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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKUX
MINUTE : /2025
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[D] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à SCP Priou Gadal
copies délivrées le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 28 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de laprotection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par la SCP PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 26 janvier 2023, acceptée par signature électronique le même jour, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [D] [V] un crédit affecté n°82301397251 d’un montant de 5 200 € remboursable par 60 mensualités de 120,18 € comprenant l’assurance facultative, au taux annuel débiteur fixe de 5,630 % (TAEG de 5,775%). Il a servi à financer un véhicule YAMAHA X-MAX 125 125 ABS 2019 1.
Monsieur [D] [V] a sollicité la livraison immédiate. Le financement est intervenu le 9 février 2023.
Par courrier en date du 15 août 2023, puis par courrier du 25 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a invité Monsieur [D] [V] à s’acquitter des échéances impayées dans un délai de quinze jours en lui précisant qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par courrier du 27 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [D] [V] de la déchéance du terme et de son obligation de payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit, soit la somme de 5 166,38 €, et de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, signifié à l’étude, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a assigné Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 5 363,42 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 17 avril 2024,Condamner Monsieur [D] [V] à restituer le véhicule YAMAHA X-MAX 125 au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retardDire et juger que le produit de la vente du véhicule YAMAHA X-MAX 125 viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscritEn conséquence,
Condamner Monsieur [D] [V] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 5 363,42 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 17 avril 2024,Condamner Monsieur [D] [V] à restituer le véhicule YAMAHA X-MAX 125 au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retardDire et juger que le produit de la vente du véhicule YAMAHA X-MAX 125 viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [V] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recoursCondamner Monsieur [D] [V] en tous les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par Maître de la FARE, substituant Maître PRIOU-GADALA, maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [D] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [D] [V] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 25 octobre 2023.
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE en date du 13 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe IV 2. Du contrat de crédit stipulent qu'“en cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)”
Ainsi, il n’est pas prévu de façon expresse et non équivoque que le contrat de crédit sera résolu de plein droit sans notification d’une lettre de mise en demeure à l’emprunteur. Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Or, les deux courriers de mise en demeure datés des 15 août et 25 septembre 2023 ne prennent pas la forme de lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui ne permet pas de vérifier qu’ils ont bien été adressés à Monsieur [D] [V].
Par conséquent, il ne peut être considérer que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2023
Ce défaut de paiement constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit qui prendra effet à compter du présent jugement.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, y compris pour les crédits affectés, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent de fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats.
La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même sans la majoration de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt personnel n°82301397251, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 4 455,49 euros (5 200 euros – 744,51 euros de règlements déjà effectués).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 4 455,49 euros correspondant au capital restant dû arrêté à la date du 17 avril 2024.
III. Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
Le prêteur produit la clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit. Monsieur [D] [V] sera donc condamné à restituer le véhicule financé, à savoir le véhicule YAMAHA X-MAX 125 ABS 2019 1.
Il appartient à la société CA CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part du défendeur.
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [D] [V].
Enfin, le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
IV. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CA CONSUMER FINANCE, Monsieur [D] [V] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°82301397251 en date du 26 janvier 2023, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et Monsieur [D] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°82301397251 en date du 26 janvier 2023, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et Monsieur [D] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 455,49 euros au titre du capital restant dû arrêté à la date du 17 avril 2024 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal sur cette somme ;
ORDONNE à Monsieur [D] [V] de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule YAMAHA X-MAX 125 ABS 2019 1, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [V] d’avoir restitué le véhicule YAMAHA X-MAX 125 ABS 2019 1 dans le délai imparti, il appartiendra à la société CA CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [D] [V] ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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