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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00833 – N° Portalis DB22-W-B7I-STDM
Madame [I] [T] [Z] [P] épouse [B]
C/
Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL
Monsieur [C] [S] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [Z] [P] épouse [B], née le 29 novembre 1975 à [Localité 8] (Val-d’Oise – 95) – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représeentée par Maître Samantha CIOLOCA, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Société commerciale étrangère MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL – dont le siège social est sis [Adresse 7] (Portugal), représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 803 722 628 – dont l’établissement principall est sis [Adresse 5]
Représeentée par Maître Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [S] [R] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Samantha CIOLOCA
Maître Thu-Thi PHAM HUU
Monsieur [C] [S] [R]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé non daté, l’indivision [P] a donné à bail à la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) pour un loyer de 600,00€, 50,00€ de charges et un dépôt de garantie du même montant que le loyer.
Par courrier du 01 juillet 2024, remis en mains propres, la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL donnait congé à l’indivision [P] avec date de prise d’effet au 31 juillet 2024.
Le logement n’étant pas restitué au 31 juillet 2024, un constat d’occupation par Monsieur [C] [S] [R] était dressé par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 à la demande de Madame [P] [I] épouse [B], suivi d’une sommation de quitter les lieux du même jour, Monsieur [C] [S] [R] logé dans les lieux par la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL ayant déclaré son refus de partir.
Le 26 novembre 2024, la Préfecture des YVELINES a été informée par Madame [I] [P] épouse [B] de la délivrance de l’assignation contre Monsieur [S] [R].
Par exploit introductif d’instance en date du 20 novembre 2024, Madame [I] [P] épouse [B] a fait assigner la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL et Monsieur [C] [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de voir :
— prononcer la validité du congé remis en mains propres le 01 juillet 2024 par la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL, et prononcer la résiliation du bail au 31 juillet 2024,
— ordonner la libération des lieux par la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL et Monsieur [C] [S] [R] et la remise des clés, après l’établissement d’un état des lieux de sortie aux frais partagés,
— prononcer l’expulsion de la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL et Monsieur [C] [S] [R] , ainsi que celle de tous occupants et meubles de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, le sort des meubles laissés sur place étant tranchés par les arts R433-1 du CPCE,
— dire que l’expulsion interviendra sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, en application de l’article L412-2 du CPCE,
— condamner in solidum la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL et Monsieur [C] [S] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer courant indexable et des charges dues et régularisables annuellement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clés, et le débarrassage des meubles et effets personnels, qui est évaluée à la somme de 1.442, 36€ à parfaire,
— condamner la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL à lui payer la somme de 895, 74€ au titre des loyers et provisions sur charges dus du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2024, outres les intérêts conventionnels de 10% par mois, à compter du 10 janvier 2021, date du premier retard de paiement, y compris en l’absence de la demanderesse,
— condamner in solidum la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL et Monsieur [C] [S] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais du procès- verbal de constat, de sommation de payer et de quitter les lieux, de la saisie conservatoire des créances et de sa dénonciation,
— ordonner l’exécution provisoire,
A l’audience, les conseils de Madame [I] [P] épouse [B] et de la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL sont seuls présents.
La Présidente soulève une difficulté sur la qualité à agir de la requérante, le contrat de bail ayant été signé par « l’indivision [P] » et interroge sur la compétence du Tribunal de Proximité eu égard aux demandes faites.
Le conseil de Madame [I] [P] épouse [B] reprend les demandes figurant dans son assignation.
Le conseil de la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL dépose des conclusions.
Il sollicite que soit constatée la validité du congé délivré le 01 juillet 2024, de recevoir l’indivision [P] dans sa demande d’expulsion, qu’il soit pris acte que Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL reconnait être redevable de la somme de 295, 74€ au titre des arriérés de loyers jusqu’au 31 juillet 2024, de débouter l’indivision de ses demandes à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation et de ne condamner que Monsieur [C] [S] [R] à ce titre, de débouter l’indivision [P] au titre de la demande sur l’article 700 du CPC et des dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite que la condamnation soit conjointe et solidaire avec Monsieur [C] [S] [R] dans le cas où la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL serait condamnée à payer des indemnités d’occupation, une somme au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Il demande le rejet du prononcer de l’exécution provisoire sur les demandes pécuniaires.
Il précise qu’avec Monsieur [C] [S] [R] a été licencié pour abandon de poste depuis fin janvier 2024.
Il lui a été demandé de transmettre le Kbis de la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL avant le 14 février 2025, ce qui a été fait.
Monsieur [C] [S] [R] , régulièrement cité à personne le 20 novembre 2024 par Madame [I] [P] épouse [B] est absent et non représenté.
Il est relevé que la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL n’a pas dénoncé ses écritures à Monsieur [C] [S] [R] .
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité à ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie… »
En application de l’article 120 du code de procédure civile : «les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».
En l’espèce, l’assignation a été diligentée par Madame [I] [P] épouse [B] alors que le contrat de bail a été signé par l’indivision [P].
Il est d’ailleurs relevé que les demandes dans les conclusions en réponse de la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL sont faites vis-à-vis de l’indivision [P] et non vis-à-vis de Madame [I] [P] épouse [B].
La difficulté a été mise dans le débat, difficulté sur laquelle aucun élément n’a été apporté.
En conséquence, Madame [I] [P] épouse [B] ne démontrant pas sa capacité à agir au lieu et place de l’indivision ou en tant que représentante de l’indivision, il est prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance, à savoir la nullité de l’assignation délivrée le 20 novembre 2024 aux deux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivré à la Société MICKAEL BAPTISTA-CONSTRUCOES UNIPESSOAL le 20 novembre 2024;
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivré à Monsieur [C] [S] [R] le 20 novembre 2024;
DIT que Madame [I] [P] épouse [B], devra procéder à de nouvelles significations pour saisir le tribunal au fond;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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