Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me MASSAD + 1 CCC Me NAPPO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2025
[OF] [IU], [D] [OT], [CE] [T], veuve [ZY], [YV] [ZY],, [H] [RX], épouse [DA], [IY] [RX], [PI] [ZY], [E] [MR], [R] [YD], épouse [A], S.A.S. société Archives généalogiques ANDRIVEAU, [CI] [IU] épouse [U], [EN] [IU], [LP] [I] [EA] [GC], [JL] [MD] [FF], [GG] [TL], [NS] [VP], veuve [SU], [LA] [IG] [M], veuve [YN], [WJ] [JZ] [M], épouse [S]
c/
[O] [YD], [FO] [UF], [V] [YD], [PI] [K] [YD], [VZ] [AV], [ZW] [AV]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03057 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGK6
Après débats à l’audience publique tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [OF] [IU]
née le 19 Mai 1963 à [Localité 35] en Italie
[Adresse 47]
[Localité 35] Italie
Monsieur [D] [OT]
né le 26 Août 1974 à [Localité 29] Italie
[Adresse 34]
[Localité 28] LIGURE [Localité 28] Italie
Madame [CE] [T], veuve [ZY]
née le 16 Juin 1957 à [Localité 22] Italie
[Adresse 49]
[Localité 14] Italie
Madame [YV] [ZY],
née le 04 Février 1990 à
[Adresse 49]
[Localité 14] Italie
Madame [H] [RX], épouse [DA]
née le 09 Avril 1955 à [Localité 9] -Italie
[Adresse 38]
[Localité 9] Italie
Monsieur [IY] [RX]
né le 18 Novembre 1962 à [Localité 15] (Italie),
[Adresse 50]
[Localité 9] Italie
Monsieur [PI] [ZY]
né le 14 Novembre 1940 à [Localité 15] (Italie),
[Adresse 33]
[Localité 15] Italie
Madame [E] [MR]
née le 15 Décembre 1951 à [Localité 20] Italie
[Adresse 40]
[Localité 20] Italie
Madame [R] [YD], épouse [A]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 18] Italie
[Adresse 39]
[Localité 13] Italie
La S.A.S. société Archives généalogiques ANDRIVEAU, RCS PARIS 447 881 780, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa succursale de [Localité 8], représentée par son directeur, Monsieur [XU] [WT], agissant tant en son nom propre, qu’es qualités de mandataire successoral des 19 demandeurs ci-dessus.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [CI] [IU] épouse [U]
née le 19 Juin 1965 à [Localité 35]
[Adresse 32]
[Localité 29] Italie
Monsieur [EN] [IU]
né le 28 Mai 1968 à [Localité 35] Italie
[Adresse 1]
[Localité 17], ESSEX Royaume-Uni
Monsieur [LP] [I] [EA] [GC]
né le 12 Août 1973 à [Localité 29] (Italie)
[Adresse 11]
[Localité 29]) Italie
Madame [JL] [MD] [FF]
née le 09 Février 1999 à [Localité 31] (Pologne)
[Adresse 21]
[Localité 26] (18032) Italie
Madame [GG] [TL]
née le 11 Juillet 1993 à [Localité 10] (Ukraine)
[Adresse 21]
[Localité 26] (18032) Italie
Madame [NS] [VP], veuve [SU]
née le 03 Septembre 1959 à [Localité 25] (Italie)
[Adresse 48]
[Localité 37] Italie
Madame [LA] [IG] [M], veuve [YN]
née le 17 Mai 1933 à [Localité 29] en Italie
[Adresse 46]
[Localité 29]) Italie
Madame [WJ] [JZ] [M], épouse [S]
née le 14 Février 1935 à [Localité 29] (Italie)
[Adresse 42]
[Localité 29] Italie
tous représentés par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jean Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [O] [YD]
né le 17 Décembre 1958 à [Localité 13] (Italie),
[Adresse 51]
[Localité 14] Italie
Madame [FO] [UF] représentée par son administrateur de soutien Maître
[RR] [P], nommée par décision du Juge des Tutelles de Imperia en date du 6
juin 2024,
[Adresse 12]
[Localité 15] Italie
Monsieur [VZ] [AV]
né le 19 Mai 1930 à [Localité 27] (Italie),
[Adresse 44]
[Localité 16] Italie
Monsieur [ZW] [AV]
né le 19 Mai 1967 à [Localité 18] ITALIE
[Adresse 44]
ITALIE
tous représentés par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [PI] [K] [YD] représenté par M [UO] [X], son administrateur, demeurant [Adresse 43] (IM), Italie
[Adresse 45]
[Localité 30] Italie
représenté par son administrateur Monsieur [UO] [X]
Madame [V] [YD]
née le 14 Février 1965 à [Localité 14] (Italie),
[Adresse 41]
[Localité 14] Italie
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [FT] ([OL]) [YD] est décédé le 12 septembre 1975 à [Localité 8]. N’ayant pas de descendants, il a laissé pour héritiers son frère, [BM], et ses neveux et petits-neveux venant par représentation de ses trois soeurs prédécédées, [G] épouse [SU], [F] épouse [L] et [IG] épouse [ZY]. Monsieur [BM] [YD] est lui-même décédé en 1982, laissant pour lui succéder ses sept enfants, et donc neveux de Monsieur [OL] ([FT]) [YD].
La succession a été établie suivant acte de notoriété en date du 3 février 2023, dressé à la suite de l’intervention d’un généalogiste, la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU.
Suivant actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise en Italie, Madame [OF] [IU], Madame [CI] [IU], épouse de Monsieur [RJ] [U], Monsieur [EN] [IU], époux de Madame [GS] [CW], Monsieur [LP] [I] [EA] [GC], époux de Madame [N] [GN], Madame [JL] [MD] [FF], Madame [GG] [TL], Madame [NS] [VP], veuve de Monsieur [DN] [SU], Madame [LA] [IG] [M], veuve de Monsieur [NE] [YN], Madame [WJ] [JZ] [M], épouse de Monsieur [LP] [S], Monsieur [D] [OT], Madame [CE] [T], veuve de Monsieur [VI] [ZY], Madame [YV] [ZY], Madame [H] [RX], épouse de Monsieur [Z] [DA], Monsieur [IY] [RX], époux de Madame [Y] [IK], Monsieur [PI] [ZY], époux de Madame [SK] [B], Madame [E] [MR], séparée de corps de Monsieur [W] [YB], Monsieur [O] [YD], époux de Madame [TN] [C], Madame [R] [YD], épouse de Monsieur [RJ] [A], et la SAS Archives généalogiques ANDRIVEAU, agissant tant en son nom propre qu’es qualités de mandataire successoral des 18 demandeurs ci-dessus, ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse :
Madame [FO] [UF], Madame [V] [YD], Monsieur [PI] [K] [YD], représenté par Monsieur [UO] [X], son administrateur, Monsieur [VZ] [AV], Monsieur [ZW] [AV], marié avec Madame CATAPANOà l’effet de voir, au visa notamment les articles 815-6 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit,
— les autoriser à vendre, nonobstant le refus ou l’abstention des défendeurs, et ce pour le compte de l’hérédité, le bien suivant dépendant de l’indivision :
une maison en ruines à [Localité 23], sise [Adresse 2], sur un terrain d’une superficie de 3529 m², divisé en trois parcelles, cadastrées CI [Cadastre 4] (sis [Adresse 2]) pour une surface de 2 a et 12 ca, CI [Cadastre 5] (sis lieudit [Localité 19]) pour une surface de 20 a et 65 ca et CI [Cadastre 6] (sis lieudit [Localité 19]) pour une surface de 12 a et 52 ca, à tout acquéreur, au prix de 420.000 €, avec cependant possibilité de réfaction du prix à concurrence de 10%,
— dire que les défendeurs, défaillants ou absents, seront représentés à l’ensemble des actes de vente, ou connexes et accessoires, sous seing privé ou authentiques, et plus particulièrement aux actes réitératifs, par le mandataire successoral des demandeurs, en l’espèce un représentant dûment habilité de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU, ou à défaut, par tout clerc de « les Notaires de la Place » à [Adresse 36], désigné à cette fin par l’un des notaires associés,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs une somme de 5.001 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des entiers dépens.
Ils exposent que la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU a été missionnée pour identifier l’ensemble des héritiers de Monsieur [OL] ([FT]) [YD] et instituée mandataire successoral par les demandeurs à l’instance représentant plus de 80 % des droits indivis, que seuls les défendeurs n’avaient donné leur accord pour la vente du bien immobilier sis à [Localité 23] dépendant de la succession et qu’eu égard à l’impossibilité de procéder à un partage en nature et à la démographie successorale, la vente de ce bien constitue la seule issue possible pour permettre le partage et la liquidation de l’indivision successorale. Les demandeurs insistent sur l’urgence de leur demande compte-tenu de l’âge des héritiers, dans la mesure où tout nouveau décès complexifierait encore plus la dévolution successorale, où le de cujus est décédé depuis le 12 septembre 1975 et où ses frères et soeurs sont tous décédés depuis ; ils soulignent que le bien engendre des frais récurrents, qu’il convient de ne pas aggraver le passif successoral, ni l’état du bien qui nécessite un entretien, et qu’ils avaient reçu une offre à hauteur de 420.000 €. Ils soulignent que deux estimations concordantes évaluent le bien à cette valeur moyenne et que la vente du bien est conforme à l’intérêt commun des indivisaires. Ils sollicitent enfin la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts, qu’ils évaluent à hauteur de 5.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 1 € au titre de leur préjudice moral, leur inertie n’ayant pas permis la réalisation de la vente souhaitée par la quasi-totalité des indivisaires et les ayant contraint à recourir à une procédure judiciaire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 23 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [FO] [UF], Monsieur [ZW] [AV], Monsieur [VZ] [AV] et Monsieur [O] [YD] demandent au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— constater que Messieurs [VZ] [AV], [ZW] [AV], [O] [YD], Mme [FO] [UF] ne s’opposent pas à la vente du bien immobilier objet des présentes et dépendant de la succession de M. [OL] ([FT]) [YD],
— constater qu’ils ne souhaitent être représentés par la SAS Archives GENEALOGIQUES ANDRIVEAU,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de condamnation, fins et conclusions,
— dire et juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront partagés entre les héritiers.
Monsieur [O] [YD] indique qu’il avait initialement signé un mandat en faveur de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU, sans appréhender parfaitement la portée de son engagement, et qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de faire désigner un tuteur pour sa soeur [V] [YD] qui serait atteinte d’un retard psychomoteur depuis la naissance et dont il s’occupe quotidiennement. Il souligne qu’il ne souhaite pas solliciter la moindre condamnation de sa soeur à des dommages et intérêts ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile, raison pour laquelle il a révoqué son mandat en faveur de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU et de son conseil en cours d’instance. Les autres défendeurs invoquent également des difficultés de compréhension des enjeux et de la procédure, le langage technique utilisé par le mandat que leur a adressé le généalogiste leur étant étranger et incompréhensible et les courriers reçus étant rédigés dans un italien approximatif. Ils confirment qu’ils ne s’opposent pas à la vente du bien dépendant de la succession de Monsieur [OL] ([FT]) [YD] et Monsieur [O] [YD] indique qu’il ne manquera pas de donner son accord pour le compte de sa soeur [V] dès qu’il sera officiellement nommé en qualité d’administrateur de soutien. Ils contestent en conséquence les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais de justice formés à leur encontre.
En cours d’instance, pas acte en date du 19 août 2025, Monsieur [PI] [K] [YD], représenté par son administrateur Monsieur [UO] [X], a donné mandat à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU de faire toutes démarches en son nom et de le représenter en justice, et plus particulièrement de faire procéder à la vente du bien sis à [Adresse 24], au prix minimum de 325.000 € et de conduire toutes démarches nécessaires à cet effet jusqu’à la vente définitive du bien.
Madame [V] [YD], régulièrement assignée par envoi de l’acte à l’entité requise en Italie, laquelle lui a fait délivrer l’acte par courrier RAR ayant fait l’objet d’une remise à sa personne le 14 mai 2025, n’a pas constitué avocat ; le présente jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil, applicable à toutes les indivisions, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées de ce chef sont de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accéléré au fond, d’autoriser un ou plusieurs indivisaire à conclure seul(s) un acte de vente d’un bien indivis, dès lors qu’une telle mesure est justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
En l’espèce, les demandeurs produisent au soutien de leur demande :
— l’acte de notoriété et le tableau généalogique qui y est annexé, ainsi que les échanges intervenus entre le notaire et la société de généalogiste,
— divers échanges entre la SAS Archives généalogiques ANDRIVEAU et certains des héritiers de Monsieur [OL] ([FT]) [YD],
— la matrice cadastrale afférente au bien immobilier sis à [Localité 23] dépendant de l’indivision successorale,
— l’offre d’achat du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23] pour un montant total de 430.000 €, dont la durée de validité avait été fixée jusqu’au 30 avril 2025,
— un avis de valeur dressé par l’agence ORPI à une date non précisée, estimant le bien, s’il était vendu en un seul lot et sous réserve de sa constructibilité, entre 400.000 et 420.000 €, notant que l’acquéreur devra ensuite assumer le coût de la viabilisation, du raccordement au tout-à-l’égout et du permis de construire, et précisant que le prix de chaque parcelle vendue distinctement serait plus élevé, sous réserve de faire viabiliser chaque parcelle, de réaliser un bornage contradictoire,
— un avis de valeur établi par l’agence BOURGEOIS IMMOBILIER le 12 novembre 2024, précisant que la bâtisse située sur les parcelles est à démolir, qu’il faut prévoir la viabilisation et le raccordement au tout à l’égout, qu’une parcelle est en partie en zone inondable, et évaluant la valeur vénale du bien entre 400.000 et 450.000 €.
Aucun des indivisaires n’a manifesté l’intention de revendiquer l’attribution du bien, qui n’est pas partageable en nature, et il est constant que ce bien ne peut que continuer à se dégrader et à engendrer des frais et charges incombant à la succession, de sorte que sa cession, avec laquelle sont d’accord toutes les parties représentées à la présente instance, est dans l’intérêt commun de l’indivision successorale. Il est également justifié que le prix de vente proposé est conforme aux évaluations immobilières réalisées par deux agences distinctes, qui ne sont pas contestées.
Par ailleurs, au regard de la date du décès de Monsieur [OL] ([FT]) [YD], remontant à 1975, de la complexité de la succession, du nombre d’héritiers et de leur âge, il y a urgence à procéder à cette vente, qui pourrait être encore retardée si l’un des héritiers venait à décéder.
Il sera en conséquence fait droit la demande des demandeurs, selon détail précisé au dispositif.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard des difficultés de communication inhérentes à la nationalité italienne des la plupart des héritiers et à l’âge et l’état de santé de certains d’entre eux, qui excluent que les difficultés à réunir la signature des héritiers défendeurs puissent être qualifiées de fautives, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par les requérants.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La vente étant ordonnée dans l’intérêt de l’indivision, les dépens seront laissés à la charge de la succession et partagés entre tous les indivisaires.
Au regard de la nature du litige, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Donne acte à Madame [FO] [UF], Monsieur [ZW] [AV], Monsieur [VZ] [AV] et Monsieur [O] [YD] de leur absence d’opposition à la vente du bien immobilier sis à [Localité 23] dépendant de la succession de Monsieur [OL] ([FT]) [YD] ;
Autorise Madame [OF] [IU], Madame [CI] [IU], épouse de Monsieur [RJ] [U], Monsieur [EN] [IU], époux de Madame [GS] [CW], Monsieur [LP] [I] [EA] [GC], époux de Madame [N] [GN], Madame [JL] [MD] [FF], Madame [GG] [TL], Madame [NS] [VP], veuve de Monsieur [DN] [SU], Madame [LA] [IG] [J], veuve de Monsieur [NE] [YN], Madame [WJ] [JZ] [J], épouse de Monsieur [LP] [S], Monsieur [D] [OT], Madame [CE] [T], veuve de Monsieur [VI] [ZY], Madame [YV] [ZY], Madame [H] [RX], épouse de Monsieur [Z] [DA], Monsieur [IY] [RX], époux de Madame [Y] [IK], Monsieur [PI] [ZY], époux de Madame [SK] [B], Madame [E] [MR], séparée de corps de Monsieur [W] [YB], Madame [R] [YD], épouse de Monsieur [RJ] [A], Monsieur [PI] [K] [YD], représenté par son administrateur Monsieur [UO] [X], et la SAS Archives généalogiques ANDRIVEAU, agissant tant en son nom propre qu’es qualités de mandataire successoral des 18 demandeurs ci-dessus, à vendre, nonobstant le refus ou l’abstention éventuels des défendeurs, et ce pour le compte de l’indivision successorale, le bien suivant dépendant de l’indivision :
une maison en ruines à [Localité 23], sise [Adresse 2], sur un terrain d’une superficie de 3529 m², divisé en trois parcelles, cadastrées :
CI [Cadastre 4] (sis [Adresse 2]) pour une surface de 2 a et 12 ca, CI [Cadastre 5] (sis lieudit [Localité 19]) pour une surface de 20 a et 65 ca CI [Cadastre 6] (sis lieudit [Localité 19]) pour une surface de 12 a et 52 ca,
à tout acquéreur, au prix minimal de 420.000 €, avec possibilité de réfaction du prix à concurrence de 10 % à défaut d’acquéreur passé un délai de quatre mois à compter de sa mise en vente ;
Dit que les défendeurs, qui resteraient défaillants ou absents, seront représentés à l’ensemble des actes de vente, ou connexes et accessoires, sous seing privé ou authentiques, et plus particulièrement aux actes réitératifs, par le mandataire successoral des demandeurs, en l’espèce un représentant dûment habilité de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU, ou à défaut, par tout clerc de « les Notaires de la Place » à [Adresse 36], désigné à cette fin par l’un des notaires associés ;
Déboute les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens seront supportés par l’indivision successorale de Monsieur [OL] ([FT]) [YD] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Construction
- Financement ·
- Fiche ·
- Information ·
- Consommation ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Prêt
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Bretagne ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Injonction ·
- Justification ·
- Acte
- Benzène ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Conseil d'administration ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Accident de trajet ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assesseur ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Interruption
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Crédit renouvelable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Établissement ·
- État de santé, ·
- Cliniques ·
- Maire
- Désinfection ·
- Déchet ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Sac ·
- Protection ·
- Logement ·
- Enlèvement ·
- Force publique ·
- Coûts
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Vienne ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.