viens de voir que le problème qui vous est rapporté par GOTW est « pas de réception en couleur avec des lignes sur la partie ‘noir et blanc’ ». Or, le tuner intégré ne supporte pas la HD comme stipulé dans mon annonce, c’est un simple tuner comme il se faisait à l’époque, maintenant pour recevoir la télévision il faut s’équiper d’un tuner HD mais il ne m’en a pas parlé ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments et faute de démonstration de la non-conformité de l’objet vendu à l’annonce publiée, il convient de condamner la société LBC France au titre du remboursement du prix de vente du combiné vhs/dvd/disque dur toshiba rd-xv48dt.
II – Sur la demande de dommages-intérêts
M. [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice pour le temps perdu. L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
M. [J] produit la copie de la lettre de mise en demeure adressée par recommandé avec accusé de réception le 27 avril 2024 distribuée le 2 mai 2024. En revanche, il ne démontre ni la mauvaise foi de la SAS LBC France ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard réparé par les intérêts moratoires.
M. [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LBC France, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS LBC FRANCE à payer à M. [J] la somme de 225 euros ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS LBC France aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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