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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/06669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06669 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6IR
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], de nationalité Française, Retraité,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], de nationalité Française, Artisan,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Monsieur [W] [R] expose avoir consenti un prêt d’un montant de 10.000 euros à Monsieur [F] [C]. Le 9 mai 2023, les parties ont signé un document intitulé “contrat de prêt/ reconnaissance de dette” sur la somme de 10 000 euros, laquelle devait être remboursée au plus tard le 5 février 2025, étant précisé qu’un versement de 500 euros minimum devait intervenir tous les 5 de chaque mois.
Monsieur [F] [C] n’a pas respecté l’échéancier prévu de sorte qu’il a été mis en demeure par le conseil de Monsieur [W] [R] selon courrier du 30 juin 2023 d’avoir à régler la somme prêtée, en vain.
Par courrier du 10 avril 2024, une nouvelle mise en demeure était adressée à Monsieur [F] [C] par le conseil de Monsieur [W] [R], en vain, le courrier revenant avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par acte introductif d’instance en date du 9 octobre 2024, Monsieur [W] [R] a assigné Monsieur [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1353, 1362, 1376, 1231-6 et 1343-2 du code civil sollicitant de le voir condamné à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros correspondant à la somme empruntée le 9 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 et capitalisation ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 et capitalisation ;
— avec exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, Monsieur [F] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture différée de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 et fixée au 3 juin 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 juillet 2025 et le délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS:
1/ Sur l’absence du défendeur:
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande en paiement :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe donc à celui qui se prévaut d’un prêt d’en rapporter la preuve.
L’article 1359 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
L’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 fixe ce seuil à 1.500 Euros.
Ainsi, en matière de prêt, la preuve incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. La preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution des sommes versées ; la preuve d’une telle obligation, qui incombe à celui qui en réclame l’exécution, ne peut conformément aux articles 1353 et 1359 et suivants du code civil, qu’être littérale lorsque le montant est supérieur à 1500 euros, sauf commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il résulte du document produit, indifféremment intitulé (contrat de prêt/reconnaissance de dette) que, d’une part, Monsieur [R] “consent ce jour à l’emprunteur, qui le reconnaît expressément, un prêt d’un montant de 10 000 (dix mille) euros”, la somme devant être versée en une fois en espèces au plus tard le 11 mai 2023.
D’autre part, l’emprunteur s’oblige à “rembourser au prêteur le montant total du prêt en une ou plusieurs fois et au plus tard le 5 février 2025". La mention manuscrite selon laquelle “un versement de 500€ minimum par mois sera versé le 05 de chaque mois” figure également dans l’acte du 9 mai 2023 lequel supporte la signature du “prêteur” Monsieur [R] et celle de “l’emprunteur”, Monsieur [C]. Par conséquent, le présent acte s’analyse en un contrat de prêt, comportant des obligations pour chacune des parties et non comme une reconnaissance de dette où seule l’une des parties s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent.
Il résulte ainsi de ce contrat signé par les deux parties que Monsieur [R] a accepté le versement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [C] à charge pour ce dernier de rembourser ladite somme au plus tart le 5 février 2025. Par ailleurs, il résulte des pièces produites et notamment des échanges SMS que Monsieur [R] reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements et ne pas avoir remboursé la somme prêtée, corroborant ainsi davantage le prêt accordé.
Dès lors, il conviendra de condamner Monsieur [F] [C], qui ne fait valoir aucune défense dans le cadre de la présente instance, à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la première mise en demeure, laquelle vaut interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. La capitalisation sera également ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche et en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui justement réparé par la condamnation de Monsieur [C] à restituer la somme prêtée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile, étant souligné que le requérant ne produit aucune pièce sur sa situation.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [F] [C] sera donc condamné aux dépens.
En revanche, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas reprise au dispositif des conclusions du requérant, le tribunal n’en est pas saisi.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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