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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 4 déc. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FH2J
MINUTE : 25/340
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [B] [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présente, assistée de Me Arthur DE LA ROCHE, substitué par Maître MARTINY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 3 décembre 2025
Le 25 novembre 2025, Madame [X] [B] [S] [H] a été hospitalisée en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète selon décision d’admission provisoire pris par le Maire de la ville d'[Localité 4] du même jour.
Le 26 novembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [B] [S] [H] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [X] [B] [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 1er décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [B] [S] [H].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 24 novembre 2025 à 19h42, préalable à la décision du Maire
— un certificat médical des 24 heures du 26 novembre 2025 à 10h51, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 28 novembre 2025 à 11h45, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 2 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 3 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 4 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2].
A l’audience, Madame [X] [B] [S] [H] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle indique ne pas être opposée à être son hospitalisation sous contrainte mais être inquiète de la durée. Elle mentionne que cela fait plusieurs années que kles problèmes existent. Elle est consciente des troubles psychiatriques. Elle dit avoir envie de retrouver la vie. Elle explique avoir été victime de faits précédents (viols supposés), lesquels auraient été classés et depuis cela est compliqué à gérer. La France ne lui a pas donné justice. Elle précise avoir dit voulu tuer les autres parce qu’elle ne comprend pas pourquoi la société l’abandonne. Elle a envie d’enlever ce mal de fond, car ce n’est pas bon pour elle ou ses deux enfants, actuellement pris en charge par leur père et sa belle-mère.
Maître MARTINY, conseil de Madame [X] [B] [S] [H] est entendue en ses observations et précise que la procédure est régulière. Elle relève une amélioration de l’état de santé de sa cliente mais sollicite toutefois le maintient de la mesure, compte tenu des soins encore nécessaires.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [X] [B] [S] [H] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles nécessitant, au vu de la qualification régulièrement retenue par les décisions préfectorales, des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public. En l’espèce, il ressort de l’arrêté municipal que l’intéressée présentait un discours confus et incohérent avec une attitude violence et des idées de persécution. Le Maire fait état de ce qu’elle déclarait, en personnalisant la France, être prête à tuer quelqu’un. Le certificat médical du 24 novembre mentionnait un discours logorrhéique avec syndrome de persécution renforcé, le bourreau étant La France. Les certificats des 24 et 48 heures relevaient une symptomatologie délirante de persécution avec des hallucinations acoustico-verbales. Le comportement était décrit comme imprévisible et l’irritabilité notable. La patiente était par ailleurs décrite comme opposante aux soins. La banalisation du discours et des menaces concourant à son admission était prégnante. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Madame [X] [B] [S] [H] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [X] [B] [S] [H] , ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission. En l’espèce, le médecin
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [X] [B] [S] [H] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [X] [B] [S] [H] .
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [B] [S] [H] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 04 décembre 2025
La greffière La magistrate
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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