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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/01211 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGFC
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
MAAF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 2006, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, substituant à l’audience Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANÇOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2022, Mme [L] [E], alors âgée de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère transportée, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 9 mai 2023 au docteur [T].
Il a été alloué à Mme [L] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 700 €.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2024.
Par exploits en date des 22 et 28 mars 2024, Mme [L] [E] a fait citer devant la présente juridiction la société MAAF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [L] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MAAF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 4 856,66 euros, déduction faite de la provision. Elle demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [L] [E] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 26 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [L] [E] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 6 août 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime des douleurs lombaires.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 au 16 août 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 août au 6 décembre 2022
— des souffrances endurées : 1,5 /7
— une consolidation au 6 décembre 2022
— aucun déficit fonctionnel permanent imputable.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [L] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 7 par la demanderesse, à la somme de 70,56 €.
Mme [L] [E] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 70,56 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [L] [E] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [L] [E] sollicite une somme de 456,66 €.
La société d’assurance propose une somme de 371,25 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 11 jours = 82,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 112 jours = 336€
Total de la somme allouée : 418,50 €
Sur les souffrances endurées
Mme [L] [E] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7. Il conviennt en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs lombaires et de l’astreinte aux soins (traitement antalgique et 10 séances de kinésithérapie).
Il convient d’allouer une somme de 2 200 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MAAF sera condamnée à payer à Mme [L] [E] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 418,50 €
Souffrances endurées : 2 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 700 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que Mme [L] [E] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser Mme [L] [E] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MAAF, qui succombe à l’instance, aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [L] [E] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 6 août 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MAAF à payer à Mme [L] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 418,50 €
Souffrances endurées : 2 200 €
— Provision à déduire : 700 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [L] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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