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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00798 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA3
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00798 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA3
N° de MINUTE : 25/02002
DEMANDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [C], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [H], société [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'[9] ([11]) [5] a émis à l’encontre de la société [7] une contrainte n° 0102873588 le 7 mars 2025, signifiée le 12 mars 2025, d’un montant de 1934 euros correspondant à 1842 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de novembre 2024 et 92 euros de majorations.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition formulée par les sociétés [6] pour défaut de qualité à agir et défaut de motivation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], régulièrement représentée, sollicite l’annulation de l’opposition formulée par elle. Elle fait valoir que la contrainte n° 0102873588 ne la concerne pas en ce qu’elle a été émise à l’encontre de la société [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’espèce, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte le 7 mars 2025, signifiée le 12 mars 2025, à l’encontre de la société [7] pour un montant de 1934 euros correspondant à 1842 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de novembre 2024 et 92 euros de majorations.
La société [6], n’étant pas la débitrice de la dette ayant fait l’objet de cette contrainte, n’avait pas qualité pour former opposition.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant irrecevable, la société [6] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [6] à l’encontre de la contrainte n° 0102873588 émise à l’encontre de la société [7] le 7 mars 2025, signifiée le 12 mars 2025, d’un montant de 1934 euros correspondant à 1842 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de novembre 2024 et 92 euros de majorations ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [6] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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