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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOHM
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOHM
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI G102, représentée par son gérant en exercice la société MIDI 2I, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ENERGY SOBRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, avec prise d’effet en date du 1er septembre 2024, la SCI G 102 a donné à bail commercial à la société ENERGY SOBRIETE un local commercial sis [Adresse 1] à CUGNAUX (31270).
Estimant que le compte locatif de la société ENERGY SOBRIETE était débiteur, la SCI G 102 lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 août 2025, pour un montant total de 21.053,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SCI G 102 a assigné la société ENERGY SOBRIETE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI G 102 demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;constater la résiliation du contrat de bail commercial ;ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS ENERGY SOBRIETE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux donnés à bail ;dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls ;déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;condamner la SAS ENERGY SOBRIETE à la somme provisionnelle de 20.803,79 euros au titre des loyers et charges impayées ;fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS ENERGY SOBRIETE à la somme du loyer et des charges convenus ;condamner la SAS ENERGY SOBRIETE à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS ENERGY SOBRIETE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, du commandement de payer, et de la mesure conservatoire.
Lors de l’audience, le gérant de la société ENERGY SOBRIETE, régulièrement assignée à en l’étude du commissaire de justice, est présent mais n’a pas constitué avocat. Il indique pouvoir régler 6.000 à 7.000 euros en janvier, puis sollicite un échéancier sur 12 mois pour le reste à payer.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 août 2025 faisant état d’un solde restant dû de 20.803,79 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
Le fait que la société ENERGY SOBRIETE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 13 septembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société ENERGY SOBRIETE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 13 septembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI G 102.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 20.803,79 euros arrêté au 15 septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société ENERGY SOBRIETE est redevable envers la SCI G 102 de la somme provisionnelle de 20.803,79 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juillet 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société ENERGY SOBRIETE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ENERGY SOBRIETE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 13 septembre 2025, du bail daté du 28 mai 2018, consenti par la SCI G 102 à la société ENERGY SOBRIETE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à TOULOUSE (31200) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société ENERGY SOBRIETE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société ENERGY SOBRIETE à payer à la SCI G 102 une somme provisionnelle de 20.803,79 euros (VINGT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes impayés, afférent au bail résilié, arrêté au 15 septembre 2025 (échéance du mois de juillet 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société ENERGY SOBRIETE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges contractuellement prévus, au prorata temporis de son occupation, à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI G 102 ;
CONDAMNONS la société ENERGY SOBRIETE à payer à la SCI G 102 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ENERGY SOBRIETE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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