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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05263 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M22V
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE
[O] [X], titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE POSTALE, expose avoir été contactée téléphonique le 5 février 2024 par un escroc se prétendant conseiller bancaire, lui demandant de placer sa carte bancaire dans sa boîte aux lettres en vue de sa récupération par un coursier pour opposition en raison d’une fraude constatée, et s’être exécutée. Elle a constaté des opérations frauduleuses sur son compte bancaire consistant en divers achats pour un montant total de 13533 euros, et déposé plainte le 8 février 2024.
Demandant vainement remboursement de ces sommes à la SA BANQUE POSTALE, [O] [X] l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte extra-judiciaires du 28 août 2024 sur le fondement de l’article 133-18 du code monétaire et financier.
Selon ses dernières écritures, sous intitulé conclusions n°1 signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, [O] [X] demande de :
CONSTATER qu’aucune négligence grave ne pourra être retenue à l’encontre de Madame [X] ;
En conséquence :
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] la somme de 13.355,04 € en remboursement des sommes dérobées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mars 2024.
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En défense, au terme de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu les articles L133-16, L1363-19 et L.133-21 du Code monétaire et financier ;
DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] ne rapporte la preuve d’aucune opération non autorisée au sens du droit bancaire ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
DIRE ET JUGER Madame [O] [X] a fait preuve d’une négligence grave ayant conduit aux opérations de paiement litigieuses ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [O] [X] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [O] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été fixée au 21 avril 2025. A l’issue de l’audience du 21 mai 2025, le délibéré a été fixé au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L133-16 dudit code dispose que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Conformément aux dispositions de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Aux termes de l’article L133-19 II et IV, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte par contre toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code civil (portant obligation d’informer son prestataire sans tarder en cas de perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
En l’espèce, [O] [X] a ouvert un compte courant personnel dans les livres de LA BANQUE POSTALE suivant contrat du 30 novembre 1969, et dispose notamment à titre de moyen de paiement attaché à ce compte, d’une carte bleue, protégée par un code confidentiel à 4 chiffres.
Les conditions générales d’utilisations de cette carte bleue prévoient expressément la forme du consentement pour autoriser les paiements, et notamment " la frappe de son Code sur le clavier d’un DAB/GAB ou d’un Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la (de l’une des) marque(s) apposée(s)sur la Carte,
— par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de la Carte, le cas échéant via un portefeuille numérique interbancaire agréé par le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte "
En produisant des captures d’écran faisant apparaître la forme de validation du paiement, la BANQUE POSTALE établit que les paiements suivants :
— 06/02/2024 : Carte X5900 06.02.2024 d’un montant de 1.000,00 €
— 06/02/2024 : Carte X5900 06.02.2024 d’un montant de 2.000,00 €
— 07/02/2024 : Achat CB MC DONALD’S 06.02.2024 d’un montant de 10,80 €
— 07/02/2024 : Achat CB FNAC 06.02.2024 d’un montant de 2.338,00 €
— 07/02/2024 : Achat CB CAFE PETIT BOU 07.02.2024 d’un montant de 120,00 €
— 07/02/2024 : Achat CB MICROMANIA-HA 07.02.2024 d’un montant de 340,14 €
— 07/02/2024 : Achat CB CAFE PETIT BOU 07.02.2024 d’un montant de 600,00 €
— 07/02/2024 : Achat CB JD CARRE SENAR 07.02.2024 d’un montant de 715,00 €
— 07/02/2024 : Achat CB CAFE PETIT BOU 07.02.2024 d’un montant de 789,00 €
— 07/02/2024 : Achat CB FNAC CARRE SENAR 07.02.2024 d’un montant de 849,99 €
— 07/02/2024 : Achat CB CAFE PETIT BOU 07.02.2024 d’un montant de 1.052,00 €
— 07/02/2024 : Achat [Adresse 5] 07.02.2024 d’un montant de 2.458,00 €
ont été effectués par introduction de carte bleue dans un terminal de paiement avec frappe du code confidentiel,
Et que l’opération suivante :
07/02/2024 : Achat CB AIR FRANCE 05.02.2024 d’un montant de 1.035,79 €
a été réalisé au moyen d’une opération de vente sécurisée au moyen du processus d’authentification ACS et validée au moyen de l’authentification 3D-SECURE avec Certicode Plus.
A cet égard, les paiements litigieux répondent aux caractéristiques de paiements autorisés.
Pour autant, par son seul dépôt de plainte, [O] [X] établit que ces paiements ont été effectués en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et doivent dès lors être regardés comme des paiements non autorisés au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
Il résulte des propres explications de la demanderesse, tant dans ses écritures que dans son dépôt de plainte, que celle-ci a placé sa carte bancaire dans sa boîte à lettres à la demande d’un individu prétendant être conseiller bancaire l’ayant contacté par appel téléphonique en soirée (19 heures), qu’elle a donné des précisions sur ses identifiants de compte bancaire à la même personne l’ayant rappelée plus tard, qu’elle a constaté le lendemain que sa boite aux lettres avait été forcée « pliée en deux », et ne s’est rapprochée de sa banque que le jour suivant.
Les données de traçage informatique des paiements versées par la banque font apparaître que la grande majorité des paiements litigieux a été effectuée en tapant le code confidentiel à quatre chiffres attaché à la carte bancaire, qui a donc été communiqué à l’escroc par [O] [X], par téléphone.
Or il est notoire que le code confidentiel attaché à la carte bleue ne doit jamais être communiqué, que les conseillers bancaires n’en sollicitent jamais communication et n’en ont pas connaissance, celui-ci étant exclusivement transmis au client par pli confidentiel, et non pas oralement, ni par courriel, ni courrier classique, et que chaque établissement bancaire avertit largement ses clients de cette interdiction de communication, laquelle apparaît aussi bien dans toutes les correspondances attachées au fonctionnement de ladite carte, que sur les distributeurs automatiques de billets.
En sus, la BANQUE POSTALE justifie adresser à ses clients par mail et affichage sur ses interfaces de communication à l’intention de la clientèle des mises en garde contre l’usurpation téléphonique.
Aussi, le fait, pour une cliente de la banque, de communiquer tous identifiants de compte, ainsi que le code confidentiel de sa carte bleue, à un tiers inconnu l’ayant spontanément contacté par téléphone hors des horaires d’ouverture de son agence bancaire, avant de placer la carte bleue intacte dans sa boîte aux lettres, en soirée, puis de constater que celle-ci a été forcée, sans en aviser immédiatement son établissement, constitue un manquement, par négligence grave, à l’obligation de l’article L.133-16 du code monétaire et financier.
Dans ces conditions, [O] [X] sera déboutée de sa demande de remboursement des opérations non autorisées s’étant déroulées ensuite de sa négligence grave.
La demanderesse qui succombe sera tenue aux dépens.
En revanche, les situations respectives des parties – une particulière et son établissement bancaires – commandent de rejeter en équité la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [O] [X] de toutes ses demandes,
CONDAMNE [O] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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