Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 nov. 2024, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZIA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Matthieu MINEO de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
HOPITAL EUROPEEN [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
RELYENS MUTUAL INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10], domicilié [Adresse 11]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
INTERVENTION VOLONTAIRE
FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE
dont le sège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, Monsieur [Z] [V] a subi une opération chirurgicale, consistant en une ténotomie des adducteurs, des ischio-jambiers et des tibiaux postérieurs.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 23 avril, 3 et 6 mai 2024, Monsieur [Z] [V] a assigné le Docteur [P] [I], l’hôpital européen, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 8000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [V], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes et demande au juge de :
Ordonner une expertise médicale, Condamner le docteur [I] et l’hôpital européen à lui payer une provision de 8000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, Condamner le docteur [I] et l’hôpital européen à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le docteur [I] et l’hôpital européen aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les frais d’expertise.
En défense, le Docteur [P] [I], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Donner acte au Docteur [P] [I] de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [Z] [V], Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la spécialité de chirurgien orthopédiste, Dire et juger que le Docteur [P] [I] remettra à l’expert et aux parties à l’expertise, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, Dire et juger que la demande de provision présentée par Monsieur [Z] [V] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de provision, Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [P] [I], Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que Monsieur [Z] [V] devra faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont il sollicite la mise en œuvre, Laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [V].
En défense, l’hôpital européen et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre liminaire :
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé à l’égard de l’hôpital européen, [14] la mise hors de cause de l’hôpital européen, [12] HOPITAL AMBROISE PARE intervient volontairement à l’instance et la déclarer recevable et bien fondée, A titre principal,
Juger que la responsabilité de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE est contestée, Juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse,Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée contre Le Docteur [P] [I], Juger que la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mission d’expertise elle-même, Ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, Juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés du requérant, Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par un courrier reçu au greffe le 14 juin 2024 faisant état d’un montant provisoire de 244,82€.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la mise hors de cause de l’hôpital européen et l’intervention volontaire de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE
L’hôpital européen explique et justifie qu’il n’est pas détenteur des autorisations sanitaires notamment de celles de chirurgie et d’hospitalisation complète et que leur détenteur est la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause l’hôpital européen et de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] dispose bien qu’un motif légitime pour solliciter une expertise, ayant développé des douleurs intenses au genou droit et ayant subi une opération chirurgicale précédemment.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [V] considère que l’opération chirurgicale effectuée le 13 janvier 2023 par le docteur [P] [I] est à l’origine du préjudice qu’il subit compte tenu des douleurs, gênes et désagréments ressentis, Le Docteur [P] [I], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE considèrent qu’il existe des contestations sérieuses qui ne permettent pas de faire droit à la demande de provision de Monsieur [Z] [V].
Il convient de constater que la demande de provision se heurte effectivement à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers l’un des défendeurs assignés et dans l’affirmative à le quantifier. En l’état, aucune responsabilité n’étant évidente, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut condamner l’une des parties à verser à la demanderesse une provision.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de l’hôpital européen ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [J] [C]
Centre Hospitalier Henri Duffaut
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Monsieur [Z] [V] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [Z] [V] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [Z] [V], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, accord n’étant pas nécessaire pour les pièces communiquées par les parties à l’instance ;
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Z] [V] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Z] [V] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Z] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Z] [V] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Z] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Z] [V] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Z] [V] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Z] [V] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Z] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [Z] [V] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 3000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Z] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [V] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [Z] [V] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [V] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désinfection ·
- Déchet ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Sac ·
- Protection ·
- Logement ·
- Enlèvement ·
- Force publique ·
- Coûts
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Vienne ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Interruption
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Crédit renouvelable ·
- Juge
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Acte ·
- Dette
- Italie ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Héritier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Établissement ·
- État de santé, ·
- Cliniques ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Non professionnelle ·
- Contestation
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.