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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFC
du rôle général
[U] [Z]
c/
S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE
ET AUTRES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE, anciennement dénommée SAS RESILIANS, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son agence de [Localité 19]
Sise [Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), en sa qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
— La S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [P], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AAD PHENIX II, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Z] est propriétaire d’un appartement compris dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] (63).
Elle a déploré des fuites d’eau en provenance de l’appartement situé au-dessus du sien, appartenant aux époux [P].
Monsieur [E] [P] et madame [X] [F] épouse [P] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur, la société BPCE IARD, dont l’expert a mandaté plusieurs sociétés spécialisées en recherche de fuite dont la société RESILIANS (aujourd’hui dénommée AUVERGNE ASSISTANCE) et la société AAD PHENIX II.
Constatant une aggravation des désordres, les époux [P] ont initié une procédure de référé-expertise par assignation du 23 mai 2023 à l’encontre de leur assureur multirisques habitation, la société BPCE IARD, et du [Adresse 23] [Adresse 20].
Par ordonnance de référé du 27 juin 2023, monsieur [M] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [M] a estimé nécessaire la mise en cause des sociétés RESILIANS et AAD PHENIX II.
Dans son rapport déposé le 16 août 2024, l’expert a attribué 48 % de responsabilité à la société RESILIANS, 48 % de responsabilité à la société AAD PHENIX II et 4 % à la charge de la société BPCE IARD.
S’agissant des désordres subis par madame [Z], un procès-verbal de constat a été dressé le 27 septembre 2023 par maître [D], commissaire de Justice.
Par mises en demeure adressées les 03 et 12 avril 2024, madame [Z] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de monsieur [P] et de son assureur à l’appui de devis portant sur divers travaux. Elle a également sollicité l’indemnisation du préjudice subi en raison de la dégradation de son état de santé, consécutif à l’humidité de son logement lui ayant causé des affections respiratoires.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 26 juin 2024.
L’expert amiable a adressé à madame [Z] une lettre d’accord portant sur l’estimation chiffrée des dommages, évaluée à 11 921,42 euros et ramenée à 9913,18 euros, vétusté déduite
Madame [Z] conteste ce chiffrage qui ne prend pas en compte l’ensemble des préjudices allégués et des travaux à réaliser selon elle ainsi qu’au regard des devis qu’elle a fait établir.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 22, 23 et 27 mai 2025, madame [U] [Z] a assigné en référé monsieur [E] [P], la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété [Localité 17], et la S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [P] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis elle a été renvoyée pour appels en cause.
Par actes séparés en date des 07 et 14 août 2025, la S.A. BPCE IARD a appelé en cause la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE, anciennement dénommée S.A.S. RESILIANS et la S.A.S. AAD PHENIX II.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A. BPCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE a formulé les plus expresses réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.S. AAD PHENIX II a formulé les protestations et réserves d’usage.
Madame [U] [Z] a repris le contenu de son assignation.
La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA et Monsieur [E] [P] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [U] [Z] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire tendant d’une part, à l’évaluation des préjudices matériels occasionnés par le dégât des eaux et d’autre part, à l’évaluation de son état de santé et des préjudices physiques, des affections et des pathologies en lien avec l’humidité prolongée de son logement.
À l’appui de sa demande, madame [Z] produit notamment :
un procès-verbal de constat en date du 27 décembre 2023une lettre d’accord sur le montant des dommages un devis de chiffrage des travauxdes certificats médicaux.En l’espèce, il est constant que l’appartement situé [Adresse 5] (63) appartenant à madame [Z] a subi des infiltrations en raison d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement de ses voisins, les époux [P].
Dans son procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2023, maître [D], commissaire de Justice, relève dans différentes pièces la présence de tâches d’humidité ainsi que des traces de coulures sur les murs et au plafond.
Le commissaire constate également dans une chambre de l’appartement que le parquet flottant est « gondolé sur le dessous des emplacements présentant des traces d’humidité ».
Par ailleurs, les photographies annexées au procès-verbal permettent de constater que les revêtements muraux se décollent et mettent en évidence que certains murs sont fissurés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve des désordres affectant la propriété de madame [Z] est rapportée.
S’agissant des préjudices physiques, des affections et des pathologies allégués par madame [Z], il ressort du certificat médical versé au dossier qu’elle a subi une radiographie thoracique dont la conclusion est la suivante : « absence d’anomalie pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse ».
Il s’ensuit que madame [Z] ne rapporte pas la preuve des affections respiratoires alléguées dans ses écritures.
D’autre part, elle ne produit aucun élément objectif permettant de constater des dépenses de santé actuelles ou des frais d’assistance par tierce personne.
Dans ces conditions, madame [Z] ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ajouter à la mission de l’expert l’évaluation de préjudices physiques, d’affections et de pathologies.
En revanche, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, afin d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée.
Aussi, il n’est pas contesté que la responsabilité de la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE, anciennement dénommée S.A.S. RESILIANS et de la S.A.S. AAD PHENIX II est susceptible d’être engagée.
Par conséquent, la demande d’expertise sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en cause.
2/ Sur les frais
Madame [U] [Z], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 13]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [S] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [D], commissaire de Jusitce, le 27 décembre 2023, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordres ;
8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DÉCLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE, anciennement dénommée S.A.S. RESILIANS, et à la S.A.S. AAD PHENIX II,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [U] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
LAISSE les dépens à la charge de la Madame [U] [Z], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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