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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 août 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GB/MLP/MC
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUH
du rôle général
[C] [D]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
GROSSE le
— Me Charles AUDOUARD
Copies électroniques :
— Me Charles AUDOUARD
— Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— SA GAN ASSURANCES
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DLM ECO HABITAT anciennement dénommée PINGEON ET FILS en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 mars 2022, M. [C] [D] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3].
Suivant devis des 27 et 28 décembre 2021 et du 16 mars 2022, M. [D] a confié à la SASU D.L.M. Eco Habitat (Pingeon & Fils) la réalisation de travaux de rénovation de son bien immobilier.
La SA Gan Assurances y était mentionnée comme assureur garantie décennale de la SASU D.L.M. Eco Habitat (Pingeon & Fils).
M. [D] s’est plaint de désordres affectant lesdits travaux après leur réception.
Le cabinet Alexya, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [D], la SA Pacifica, a établi deux rapports d’expertise amiable les 19 juillet et 28 novembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [Y] [P] [M] le 28 janvier 2025.
Suivant jugement du 19 décembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la SASU D.L.M. Eco Habitat.
Par courrier recommandé du 5 mai 2025, le conseil de M. [D] a mis en demeure la SA Gan Assurances d’avoir à lui communiquer le numéro de police d’assurance décennale souscrite pour 2021-2023, les dates de validité, une copie de l’attestation d’assurance et des conditions générales et particulières et, le cas échéant, l’ensemble de ces éléments pour la RC professionnelle, sous un délai de quinze jours, sans résultat.
Par acte du 9 juillet 2025, M. [C] [D] a fait assigner en référé la SA Gan Assurances aux fins suivantes :
— Ordonner à la SA Gan Assurances de communiquer à M. [C] [D], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les polices d’assurance décennale et professionnelle souscrite par la société DLM Eco Habitat (anciennement Pingeon & Fils) accompagnées de leurs conditions générales et particulières,
— Condamner la SA Gan Assurances à verser à M. [C] [D] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens.
A l’audience du 29 juillet 2025, les débats se sont tenus.
M. [D], représenté par son conseil, a repris le contenu de son assignation.
La SA Gan Assurances, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures de communication forcée de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
En l’espèce, les devis fournis par la SASU DLM Eco Habitat, anciennement dénommée SAS Pingeon & Fils, qui a été placée en liquidation judiciaire, et transmis à M. [D], font apparaître la SA Gan Assurances en qualité d’assureur garantie décennale.
M. [D] se plaint de désordres affectant les travaux réalisés par la SASU DLM Eco Habitat, anciennement dénommée SAS Pingeon & Fils.
Ces désordres, objectivés par un rapport d’expertise amiable et un procès-verbal de constat versés aux débats, affectent notamment la structure de deux terrasses et le parquet de l’une des pièces de la maison d’habitation de M. [D].
En cours de délibéré, la SA Gan Assurances, par l’intermédiaire d’un conseil, a transmis un courrier le 08 août 2025 comportant une correspondance officielle du même jour transmettant au conseil de M. [D] d’une part, des conditions particulières titrées « contrat à effet du 07/01/2021 à 00H00 », avec mention qu’elles complétaient des dispositions générales A5200 et, d’autre part, des conditions générales intitulées « Assurances Incendie-Accidents », et sollicitant la réouverture des débats pour s’opposer à la demande de frais irrépétibles formée contre elle.
Par lettre du 08 août 2025, le conseil de M. [D] s’est opposé à la réouverture des débats, rappelant que la procédure avait été initiée après une mise en demeure du 05 mai 2025, laissant le temps à la SA Gan Assurances d’y répondre et ajoutant que les conditions générales communiquées ne correspondaient aux conditions particulières de garantie.
Par lettre du 26 août 2025, le conseil de la SA Gan Assurances a précisé que les conditions générales correspondaient bien à celles particulières et communiquait également les conventions spéciales venant également compléter les conditions particulières du contrat d’assurance couvrant la SAS Pingeon & Fils.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties fournissent toutes explications et suite à donner compte tenu de ces éléments communiqués.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à fournir toutes explications et suite à donner compte tenu des éléments communiqués par la SA Gan Assurances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 10h30 en salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation à l’audience,
RÉSERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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