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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, son représentant légal, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZK4
du rôle général
[R] [S] [M]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. ALLIANZ VIE
Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON
Me Lionel DUVAL
GROSSES le
— Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON
, Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
— Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON
, Me Lionel DUVAL
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2016, madame [R] [S] [M] a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société SA ALLIANZ VIE comprenant notamment une garantie invalidité permanente à hauteur de 100%.
En 2019, un adénocarcinome du quadrant infero-interne du sein gauche avec métastase ganglionnaire axillaire gauche, deux lésions secondaires de T8 et du sternum et cavum et un cancer de la thyroïde ont été diagnostiqués à madame [S] [M].
Après avoir consulté différents praticiens ayant constaté la stabilisation de son état de santé, Madame [M] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ VIE.
La SA ALLIANZ VIE a mandaté le docteur [U] [C] aux fins de réaliser une expertise médicale amiable dont le rapport déposé le 3 juin 2021 a constaté la poursuite de plusieurs traitements par madame [S] [M].
La SA ALLIANZ VIE a alors refusé le bénéfice de la garantie d’invalidité permanente à Madame [M], considérant que le taux d’invalidité ne pouvait être fixé dès lors que son état de santé n’était pas consolidé.
Madame [M] a sollicité la mise en œuvre d’une procédure amiable d’arbitrage, laquelle n’a pas abouti.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le docteur [H] [G] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 25 mai 2022, le docteur [T] [P] a été désigné en lieu et place du docteur [G].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2023.
L’expert judiciaire a conclu à une consolidation au 28 décembre 2021. Il a également retenu une inaptitude professionnelle définitive et un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 50 %.
Depuis, madame [S] [M] a déploré une aggravation de son état de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, madame [S] [M] a informé la SA ALLIANZ VIE de l’aggravation de son état de santé et a sollicité la réouverture de son dossier.
Par courrier du 20 septembre 2024, la SA ALLIANZ VIE a informé madame [S] [M] que son dossier avait fait l’objet d’une nouvelle étude médicale par le médecin conseil de la compagnie.
Ainsi, par courrier du 26 septembre 2024, le médecin conseil d’ALLIANZ VIE a indiqué à madame [S] [M] que les pièces médicales transmises ne permettaient pas de conclure à une aggravation de son état de santé et que dès lors aucune prise en charge complémentaire ne pouvait intervenir au titre des garanties de son contrat.
Par actes séparés en date du 31 octobre 2024 et du 06 novembre 2024, madame [R] [S] [M] a assigné la SA ALLIANZ VIE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celles du 07 janvier 2025, puis à celle du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA ALLIANZ VIE indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par madame [S] [M] mais sollicite que la mission confiée à l’expert soit circonscrite au litige. En outre, elle demande de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures, madame [S] [M] maintient ses prétentions initiales.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de sa demande d’expertise, madame [S] [M] produit notamment :
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] en date du 18 mars 2023 (pièce 20)Un certificat médical du professeur [D] [A] du 22 septembre 2023 (pièce 21)Un certificat médical du docteur [B] [V] du 25 juin 2025 (pièce 23)Un courrier de Mme [L] [I], pédicure-podologue, du 06 décembre 2023 (pièce 25)Un compte rendu d’IRM du genou gauche en date du 05 novembre 2024 (pièce 31)Des photographies non-datées des pustuloses plantaires (pièce 32) Un compte rendu de radiographie du poignet gauche en date du 10 juillet 2024 (pièce 33).En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de madame [S] [M] depuis le dépôt du rapport d’expertise du docteur [P] le 23 mars 2023.
En effet, dans son certificat médical du 22 septembre 2023, le professeur [A] retient l’existence d’un syndrome d’asthénie à l’effort caractéristique des patients sous hormonothérapie et d’asthénie à l’effort liée au surpoids également hormono-induite, tandis que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport (page 11) ne pas avoir retrouvé « d’asthénie notable », ni de « difficultés objectives à ses déplacements ».
En outre, le professeur [A] retient l’existence de paresthésies douloureuses des mains et des pieds, l’expert judiciaire ayant quant à lui retenu l’absence de « trouble de la sensibilité tactile » (page 11 du rapport).
Aussi, le professeur [A] impute la perte de libido au traitement, ce que l’expert indiquait prendre en compte dans le calcul du taux de DFP puisque liée selon lui, comme la prise de poids, au syndrome dépressif.
Par ailleurs, il ressort du certificat de madame [L] [I], pédicure-podologue, que madame [S] [M] se trouve dans l’obligation de recourir à des soins de pédicurie afin de ne pas perdre en qualité de vie (pièce 25). Madame [I] atteste également que madame [S] [M] est atteinte du syndrome main pied « qui affecte gravement son quotidien » et qui « peut entrainer une non-adhésion au traitement anti cancéreux » et « peut nécessiter une réduction de la dose voire une interruption du traitement ».
De surcroit, le docteur [B] [V], médecin généraliste, indique dans un certificat du 25 juin 2024 que l’état de santé de madame [S] [M] s’est aggravé depuis fin 2023 avec notamment une intensification de son syndrome dépressif nécessitant un suivi psychiatrique mensuel et une majoration de son traitement antidépresseur et l’instauration d’un traitement anxiolytique (pièce 23). Le médecin précise également que madame [S] [M] souffre « d’ une pustulose plantaire invalidante nécessitant une prise en charge chez un podologue tous les 2 mois ».
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de madame [S] [M], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [S] [M] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la mission de l’expert judiciaire
Madame [S] [M] précise dans ses écritures que c’est à tort que la compagnie ALLIANZ vient prétendre que dans le cadre de son adhésion au contrat elle se serait vu remettre un exemplaire de la notice d’information et que parmi les options proposées, elle aurait refusé les garanties « incapacité temporaire totale, invalidité permanente partielle, incapacité temporaire partielle ». Elle souligne qu’elle bénéficiait déjà de garanties similaires par l’intermédiaire de son employeur qui lui garantissait ces incapacités et que la souscription auprès d’ALLIANZ faisait donc double emploi.
La SA ALLIANZ VIE sollicite quant à elle que la mission de l’expert ne s’exerce qu’en application des dispositions contractuelles liant les parties, et que les chefs de mission suivants lui soient notamment confiés :
dire si l’état de santé de Madame [S] s’est aggravé depuis l’examen effectué le 21 octobre 2022 par le Docteur [J]-[P] (Pièce ALLIANZ VIE n°17). le cas échéant, déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Madame [S] au sens et conformément aux dispositions de l’article 2.5.3 de la notice du contrat d’assurance (Pièce ALLIANZ VIE n°3) ; déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [S] au sens et conformément aux dispositions l’article 2.5.3 de de la notice du contrat d’assurance (Pièce ALLIANZ VIE n°3) ; après avoir identifié ces deux taux, déterminer le taux d’invalidité à retenir au sens des stipulations contractuelles ; dire si la maladie de Madame [S] la met dans l’impossibilité définitive de se livrer à une activité professionnelle quelconque, présente ou future, lui donnant gain ou profit et lui impose d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les activités de la vie courante ; de façon générale, apprécier l’état de santé de Madame [S] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Madame [S] répond aux conditions contractuelles permettant la prise en charge de la compagnie au titre des garanties choisies.En l’espèce, les parties s’opposent sur les conditions de mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur la garantie Invalidité Permanente Totale. En effet, l’expert judiciaire précédemment désigné a retenu une inaptitude professionnelle définitive et un DFP de 50 %, de sorte que la SA ALLIANZ VIE a opposé un refus de garantie à madame [S] [M], le taux d’invalidité permanente totale contractuel de madame [S] [M] étant inférieur au seuil contractuel de 66 % permettant de bénéficier de la mobilisation de la garantie « Invalidité permanente totale ».
À cet égard, il convient de relever que madame [S] [M] ne conclut pas au rejet de la mission proposée par la SA ALLIANZ VIE de manière claire et non équivoque dans ses dernières écritures. Il convient ainsi de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion en vertu des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, la relation qui lie les parties et l’indemnisation susceptible d’en découler pour madame [S] [M] est relative à son état de santé envisagé sous le prisme de sa vie professionnelle, et non de son état de santé général.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’incidence de la dégradation de l’état de santé de madame [S] [M] sur l’exercice de son activité professionnelle afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la SA ALLIANZ VIE en reprenant les chefs de mission proposés par cette dernière dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par madame [S] [M], qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
3/ Sur les frais
Madame [S] [M], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [Z] [K]
— expert près la Cour d’appel de MONTPELLIER -
Demeurant Centre Hospitalier de [Localité 3]
Service de Radiothérapie
[Adresse 2]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [O] [F]
— expert près la Cour d’appel de MONTPELLIER -
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [R] [S] [M] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6°) À l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
— dire si l’état de santé de madame [R] [S] [M] s’est aggravé depuis l’examen effectué le 21 octobre 2022 par le Docteur [J]-[P] ;
— le cas échéant, déterminer le taux d’incapacité professionnelle de madame [R] [S] [M] au sens et conformément aux dispositions de l’article 2.5.3 de la notice du contrat d’assurance ;
— déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de madame [R] [S] [M] au sens et conformément aux dispositions l’article 2.5.3 de de la notice du contrat d’assurance ;
— après avoir identifié ces deux taux, déterminer le taux d’invalidité à retenir au sens des stipulations contractuelles ;
— dire si la maladie de madame [R] [S] [M] la met dans l’impossibilité définitive de se livrer à une activité professionnelle quelconque, présente ou future, lui donnant gain ou profit et lui impose d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les activités de la vie courante ;
— de façon générale, apprécier l’état de santé de madame [R] [S] [M] et donner tous les éléments de nature à déterminer si madame [R] [S] [M] répond aux conditions contractuelles permettant la prise en charge de la compagnie au titre des garanties choisies.
7°) Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par madame [R] [S] [M] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de madame [R] [S] [M] à reprendre son activité professionnelle,
8°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [R] [S] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.200,00 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de madame [R] [S] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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