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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00105
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00129 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWEJ
AFFAIRE : [J] [B] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] demeurant Chemin de Pezay – 86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS,
représenté par Maître Malika MENARD, substituée par Maître Juliette LAURET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [U] [V], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— M. [J] [B]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Malika MENARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) en raison de sa profession dans les métiers du bâtiment.
Le 13 octobre 2021, Monsieur [B] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « lombosciatique chronique avec hernie discale L5-S1 », accompagné d’un certificat médical initial du même jour mentionnant : « lombosciatique chronique avec hernie discale L5-S1 contact entre les remaniements dégénératifs et la racine L5 droite donnant alors une topographie concordante avec la radiculopathie L5 droite chez un patient plaquiste depuis le 1er octobre 2015 soit 42 ans d’ancienneté professionnelle (manutention de charge lourde/ gros œuvre) ».
Le 1er décembre 2021, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 janvier 2022, Monsieur [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, qui dans sa séance du 21 avril 2022 a rejeté le recours.
Par lettre recommandée du 6 mai 2022, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers afin de bénéficier d’une prise en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire-droit en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [Y] [N] avec pour mission de déterminer si la pathologie de Monsieur [J] [B] correspond au tableau 98 des maladies professionnelles.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 6 mai 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 13 décembre 2024 et la date d’audience au 7 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Avant dire droit,
Ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin expert spécialiste des pathologies référencées au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;A titre principal,
Dire et juger que la pathologie dont il souffre doit être requalifiée de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que la pathologie dont il souffre doit être requalifiée de maladie professionnelle car directement imputable à ses conditions habituelles de travail ;En tout état de cause,
Condamner la CPAM de la Vienne à prendre en charge la maladie dont il souffre au titre de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de première constatation ;Condamner la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions après expertise reçues au greffe le 26 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] et a sollicité du tribunal qu’il entérine les conclusions du Docteur [N].
Il sera renvoyé à ses conclusions après expertise reçues au greffe le 4 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature professionnelle de la pathologie
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles désigne les pathologies « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
En l’espèce, il est inscrit sur le certificat médical initial du 13 octobre 2021 : « lombosciatique chronique avec hernie discale L5-S1 contact entre les remaniements dégénératifs et la racine L5 droite donnant alors une topographie concordante avec la radiculopathie L5 droite (…) ».
Or, le médecin conseil de la CPAM, qui a indiqué être en accord avec les termes du certificat médical initial, a considéré que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ne permettait pas de constater l’atteinte radiculaire.
L’IRM lombaire du 5 juillet 2021 réalisé par le Docteur [G] [R] conclu « Remaniements dégénératifs étagés du rachis lombaire : discopathies, hypertrophie des ligaments jaunes, arthroses zygapophysaire postérieure et remaniements des plateaux vertébraux de type Modic 1 en T11-T12, T12-L1 et surtout L5-S1.
Plus précisément on note :
— En T1-T12 un bombement disco-ostéophytique global, sans contingent protrusif focal avec petit effet de masse sur le cône sans myélopathie ; respect des colonnes antérieure et postérieure de LCS.
— En L2-L3, une discopathie Pfirmann III sous la forme d’une protrusion discale focale pstéro-latérale droite venant au contact avec L3 droite dans son trajet endocanalaire (conflit clinique avec L3 droite ?), responsable d’un rétrécissement acquis du canal rachidien de type Schizas A3, sans sténose foraminale.
— En L5-S1 discopathie Pfirmann IV avec pincement plus marqué, protrusion ostéophytique médiane mais sans conflit. Sténose foraminale bilatérale. Contact avec les remaniements dégénératifs et la racine L5 droite dans son trajet foraminale : conflit clinique avec L5 ?
Amyotrophie avec involution graisseuse modérée des muscles paravertébraux ».
Dans le rapport de consultation médicale sur pièces du 4 mai 2024, le Docteur [N] reprend les conclusions de l’IRM lombaire du 5 juillet 2021 et conclu « Les diverses imageries ne retrouvent pas de hernie discale compressive.
Or pour bénéficier de l’inscription au tableau 98 des maladies professionnelles il faut qu’on puisse affirmer :
Soit une sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Soit une radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3 ou L3/L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Monsieur [J] [B] ne peut donc être inscrit au tableau 98 des maladies professionnelles ».
Le certificat médical établi le 24 juillet 2024 par le Docteur [G] [R], produit par le requérant indique : « Cette IRM comprenait des séquences sagittales STIR, sagittalles T1 et sagittales 3D T2.
Elle retrouvait :
— des remaniements dégénératifs étagés du rachis lombaire avec une atteinte prédominante à l’étage L2-L3,
— en L2-L3, il existait une protrusion discale focale postéro-latérale droite (= hernie discale) venant réaliser un conflit avec la racine L3 droite dans son trajet endocanalaire (= conflit disco-radiculaire).
J’atteste donc la présence d’une hernie discale à cet étage, avec atteinte radiculaire ».
Si le Docteur [R] atteste bien de l’existence d’une hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire, il n’évoque pas la présence d’une hernie discale avec atteinte radiculaire à l’étage L5-S1 tel que mentionné dans le certificat médical initial.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la pathologie de Monsieur [B] n’est pas désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [B] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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