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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5WZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5WZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, vestiaire 190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LACOUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
/
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5WZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BANQUE POPULAIRE) et LACOUR ont conclu une convention portant sur un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] dont la seconde était titulaire.
Par contrat du 08 avril 2020, la société BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt garanti par l’État n°05976621 à la société LACOUR, portant sur la somme de 50 000 euros et d’une durée de 12 mois, destiné à la lutte contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 25 février 2021, modifiant les modalités de remboursement, portant sa durée totale à 6 ans, avec un taux fixe de 0,73% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 février 2024, reçue le 05 mars 2024, la banque a notifié à la société LACOUR sa décision de mettre un terme, à l’expiration d’un délai de 60 jours, à l’autorisation de découvert en compte courant, à hauteur de 3 900 euros, qui lui avait été consentie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 mai 2024, reçue le 14 mai 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 2 656,44 euros au titre des échéances impayées du prêt, ainsi que de remédier à la position débitrice de son compte courant à hauteur de 1 657,89 euros. Elle y précisait que, le cas échéant, interviendrait la clôture du compte courant et la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mai 2024, reçue le 04 juin 2024, elle a notifié à la société LACOUR ses décisions de prononcer la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé à ce titre la somme de 23 460,68 euros, ainsi que de clôturer son compte courant et lui a réclamé à ce titre la somme de 1 696,35 euros, le tout à parfaire des intérêts.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SA BANQUE POPULAIRE a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 19 août 2024, fait citer la SAS LACOUR devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir le paiement de ses créances au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt susmentionnés.
Bien que régulièrement assignée, la société LACOUR n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la SAS LACOUR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et au titre du prêt PGE n°05976621 la somme de 23 538,15 euros augmentée des intérêts au taux de 3,73% sur la somme de 22 973 euros à compter du 02 juillet 2024 et au taux légal sur la somme de 421,95 euros à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024, subsidiairement à compter de l’assignation ;
— condamner la SAS LACOUR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur en compte n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 809,95 euros augmentée des intérêts au taux de 18,68% sur la somme de 792,02 euros à compter du 02 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application non seulement des stipulations contractuelles mais également de l’article 1343-2 du Code civil et dire qu’ils produiront intérêts au même taux ;
— condamner la SAS LACOUR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS LACOUR en tous les frais et dépens de l’instance ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A. 444-32 du Code de commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur le prêt
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE reproche à la société LACOUR de ne pas avoir convenablement exécuté son obligation d’emprunteur au titre du prêt n°05976621, tel que modifié par avenant du 25 février 2021, celle d’honorer les échéances de remboursement, de décembre 2023 à février 2024 inclus, ainsi que de mai 2024.
Or, le prêt litigieux prévoyait, dans ses conditions générales, que « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception : à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt ».
La demanderesse a mis en demeure la société LACOUR, par lettre recommandée du 07 mai 2024 reçue le 14 mai 2024 qu’elle produit, de régulariser la situation d’impayés. N’ayant reçu aucun règlement dans le délai imparti, elle était bien fondée à prononcer, par lettre recommandée du 29 mai 2024 reçue le 04 juin 2024, également produite, la déchéance du terme du prêt à la date du 29 mai 2024 et à solliciter le règlement des différentes sommes découlant de cette déchéance.
La société emprunteuse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles et selon le décompte produit, il y a lieu de condamner la société LACOUR à payer à la société BANQUE POPULAIRE les sommes de :
— 22 973,01 euros au titre des échéances impayées et des sommes restant dues à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 02 juillet 2024 ;
— 143,19 euros au titre des intérêts arrêtés au 01er juillet 2024 ;
— 421,95 euros au titre des frais liés à la garantie de l’État, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024, date de réception du courrier du 29 mai 2024.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément à l’article1343-2 du Code civil.
* Sur le compte courant
En l’occurrence, la société BANQUE POPULAIRE reproche à la société LACOUR l’existence d’un solde débiteur à son compte courant n°[XXXXXXXXXX03] lors de la clôture dudit compte.
Elle en justifie par la production des conditions particulières et générales de la convention de compte courant, du courrier du 29 février 2024 mettant fin à l’autorisation de découvert et valant mise en demeure, d’un relevé de compte établi au 24 mai 2024, date de clôture dudit compte, ainsi que d’un décompte au 01er juillet 2024 mentionnant les sommes de 792,02 euros en principal et 17,93 euros en intérêts.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues à ce titre ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Cependant, la demanderesse ne démontre pas avoir notifié à la société LACOUR, antérieurement à la clôture du compte courant, le taux d’intérêt de 18,68% qu’elle invoque puisque les pièces 5, 9, 10 et 11, citées en ce sens, sont postérieures au 24 mai 2024 ou, au mieux, concomitantes.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société LACOUR à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 792,02 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024, date de réception du courrier du 29 mai 2024.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément à l’article1343-2 du Code civil.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société LACOUR, partie perdante à l’instance.
Toutefois, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la prise en charge par la défenderesse d’éventuels frais liés à l’exécution de la présente décision, hypothétiques et susceptibles d’être évoqués, en temps utiles, devant le juge de l’exécution.
Il est équitable de condamner la société LACOUR à verser à la société BANQUE POPULAIRE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LACOUR à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n°05976621, les sommes de :
— 22 973,01 euros (vingt-deux mille neuf cent soixante-treize euros et un centime) correspondant aux échéances impayées et aux sommes restant dues à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 02 juillet 2024 ;
— 143,19 euros (cent quarante-trois euros et dix-neuf centimes) correspondant aux intérêts arrêtés au 01er juillet 2024 ;
— 421,95 euros (quatre cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-quinze centimes) correspondant aux frais liés à la garantie de l’État, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS LACOUR à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 792,02 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros et deux centimes), à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LACOUR aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LACOUR à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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